Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f18d6ea26f688da875
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 77 002 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2024 (n° / 2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12540 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXQ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2024 - Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2024P00147 Nature de la décision : réputée contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le les 24, 25 et 26 juillet 2024 à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 450 530 134, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocate au barreau de PARIS, toque : L688, à DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. [13], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 419 488 655, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, S.E.L.A.R.L. [11], en qualité d'administrateur judiciaire de l'[12], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178, Dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 6] L'URSSAF Située [Adresse 2] [Localité 8] Non comparantes LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 septembre 2024 : ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL [12] exerce une activité de service d'ambulance et de transport de malades, transport public de personnes, location et vente de véhicules sanitaires et de transport de personnes à mobilité réduite. En 2014, la société [12] avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivie d'un plan de redressement sur six ans arrêté en 2015, qui a permis le règlement de l'intégralité du passif, soit 116.052 euros. Sur assignation de l'URSSAF, invoquant l'existence d'une créance de 70.756,62 euros dont 65.009,34 euros de cotisations sociales restées impayées entre 2015 et 2023, et par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [12], fixé provisoirement au 26 décembre 2012 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL [13], prise en la personne de son représentant légal, en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [11] prise en la personne de maître [B] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le 4 juillet 2024, la société [12] a relevé appel de ce jugement. Par actes des 24, 25 et 26 juillet 2024, la société [12] a fait assigner devant le délégataire du premier président, le ministère public, la SELARL [11] ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [13] ès qualités de mandataire judiciaire, ainsi que l' URSSAF pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL [13], prise en la personne de Maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse du délégataire du premier président sur la demande de suspension de l'exécution provisoire. Dans son avis notifié le 13 septembre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à suspendre l'exécution provisoire en ce que l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux et souligne que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La SELARL [11], ès qualités, assignée à son siège social le 25 juillet 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. L'URSSAF, assignée à domicile le 26 juillet 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Vu l'article R 661-1 du code de commerce, SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SARL [12] soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements dans la mesure où elle est en mesure de régler son passif exigible connu, à savoir la créance de l'Urssaf, et qu'elle a consigné une somme de 57.000 euros à cet effet. Le mandataire judiciaire fait valoir que le passif exigible s'élève à ce jour à 51.321,98 euros en ce compris une créance de 47.770,02 euros déclarée par l'Urssaf. Il confirme à l'audience que la société [12] a consigné en cours de procédure une somme de 57.000 euros permettant de faire face à ce passif exigible, de sorte qu'il s'en rapporte sur la demande de suspension de l'exécution provisoire. Il ressort de ces éléments, qu'à date, la société [12] dispose d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible. C'est dès lors très sérieusement qu'elle conteste se trouver en cessation des paiements. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu en revanche d'allouer à la société [12] une indemnité procédurale, dès lors que c'est en cours d'instance qu'elle a consigné les fonds nécessaires au paiement du passif exigible. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, Déboutons la société [12] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3f18d6ea26f688da875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel