Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f28d6ea26f688da887
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04478 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCFO Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2024, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [O] né le 02 août 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [O] enregistré sous le n° RG 24/02374 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/02373, constatant le désistement de M. [K] [O] de son recours, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 27 septembre 2024 et invitant le préfet de l'Essonne a faire procéder dans les meilleurs délais à un examen de la situation médicale de M. [K] [O] par un médecin de l'OFI afin que celui-ci se prononce sur la vulnérabilité de l'intéressé ainsi que sur la compatibilité de son état de santé avec l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ainsi qu'avec son maintien en rétention ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2024, à 09h21, par M. [K] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [K] pour une durée de vingt-six jours, y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de justification d'un mandat ad litem pour ester en justice du signataire de la requête, il s'avère qu'aux termes des articles 1 et 3 de l'arrêté du préfet de l'Essonne n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024 portant délégation de signature à Madame [R] [I], attachée d'administration, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire dispose d'une délégation de signature pour saisir le magistrat délégué aux fins de prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen manquant en fait, l'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée. S'agissant du moyen relatif à l'état de santé de de M. [O] [K], s'agissant plus précisément de son problème de diabète de type 2. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. En l'espèce la juge de première instance a invité le préfet de l'Essonne à faire procéder à un examen médical, l'intéressé ne rapportant aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre. Il verse d'ailleurs en procédure une prescription médicale du 17/09/2024 démontrant le suivi médical réalisé en rétention. Ainsi, la décision attaquée fait bien état des difficultés de santé de M. [O] [K] et invite si besoin est l'administration de le soumettre à un examen médical. Ce moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête, CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f28d6ea26f688da887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel