Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f28d6ea26f688da889
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCFR Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2024, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [B] [Z] né le 12 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [W] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2024, à 09h24, par M. X se disant [B] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [B] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de justification d'un mandat ad litem pour ester en justice du signataire de la requête. En défense le conseil de [Z] [B] soutient que la requête du Prefet saisissant le juge de première instance aux fins de prolongation de la rétention est signée par [V] [E] qui ne justifie pas avoir une délégation de signature lui conférant un manda ad litem pour ester en justice au nom et pour le compte de Monsieur le Préfet et valablement saisir le JLD au visa de l'article 742-4 du CESEDA. Sur ce, La procédure comporte l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis n° 2024-3033 du 30 août 2024 donnant délégation de signature à Mme [T] [I], directrice des étrangers et des naturalisations. Il s'avère que l'article 4 dudit l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis n° 2024-3033 du 30 août 2024 prévoit expressément : " La délégation de signature consentie à Mme [T] [I], directrice des étrangers et des naturalisations, par le 1er et le 2ème article de l'arrêté préfectoral n° 2022-0840 du 1er avril 2022, sera exercée en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'éloignement, par Mme [O] [H], attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement et notamment : les arrêtés préfectoraux d'expulsion; les obligations de quitter le territoire français; les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français; les décisions d'interdiction de circulation sur le territoire français ; les décisions fixant le délai de départ ; les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; les décisions de transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable d'une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride ; les décisions de placement en rétention administrative; les saisines du juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir l'autorisation de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin qu'ils visitent le domicile d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou d'expulsion ; les décisions de maintien en rétention à la suite du dépôt d'une demande d'asile ; les demandes de prolongation de la rétention adressées au juge des libertés et de la détention; les appels formés contre les décisions du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de la rétention administrative; les décisions d'assignation à résidence ; les sauf-conduits délivrés dans le cadre d'une assignation à résidence ; les réquisitions des forces de l'ordre pour la mise à exécution d'office des mesures d'éloignement, pour la mise en 'uvre de visites domiciliaires ou pour les escortes en application des articles D 215-26 et D 215-27 du code pénitentiaire; les courriers à l'attention des autorités consulaires en vue d'une reconnaissance consulaire ou de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; les laissez-passer européens; les décisions de retrait de titre et de retrait de visa. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme [O] [H], cette délégation peut être exercée par : - M. [V] [E], attaché d'administration de l'État, chef du pôle instruction et mise en oeuvre des mesures d'éloignement ; Force est de constater que M. [V] [E] dispose d'une délégation de signature pour saisir le magistrat délégué aux fins de prolongation de la rétention. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête , CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 742-4 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f28d6ea26f688da889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel