Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f28d6ea26f688da88b
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCFV Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2024, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général 2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [P] [M] né le 22 Décembre 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [O] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2024, à 14h11 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du Val de Marne et disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [M] ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2024 à 15h28 réitéré à 15h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 septembre 2024, à 13h48, par le préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'ordonnance du 30 septembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces produites par Me Garcia le 30 septembre 2024 à 17h09 et 19h44 et le 1 octobre 2024 à 11h36 au cours des débats ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [P] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'intimé par des conclusions adressées la veille de l'audience demandait : - DECLARER irrecevable l'appel formé par le Procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du JLD dans la mesure où la déclaration d'appel n'était pas accompagnée de la décision critiquée, tel que cela ressort des mentions apposées par le greffe du JLD, destinataire de la déclaration d'appel du Parquet ; - DECLARER irrecevable l'appel formé par le Procureur de la République avec demande d'effet suspensif, à défaut d'avoir été porté, régulièrement, à la connaissance du retenu ; - DIRE ET JUGER en tout état de cause que l'absence de notification régulière au retenu de la déclaration d'appel du Parquet a porté atteinte aux droits de la défense, et en particulier à son droit de prendre connaissance des raisons pour lesquelles le Parquet a entendu contester la décision du Premier Juge, et de son droit de formuler des observations dans les deux heures, à défaut d'en avoir été informé régulièrement ; Vu les articles R743-13 alinéa 2 du CESEDA et l'article 503 du CPC : - CONSTATER par ailleurs qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que Monsieur [M] se soit vu notifier, régulièrement, l'ordonnance du 30 septembre 2024 de la Cour statuant sur les effets suspensifs ; - DECLARER que cette décision ne saurait être exécutée, à défaut de notification régulière au retenu, ce qui vicie la privation de liberté du concluant ; DIRE et JUGER en outre que l'absence de notification régulière, par le truchement d'un interprète, de l'acte d'appel du Parquet et de l'ordonnance ayant statuer sur la demande d'effet suspensif du Parquet porte atteinte aux droits de l'intéressé privé de la possibilité de prendre connaissance de la motivation de ces deux actes qui le privent de liberté, mais également de la possibilité de formuler toutes observations utiles dans le délai de 2 heures suivant la notification de la déclaration d'appel du Parquet ; DIRE et JUGER que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ; En conséquence avant de statuer au fond sur l'appel du Parquet et l'éventuel appel du Préfet ; DIRE et JUGER que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ; SOUS CETTE RESERVE - CONFIRMER l'ordonnance entreprise par adoption ou substitution de motif ; - ACCUEILLIR les irrégularités de procédure et moyens au fond - DECLARER la procédure irrégulière et DIRE n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. A l'audience, l'avocat de Monsieur [M] a eu la parole en premier pour développer in limine litis des moyens d'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Par suite, l'avocat général et l'avocat de la préfecture ont eu la parole. L'incident est joint au fond. Sur la recevabilité de l'appel du ministère public Le conseil de l'intimé estime que la déclaration d'appel, telle que notifiée par courriel du 29 septembre 2024 à 16h13 ne comporte pas l'ordonnance querellée. L'intimé demande à la Cour de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 24/0285 faute pour l'appelant d'avoir joint l'ordonnance frappée d'appel. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que les pièces enregistrées par le Greffe du JLD et transmises dans un second temps à la Cour et au Conseil du retenu ne comportent que 3 pages, qui correspondent uniquement aux pages de la déclaration d'appel. Il en déduit que l'ordonnance querellée n'était pas jointe par le Parquet dans la déclaration d'appel et que par conséquent il convient de déclarer l'appel irrecevable. Cependant, il ressort des pièces de procédure que le ministère public de Meaux a procédé à sa déclaration d'appel par trois envois successifs le même jour entre 15h28 et 16h01. Les deux premiers mails adressés au greffe de la Cour d'appel contenaient la déclaration en elle-même la première ayant un N°RG erroné et le troisième courriel adressé dans un trait de temps soit à 16h01 contenait en pièce jointe l'ordonnance querellée. De sorte que le moyen d'irrecevabilité manque en fait et sera rejeté. SUR LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE LA DECLARATION D'APPEL AU RETENU PAR LE TRUCHEMENT D'UN INTERPRETE L'article L743-22 du CESEDA prévoit que « L'appel n'est pas suspensif . Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif , en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours . L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » L'article R.743-12 précise que « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif , il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. » L'article L141-3 du CESEDA prévoit s'agissant de l'assistance d'un interprète que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète . L'assistance de l' interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l' interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l' interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration d'appel du procureur de la République doit être notifiée immédiatement et par tout moyen à l'étranger et que cette notification doit être faite dans une langue qu'il comprend. Le conseil fait grief à la procédure de ne pas avoir justifié que la déclaration d'appel aurait été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [M] " immédiatement et par tout moyen ", par le truchement d'un interprète. Sur ce, La Cour relève que la procédure comporte une copie de la déclaration d'appel laquelle a été portée à la connaissance de l'intéressé, donc notifiée, le 29 septembre 2024 à 17h15 par le biais d'un interprète en langue arabe, en l'occurrence M. [C]. Cette copie est dûment signée par l'intéressé. Le moyen manque donc en fait et sera rejeté. SUR LA NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024 STATUANT SUR L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL DU PARQUET En défense, le conseil fait grief à la procédure de ne pas avoir notifié la décision statuant sur le recours suspensif à l'intéressé dans une langue qu'il comprend. Sur ce, La procédure comporte l'ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris statuant sur l'effet suspensif, par une décision du 30 septembre 2024. Il est précisé que cette décision est insusceptible de recours. Cette ordonnance a été adressée par le greffe de la Cour d'appel au CRA le 1 octobre 2024 à 12h58 afin que ce dernier le porte à la connaissance de l'intéressé. Le CRA a lui-même retourné une copie de la décision de l'ordonnance du 30 septembre 2024 dûment signée par l'intéressé avec la précision de l'horodatage en l'occurrence '30 septembre 2024 à 15h30". De sorte que la décision de l'effet suspensif du recours a été notifié à Monsieur [M]. Monsieur [M] ayant signé ledit document, il s'en déduit qu'il a compris les tenants et les aboutissants de la portée de cette décision, d'autant qu'aucun élément en procédure ne démontre que Monsieur [M] n'a reproché de ne pas avoir pu avoir accès à un interprète. Depuis le début de la procédure, il a toujours bénéficié d'un interprète, notamment lorsque la décision de l'appel du Prefet a été portée à sa connaissance le 29 septembre 2024 à 17H15, il convient d'en déduire que dans un parallèlisme des formes toutes les décisions qui sont portées à sa connaissance le sont dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète. Sans grief développé au centre de rétention, Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve qu'il a été privé d'un de ses droits. Il convient de rejeter le moyen au fondement de l'article 9 du Code de procédure civile. D'autant qu'au CRA des interprètes sont mis à disposition des retenus pour leur permettre d'exercer leurs droits, il convient de rejeter le moyen comme nonprouvé et non-fondé. Sur les conditions d'une troisième/quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. En l'espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité tunisienne, que le consulat de Tunisie est dûment saisi antérieurement au 30 août 2024, qu'une audition consulaire est intervenue le 6 septembre 2024, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, qu'une relance a été réalisée par l'administration préfectorale le 20 septembre 2024, le consulat tunisien ayant répondu le 23 septembre 2024 que l'identification est en cours, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. De plus, la Cour relève que [P] [M] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, alors pourtant qu'il a expliqué être venu sur le territoire européen en passant par l'Espagne avec un passeport, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais. C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention dès lors que, comme le soutient la préfecture, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, l'ordonnance déférée sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction des incidents, REJETONS les moyens d'irrecevabilité, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
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- Date
- 1 octobre 2024
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- Droit des personnes
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66fce3f28d6ea26f688da88b
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