Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f38d6ea26f688da89b
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCJS Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2024, à 14h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [O] né le 04 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience né le 24 septembre 1995 ; RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2 assisté de Me Sonia Amrane, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2024, à 14h24, par M. [E] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la chaîne privative de liberté L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate et subsidiairement son assignation à résidence. Il allègue l'irrégularité de la procédure en ce que la notification tardive de son arrêté de placement en rétention à 18H55 lui fait grief soit 11 heures après la levée de la garde à vue. En application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger. Lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d'un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la sortie du dépôt et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu'aucune situation de détention arbitraire n'est intervenue. Il résulte de la procédure que la garde à vue a été levée le 24/09/2024 à 7H55 sur instruction du procureur de la République d'Evry aux fins d'un défèrement. La procédure comporte la fiche intitulée "fiche de suivi de la Fouille d'une personne déférée", établie et signé par un fonctionnaire de la BAAJ dont le matricule est visé, suffit à établir que 1'intéressé a été présenté au juge des libertés et de la détention entre 18H40 et 18h52. Ainsi, un magistrat de l'ordre judiciaire a donc bien en mesure d'exercer son contrôle étant rappelé que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le même jour à 18h55 soit à 1'issue immédiate de la présentation devant le juge des libertés et de la détention. Il est constant que la notification du placement en rétention administrative avec les droits attachés à celle-ci doit s'effectuer dans un même trait de temps dans un délai qui ne doit pas être excessif à la suite de la mesure judiciaire, en l'espèce la fin du défèrement devant le JLD. Ainsi que l'a relevé le magistrat du tribunal judiciaire, la fiche de suivi de fouille mentionne l'horaire de (18H40 et 18H52). [E] [O] ne prétend pas que l'horaire mentionné ne correspond pas à la réalité et il s'est vu notifier son placement en rétention administrative dès 18H55. Un délai, comme en l'espèce, de 3 minutes n'apparaît pas excessif. C'est dès lors à juste titre que le juge a considéré que ces mentions étaient suffisantes pour permettre d'établir la chaîne privative de liberté et d'en contrôler la régularité En outre, l'intéressé ne fait la démonstration d'aucun grief. Il ne donc se prévaloir d'aucun grief d'autant qu'aucune rupture de la chaine privative de liberté n'est caractérisée. Le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté. Sur les diligences utiles [E] [O] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. SUR CE, L'Article L. 741-3 dispose qu' : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. " La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129). Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie : - que [E] [O] est dépourvu de tout document, - avoir obtenu un rendez-vous le 2 octobre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes comme prévu par le protocole afin que [E] [O] soit présenté au consulat d'Algérie. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire [E] [O] dans son pays. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l'insuffisance de diligences est infondé. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la confirmation de l'ordonnance querellée faisant droit à la prolongation de la rétention administrative de [E] [O] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-6 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moarticle L.743-12 du code de larticle L 741-3 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f38d6ea26f688da89b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel