Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f48d6ea26f688da8a9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 23/04064 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZK7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Juin 2023 Date de saisine : 26 Juin 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F22/00016 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS le 17 Février 2023 Appelant : Monsieur [Z] [K], représenté par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS Intimées : Me [I] [C] (SCP BTSG) - Mandataire judiciaire de S.A.S. ALTEAD INDUSTRIES EST Me [T] [G] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de S.A.S. ALTEAD INDUSTRIES EST S.A.S. ALTEAD INDUSTRIES EST, représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 S.A.S. MECA INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667 - N° du dossier 23/110 Association Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA), Île-de-France Ouest, prise en la personne de son représentant légal ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2024, 3 pages) Nous, SANDRINE MOISAN, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière, EXPOSE DU LITIGE Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 21 juin 2023, M. [Z] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens le 17 février 2023, et notifié le 22 février suivant aux parties, dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée (SAS) MECA INDUSTRIES, à la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée ALTEAD INDUSTRIES EST, à la SCP BTSG en la personne de Me [C] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la ALTEAD INDUSTRIES EST, et à l'AGS CGEA Ile de France Ouest. La société MECA INDUSTRIES a constitué avocat le 07 juillet 2023. Le 9 août 2023, l'appelant a été invité à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés. La SELAFA MJA en la personne de Me [G] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée ALTEAD INDUSTRIES EST, et la SCP BTSG en la personne de Me [C] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la ALTEAD INDUSTRIES EST ont constitué avocat le 31 août 2023. M. [K] a notifié ses conclusions d'appelant par voie électronique le 11 septembre 2023. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'AGS CGEA Ile de France Ouest le 6 septembre 2023 par acte d'huissier de justice remis à personne morale. La SELAFA MJA en la personne de Me [G] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée ALTEAD INDUSTRIES EST, et la SCP BTSG en la personne de Me [C] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la ALTEAD INDUSTRIES EST ont notifié leurs conclusions d'intimées par RPVA le 12 septembre 2023. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée ALTEAD INDUSTRIES EST, et la SCP BTSG en la personne de Me [C] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la ALTEAD INDUSTRIES EST sollicitent du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel régularisé par M. [K] comme étant tardif car intervenu plus d'un mois après la notification du jugement contesté. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2023 la société MECA INDUSTRIES demande également au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif outre l'allocation d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 01 août 2024, M. [Z] [K] demande de juger recevable la déclaration d'appel complémentaire du 21 juin 2023 enregistrée sous le n° 23/04064, de débouter les parties intimées de leurs demandes, expliquant que par cette déclaration d'appel complémentaire il a tenté une régularisation de la procédure d'appel, que la déclaration d'appel du 14 mars 2023 ayant été jugée partiellement caduque, il s'en remet à la cour. Par ordonnance du 24 octobre 2023, confirmée par la cour statuant sur déféré, le conseiller de la mise en état a, dans le dossier enregistré sous le n°23/02197 : - déclaré partiellement caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [K] à l'égard de l'AGS, - dit que l'existence d'une indivisibilité du litige à l'égard de la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée ALTEAD INDUSTRIES EST, de la SCP BTSG en la personne de Me [C] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ALTEAD INDUSTRIES EST, et de la société MECA INDUSTRIES n'est pas établie, -rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée ALTEAD INDUSTRIES EST, de la SCP BTSG en la personne de Me [C] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ALTEAD INDUSTRIES EST, et de la société MECA INDUSTRIES, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que dépens de la procédure incidente suivront le sort des dépens de la procédure devant la cour. L'incident de procédure a été fixé le 24 octobre 2023, et renvoyé à plusieurs reprises dans l'attente de la décision de la cour statuant sur déféré dans le dossier enregistré sous le n°23/02197, pour finalement être retenue à l'audience du 10 septembre 2024 ; les parties ont été informées du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens et des parties devant la conseiller de la mise en état. MOTIFS L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois. Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. En l'occurrence, le jugement rendu le 17 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Sens a fait l'objet d'une notification par le greffe le 22 février 2023 à M. [K], qui n'a interjeté appel que le 21 juin 2023 soit au delà d'un mois après la notification. Par ordonnance du 24 octobre 2023, confirmée par la cour, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré partiellement caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [K] à l'égard de l'AGS. Il résulte de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Cependant, cette faculté réservée à l'appelant par l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, d'appeler en cause les parties contre lesquelles il n'avait pas initialement dirigé son appel, se heurte, en l'espèce, à l'interdiction faite à l'appelant, par l'article 911-1, alinéa 3, du même code, lorsque la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard d'une partie, de former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie. Dans ces conditions, la déclaration d'appel régularisée par M. [K] le 21 juin 2023 visant à mettre en cause l'AGS, mais qui vise également les autres parties, s'analyse en un nouvel appel régularisé au delà du délai légal, lequel est en conséquence irrecevable. Ainsi, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées de ce chef étant rejetées Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, DÉCLARONS irrecevable la déclaration d'appel régularisée par M. [Z] [K] le 21 juin 2023, CONSTATONS par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS M. [Z] [K] aux dépens. Ordonnance rendue publiquement par SANDRINE MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 01 Octobre 2024 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats / Notification par LS aux avocats le 01 octobre 2024 : Me Julien LE TEXIER, Me Catherine LAUSSUCQ et Me Banna NDAO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3f48d6ea26f688da8a9
Données disponibles
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