Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f48d6ea26f688da8b3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 23/07941 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVAV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2023 Date de saisine : 28 Décembre 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 21/01742 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 18 Octobre 2023 Appelant : Monsieur [P] [V], représenté par Me Bernhard SCHMID, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A.S.U. EG RETAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473141 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2024, 2 pages) Nous, Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière, Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [P] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2023par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans la procédure l'opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EG RETAIL(FRANCE). L'appelant a notifié et remis ses conclusions au greffe par RPVA le 20 mars 2024. L'intimée a notifié et remis ses conclusions au greffe par RPVA le 18 juin 2024. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 juin 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de signification dans les délais impartis de conclusions déterminant l'objet du litige et de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, l'appelant sollicite du conseiller de la mise en état le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel, et l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que les conclusions d'appelant doivent être considérées comme un tout, que ses premières conclusions désignent explicitement les parties du jugement déféré 'frappées d'appel', ce qui signifie que la décision de première instance est anéantie sur ces points, ainsi que les points du jugement dont l'annulation est demandée. Il convient de se reporter aux énonciations des conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties. L'incident a été fixé à l'audience du 10 septembre 2024 à l'issue de laquelle les parties ont été informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. Sur ce, Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, comme en l'espèce, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020). L'appel dont s'agit a été interjeté postérieurement à cet arrêt. Dans le dispositif des conclusions remises au greffe et notifiées le 20 mars 2024, M. [V] ne demande ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement ni l'annulation de celui-ci. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M. [V]. Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée. Partie perdante, M. [V] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M. [V], DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTONS la société EG RETAIL (FRANCE) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [P] [V] aux dépens. Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 01 Septembre 2024 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie/Notification par LS aux avocats le 01 octobre 2024': Me Bernhard SCHMID et Me Audrey HINOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3f48d6ea26f688da8b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel