Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f58d6ea26f688da8c1
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (n°529, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00529 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAVZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00056 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Septembre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de lamise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [C] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né le 23/11/1987 à [Localité 8] demeurant SDC Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] comparant en personne, assisté de Me Nathalie DREAU, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR Mme [S] [I] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, CURATEUR Mme [T] [J] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Monsieur [C] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [7] le 15 mai 2023 sur décision du tribunal correctionnel d'Evry sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. [C] [I] a par la suite bénéficié d'un programme de soins le 13 juin 2024, puis a été réintégré le 11 aout 2024. Le juge des libertés et de la détention d'EVRY, par une ordonnance en date du 16 août 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au-delà d'une période de 12 jours. Monsieur [C] [I] a, par la suite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure de son hospitalisation complète. Le juge de première instance a rejeté cette requête par ordonnance du 17 septembre 2024. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 20 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la Cour d'appel de Paris, en audience publique. L'avocat de Monsieur [C] [I] soutient que son client est capable de discernement et qu'il est en mesure de discuter calmement. Elle précise qu'il dispose d'un hébergement à sa disposition, en l'espèce chez son père et qu'il est apte à suivre son traitement. L'avocat général constate que la poursuite de la mesure reste nécessaire. Le certificat médical de situation du 30 septembre 2024 rédigé par le docteur [O] suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [E] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les pièces du dossier permettent d'établir que Monsieur [C] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [7] le 15 mai 2023 sur décision du tribunal correctionnel d'Evry sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. [C] [I] a par la suite bénéficié d'un programme de soins le 13 juin 2024 par arrêté de la Préfecture de l'ESSONNE, mais il a fait l'objet d'une réintégration le 11 aout 2024. A titre liminaire, force est de constater que le programme de soin a été mis en échec car il ne s'était pas présenté à son rendez-vous CMP du mois de juillet 2024, soit dès le mois qui suivait la mise en place du dispositif. En effet, la procédure comporte l'avis médical du mois de juillet 2024 par lequel le Docteur [F] constate que [C] [I] n'est pas venu à la consultation du 12 juillet 2024 et que son téléphone n'était plus fonctionnel. Par la suite un certificat médical du 11 août 2024 dressé par le même docteur [F] constatait que [C] [I] avait été transféré à l'hôpital du [Localité 6] depuis le 9 avril 2024 pour trouble du comportement et exhibitionnisme. Il était donc procédé à sa réadmission en hospitalisation sans consentement et le juge des libertés et de la détention d'EVRY par une ordonnance en date du 16 août 2024, ordonnait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Il est constant dans le dossier médical de [C] [I] que celui-ci est suivi pour troubles psychotiques, troubles mentaux et du comportement lié à la consommation de substances psychoactives, et trouble de la personnalité. [C] [I] est suivi depuis plusieurs années au CMP d'[Localité 5] pour une psychose chronique, avec une précédente hospitalisation au CHSF de mars à juin 2024 en raison d'une rechute psychotique. Selon l'avis médical du Docteur [M] du 11 septembre 2024 lors de son arrivée au service, il présentait une bizarrerie du contact et du comportement, une désorganisation psychique, une imprévisibilité de l'état d'agitation. Ainsi, il faisait l'objet d'une prise en charge initiale à l'UPLl qui avait même nécessité un isolement thérapeutique pendant quelques jours. Par la suite l'avis médical du 11 septembre 2024 relevait que Monsieur [I] se sentait mieux et selon ses dires : " le cerveau fonctionne comme il faut, je bégaie moins". Le médecin relevait qu'il n'y avait pas d'agitation. Le discours est cohérent, il est parfois évasif dans ses réponses. Vécu de préjudice, "je n'avais pas de motif d'être arrêté", "Ce n 'est pas dans la légalité des choses ". Banalisation des troubles présentés. Ambivalence à la prise de traitements arguant que les effets secondaires. Bonne tolérance aux traitements actuels selon ses dires. Endormissement difficile qu'il met en lien avec des ruminations d'évènements de vie passés. Nous notons une amélioration de l'état clinique mais l'adhésion aux soins reste à travailler. Ainsi il convient de relever que selon les avis médicaux, le patient continue de nier le caractère pathologique de son état et se présente comme une victime de son interpellation, laquelle a mené à sa ré-hospitalisation. Avant son admission, M. [I] résidait dans un hôtel social à [Localité 4] (92), mais il a perdu son hébergement en raison de son hospitalisation et se retrouve désormais sans domicile connu, sauf à communiquer une attestation d'hébergement de son père. Lors de l'audience devant la Cour d'appel M. [I] a exprimé son désir de sortir de manière définitive et s'est engagé à honorer ses rendez-vous au CMP. Il a précisé avoir conscience de ses troubles et vouloir les soigner. Cependant, comme le relève le dernier certificat médical rédigé le 30 septembre 2024 l'adhésion au soin reste fragile malgré qu'il la confirme une volonté de se soigner. L'échec du programme de soin fait autorité sur la vulnérabilité d'un dispositif alternatif à l'hospitalisation. De sorte que les éléments médicaux versés aux débats établissent la persistance des troubles mentaux de l'intéressé ainsi que de la minimisation de ses troubles. Ils font état de la nécessité de maintenir la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète compte tenu de ses antécédents, de la prise en compte partielle de sa culpabilité et de sa responsabilité. Il en ressort qu'une mainlevée à ce stade de la prise en charge chez un patient minimisant ses troubles, dont l'état de santé n'est pas suffisamment stabilisé et dont la dangerosité psychiatrique n'est pas écartée, apparaît prématurée. Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de travailler un projet de soins adapté et de consolider l'amélioration clinique obtenue. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f58d6ea26f688da8c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel