Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f58d6ea26f688da8c5
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (n°531, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAZP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02726 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Septembre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [S] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15 Avril 1995 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d'[Localité 3] comparant, assisté de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE, M. [S] [E] été admis en soins psychiatriques sans consentement le 6 septembre 2024 au titre du péril imminent sur le fondement d'un certificat médical du docteur [B], établi le jour même, indiquant des propos délirant à thématique mystique, de grandeur et de persécution, forte adhésion au délire, décision transformée à la demande d'un tiers (s'ur), en urgence, le 9 septembre 2024. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur d'établissement le 10 septembre 2024 dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, en a ordonné la poursuite. M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de M. [E] demande la réformation de cette ordonnance et la mainlevée de la mesure. Elle considère que la procédure est irrégulière en ce que d'une part, le certificat médical de 24 heures n'a pas été réalisé dans le délai légal, d'autre part, les décisions d'admission et de maintien de la mesure ont été notifiées tardivement à M. [E], faute de date, de sorte qu'il a été privé de ses droits et de la compréhension de la mesure. Sur le fond, elle insiste sur l'adhésion aux soins de M. [E] pour en déduire qu'il peut bénéficier d'une hospitalisation libre. L'avocate générale constate au contraire que la procédure est régulière, l'examen somatique exigé dans le délai de 24 heures ayant été réalisé et le certificat médical de 72 heures établi. Sur la supposée notification tardive des décisions, elle observe que M. [E] a été avisé de la saisine du juge le 10 septembre, soit 4 jours après le début de la mesure, de sorte qu'aucun grief n'est caractérise. Sur le fond, elle rappelle que M. [E] est atteint de troubles bi-polaires et que son adhésion aux soins reste fluctuante. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le certificat médical de situation du 24 septembre 2024 préconise le maintien de la mesure. MOTIVATION, Sur le caractère tardif du certificat de 24 heures Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, à compter de la décision d'admission, quelle qu'en soit l'auteur, une période d'observation et de soins initiales d'une durée de 72h s'ouvre durant laquelle le patient fait l'objet d'une hospitalisation complète. Elle donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement, de deux certificats médicaux : celui des 24 heures et celui des 72 heures. Le calcul des délais d'établissement de ces certificats, s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, est établi d'heure à heure. Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d'un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082). Les pièces du dossier de M. [E] permettent d'établir que celui-ci a été hospitalisé sous contrainte le 6 septembre 2024 après s'être présenté à l'APHP [4] pour décompensation de ses troubles bipolaires dans un contexte de rupture thérapeutique, avec une forte agitation psychomotrice. Le certificat médical dit des 24 heures a été établi le 8 septembre 2024 à 14h05. Il a donc été réalisé tardivement, ce qui constitue une irrégularité de la mesure. Pour autant, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance démontrant qu'une atteinte à ses droits résulterait de ce retard dès lors que l'ensemble des certificats concordent sur la nécessité de la mesure et qu'il a, tout au long de la procédure, été soigné dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état. Il s'en déduit qu'en l'absence de toute atteinte aux droits du patient, le moyen n'est pas fondé. Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. " En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. " En l'espèce, M. [E] a signé l'accusé réception de notification de la décision d'admission du 6 septembre 2024, laquelle contenait la mention de voies et délais de recours, sans y préciser la date. L'absence d'indication de la date ne saurait en elle-même suffire à établir le supposé caractère tardif de la notification. En revanche, l'acte de notification de la décision de maintien d'hospitalisation complète du 9 septembre 2024 ne figure pas au dossier. Cette irrégularité ne saurait pour autant constituer une atteinte aux droits de l'intéressé, la décision de maintien s'inscrivant dans la continuation de la décision initiale dont l'ensemble des motifs était connu et la mesure ayant pu être contrôlée par un juge six jours après son commencement ainsi que le relève le ministère public. Dans ces conditions, le moyen ne peut prospérer. Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). En l'espèce, l'arrêté d'admission caractérise les troubles de comportement de M. [E] ayant justifié son hospitalisation complète. L'ensemble des certificats médicaux du dossier concluent sans équivoque à la nécessité de maintenir la mesure soulignant notamment que M. [E] peut facilement " monter en pression ", qu'il peut être dans le déni total de ses troubles et d'une alliance fragile aux soins. Plus particulièrement, l'avis médical motivé du 10 septembre 2024 fait état d'une " conscience du trouble ambivalente chez un patient excité sur le plan psychomoteur, au discours volubile et avec une composante psychotique congruente à l'humeur faite d'idées de mégalomanie et de grandeur ". Le dernier avis médical, du 24 septembre 2024, décrit un " patient calme " dont le " discours reste volubile, de dynamique augmenté même s'il ne passe plus " du coq à l'âne " et sans velléité auto ou hétéro agressive ". Il mentionne en outre que " les éléments délirants se sont améliorés avec mise à distance sans disparition totale ". Il se déduit de ces circonstances qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et qu'un strict cadre de soins s'impose. L'amélioration du diagnostic devrait permettre d'envisager l'octroi de permissions de sortie préalablement à la mainlevée de la mesure. Par conséquent, les conditions légales du maintien de l'hospitalisation complète sont réunies au regard de l'article L.3212-3 précité. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L.3211-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3216-1 du code de la santé publique
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f58d6ea26f688da8c5
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