Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f58d6ea26f688da8c7
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (n°532, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAZR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/1421 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Septembre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [H] [U] (Personne faisant l'objet de soins) née le 18 Août 1972 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'hôpital l'[3] comparante, assistée de Me Nathalie DREAU, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme [H] [U] été admise en soins psychiatriques sans consentement le 4 septembre 2024 par une décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers (son fils) sur le fondement du certificat médical du docteur [Y] établi le même jour à 19h00, évoquant : - un discours incohérent avec propos délirants de persécution systématisés, - ralentissement émotionnel et comportemental, - aucune conscience de ses troubles. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur d'établissement dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure, a ordonné sa poursuite. [H] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 20 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de Mme [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure. Elle insiste sur le caractère brutal de cette hospitalisation, [H] [U] supportant mal le traitement qui lui est prescrit. Elle ajoute que cette dernière s'inscrit dans une logique de soins, qu'elle a besoin d'écoute et qu'elle devrait pouvoir changer de structure si son hospitalisation devait être maintenue. L'avocate générale a, au contraire, requis la confirmation de l'ordonnance et donc la poursuite de la mesure au regard des conclusions médicales, tout en indiquant que la situation de Mme [U] devrait évoluer favorablement dès lors qu'elle bénéficie déjà de permissions de sortie qui se déroulent bien. Le certificat médical de situation du 24 septembre 2024 préconise le maintien de la mesure afin de poursuivre l'équilibration du traitement, travailler l'alliance thérapeutique et organiser un entretien familial. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). Les pièces du dossier permettent d'établir que : - La décision d'admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure, - Le certificat médical de situation du 28 juin 2024 relève la persistance de troubles psychiques, le déni partiel de la patiente et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En effet, ce dernier certificat rappelle que Mme [U], âgée de 52 ans, a été hospitalisée après s'être présentée spontanément aux urgences générales en demande d'une consultation ORL pour une " puce implantée dans son oreille " destinée à la surveiller. Il contient les éléments suivants : " Cette plainte somatique délirante s'inscrivait dans un contexte délirant plus large ayant pour objet une partie de sa famille depuis le décès de son père en 2020. Son entourage décrit en effet un repli, un syndrome dépressif et des idées délirantes de persécution l'ayant conduite à rompre les liens avec sa fratrie et sa mère depuis ce décès il y a quatre ans. Cet état s'est récemment aggravé avec de fortes angoisses et l'acutisation du vécu délirant persécutif et hypochondriaque. A son arrivée dans le service, Mme [U] était désorganisée, sub confuse, quasi perplexe et délirante, faisant état d'hallucinations acoustico verbales et cénesthésiques et de troubles perceptifs majeurs avec hallucinations négative. La mise en place d'un traitement psychotrope a permis une réorganisation psychique et la disparition des hallucinations acoustico verbales dont elle ne fait plus état. La charge anxieuse a diminué mais le sommeil reste perturbé, aggravé par les conditions de vie à l'hôpital (promiscuité avec les autres patients) et favorisé par une forme d'hypervigilance. Si son état clinique s'améliore progressivement, elle reste en revanche dans une adhésion totale aux idées délirantes et au vécu hallucinatoire, qu'elle tente de rationaliser. Elle n'accepte que la part thymique de ses troubles, se reconnaissant triste mais s'oppose au traitement neuroleptique dont elle ne comprend pas l'utilité Les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous forme d'une hospitalisation complète et continue pour poursuivre l'équilibration du traitement, travailler l'alliance thérapeutique et organiser un entretien familial. Son consentement aux soins ne peut être recueilli et la contrainte doit de ce fait être maintenue. " Ce certificat, entaché d'aucune irrégularité, démontre que bien qu'évoluant favorablement, Mme [U] présente encore des troubles qu'elle n'accepte pas totalement et qui justifient un traitement dont elle ne comprend pas l'utilité. Il prescrit clairement le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète et ne peut être lu comme envisageant un programme de soins ou comme ne prenant pas parti sur les modalités de soins. Au regard de ces éléments, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose, dans la perspective d'une sortie que l'amélioration du diagnostic permet d'envisager. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l'article L.3212-3 précité. Partant, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire (ou contradictoire) mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f58d6ea26f688da8c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel