Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f58d6ea26f688da8cb
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
(n°535, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00535 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBI2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04214
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Septembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉS
1°/ Mme [X] [Z] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 26/03/2006 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hopital [3]
non comparante en personne, représentée par Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Madame [X] [Z] [P] fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par décision du 12 septembre 2024.
Par requête du 18 septembre 2024 le directeur d'établissement saisissait le juge judiciaire de Créteil pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Créteil du 23 septembre 2024 la poursuite de l'hospitalisation était ordonnée.
Vu l'appel interjeté par [C] [P] par courrier du 24 septembre 2024 adressé au greffe de la Cour d'appel de Paris.
Vu l'appel formé par le conseil de Madame [P] [X] [Z] le 24 septembre 2024, contre l'ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Créteil du 23 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l`audience de ce jour.
Sur l'appel du père de la patiente
Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 546 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure ;
Que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ;
Qu'en application de l'article 546 du code de procédure pénale Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Créteil, et les pièces de la procédure, que, Madame [X] [Z] [P] fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par décision du 12 septembre 2024 à la demande de son père sous le régime de l'hospitalisation complète.
Que par ordonnance du 23 septembre 2024, le magistrat judiciaire du tribunal de Créteil a autorisé la poursuite de cette hospitalisation ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention de Créteil a été saisi en vue d'une prolongation de la mesure, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique par le directeur de l'établissement et non pas par le père de la patiente ;
Qu'il s'en déduit que M. [C] [P] n'avait pas la qualité de partie à la procédure ; que, dès lors, son appel n'est pas recevable ;
Sur l'appel de la patiente Madame [P] [X] [Z]
Au soutien de son appel, Madame [P] fait valoir que son état de santé s'est amélioré, qu'elle se sent beaucoup mieux depuis son hospitalisation, ce qu'elle a déjà déclaré en première instance (" je vais très bien ").Elle demande en appel la levée de le mesure d'hospitalistion d'office et la mise en place d'un programme de soin avec un suivi au CMP. Elle indique vouloir poursuivre ses études de première et suivre sa scolarité au lycée et via le CNED. Elle précise avoir le soutien de ses parents. Ses prétentions ont été reprises à l'audience du 30 septembre 2024, devant la Cour d'appel où elle n'a pas souhaité se présenter, selon un certificat dressé par l'établissement hospitalier le 30 septembre 2024. En revanche, elle était représentée par son conseil qui demandait conformément à ses conclusions, la mainlevée de l'hospitalisation afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité.
Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l`article L. 3222-l que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
* Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d`une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 321 I-2-1 ;
* Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Sur ce, il résulte du dossier et de l'avis motivé en date du 18 septembre 2024 que Madame [P] [X] [Z] a été hospitalisée le 12 septembre 2024 sur demande d'un tiers en urgence, pour une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture du traitement antipsychotique.
Le certificat médical initial du 12 septembre 2024 dressé par le Docteur [O] mentionnait la présence d`un émoussement affectif pathologique, d'un discours saccadé, d`attitudes d'écoute et de réponses illogiques. Par ailleurs, la patiente décrivait des phénomènes altérant sa pensée et tenait un discours marqué par un vécu persécutoire flou. Enfin, elle refusait le traitement et l'hospitalisation.
Le certificat médical, établi à vingt-quatre heures, dressé le 12 septembre 2024 à 2H30 précisait que la présence de troubles du comportement avec agitation manifestés par la patiente dans le service des urgences avait nécessité une contention.
L'avis motivé du 18 septembre 2024 réalisé par le Docteur [E] relevait une étrangeté du contact, une pauvreté du discours, un rationalisme morbide et une absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Dès lors, le psychiatre conclut à la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte.
Le dernier certificat médical daté du 30 septembre 2024 dressé par le Docteur [D] [W] l'audience confirmait la persistance des troubles. Etaient notamment relevé : " Émoussement affectif ; Humeur difficile à évaluer, elle nous décrit que son humeur est "bonne", pas d'accélération psychique, ni de logorrhée Pas d'idées noires, ni suicidaires Phobie scolaire, avec description d'une angoisse lié à "l'autre" sans plus de détails, décrit que le lycée est maudit, avec des forces invisibles ; Pas de conscience du caractère pathologique des troubles et refus des soin.
Ainsi ces dernières constatations médicales, s'agissant plus précisément de l'absence de conscience de sa pathologie et son refus de soin démontre qu'elle se trouve dans la même situation de trouble que celle qui a justifié les diligences accomplies par son père le 11 septembre 2024 pour la faire hospitaliser.
En effet, Madame [P] [X] [Z] a été examinée par plusieurs praticiens qui s'accordent sur la constance des troubles.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée l'état de santé actuel de Madame [P] [X] [Z] imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de travailler un projet de soins adapté et de consolider l'amélioration clinique.
Au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS Irrecevable l'appel de [C] [P],
DECLARONS recevable l'appel de Madame [P] [X] [Z],
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de ParisAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f58d6ea26f688da8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel