Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f68d6ea26f688da8cd
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (n°537, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBLF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/06413 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Septembre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [M] [K] (Personne faisant l'objet de soins) né le 04/09/1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé à [5] comparant en personne, assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR M. [O] [H] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Le 3 Août 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [K]. Depuis cette date, Monsieur [M] [K] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de [5]. Le 6 Août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [K], laquelle a été autorisée par décision du 13 août 2024. Monsieur [M] [K] a fait appel de cette décision. Lors de l'audience du 30 septembre 2024 devant la Cour d'appel Monsieur [M] [K] a maintenu son appel. En défense le conseil explique que Monsieur [K] a rédigé son acte d'appel le 21 août 2024, dans le délai d'appel de dix jours mais que son acte d'appel n'a pas été transmis par voie dématérialisée au greffe de la cour d'appel mais par voie postale seulement le 20 septembre, alors que le requérant est hospitalisé. Il estime donc qu'il ne peut donc être fait grief à Monsieur [K] de l'envoi tardif de son appel. MOTIFS, Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211- 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; Qu'en l'espèce Monsieur [M] [K] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 13 août 2024 par courrier posté à destination du greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2024 alors qu'il avait jusqu'au 23 août 2023 inclus pour faire son recours. Attendu que l'ordonnance du 13 août 2024 a été remise à l'intéressé le 13 août 2024 par le greffier d'audience de sorte que l' appel de Monsieur [K] [M] du 20 septembre 2024 reçu le 24 septembre 2023 par courrier est hors délai ; PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARONS irrecevable l' appel interjeté par Monsieur [K] [M], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f68d6ea26f688da8cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel