Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f68d6ea26f688da8d3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/2930
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 1er octobre 2024
Dossier : N° RG 22/03208 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMEK
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.R.L. ALKA H
S.A.R.L. ALKA T
C/
S.A.R.L. CEGEO CONSTRUCTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 juin 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. ALKA H représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. ALKA T représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me François HOURCADE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.R.L. CEGEO CONSTRUCTIONS Représentée par son administrateur provisoire la SELARL FHB, Maître [B] [L], administrateur judiciaire domicilié à [Adresse 10],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 01 décembre 2018, la Sarl ALKA H (dénommée « concepteur »), située [Adresse 3] à [Localité 11] [Localité 2], et la Sarl CEGEO CONSTRUCTIONS (dénommée le « réalisateur »), située [Adresse 4] à [Localité 9] [Localité 1] ont conclu un contrat de partenariat stipulant notamment que le concepteur percevra une rémunération de 130.000 euros H.T en 2018 et de 50.000 euros H.T en 2019.
Depuis le 17 novembre 2020, la société CEGEO CONSTRUCTIONS est dirigée par la Selarl FHB, ès qualité d'administrateur provisoire, en raison du décès de son gérant intervenue début septembre de cette même année. Elle exerce par ailleurs une activité principale de contractant général.
La société ALKA H exerce des activités principales de prise d'intérêts et participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales et agricoles, immobilières, financières ou autres ainsi que des prestations d'assistance et de services administratifs, informatiques et commerciaux sous toutes formes.
Celle-ci détient 100% du capital social de 3 filiales ; les sociétés ALKA T, ALKA O et ALKA M.
La société ALKA T a établi une facture référencée F1808, daté du 30 novembre 2019, avec comme destinataire la société CEGEO CONSTRUCTIONS et portant sur une prestation intitulée « Apport d'affaires Le St Esprit » d'un montant de 50.000 euros H.T (60.000 euros T.T.C), dont la société ALKA H réclame le paiement.
La société ALKA H a tout d'abord engagé une procédure en référé, par assignation du 30 décembre 2020, afin d'obtenir de la société CEGEO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son administrateur provisoire la SELARL FHB, une provision égale au montant de ladite facture. Le Président du tribunal de commerce de Bayonne, par ordonnance du 11 mars 2021, l'a débouté de toutes ses demandes retenant la présence d'une contestation sérieuse.
La société ALKA H a réitéré la même demande par assignation du 1er avril 2022, cette fois-ci devant le tribunal de commerce de Bayonne. La société ALKA T est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a :
- Donné acte à la société ALKA H de ce qu'elle est parfaitement en droit d'agir pour le compte de sa 'liale ALKA T, intervenant volontaire dans la cadre de cette procédure,
- Dit que la créance de la société ALKA H n'est pas certaine et que son exigibilité n'est pas démontrée,
- Débouté les sociétés ALKA H et ALKA T de toutes leurs demandes,
- Condamné in solidum les sociétés ALKA H et ALKA T à régler à la société CEGEO CONSTRUCTIONS prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [B] [L] administrateur judiciaire domicilié [Adresse 5], la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et la déboute du complément de sa demande,
- Condamné in solidum les sociétés ALKA H et ALKA T aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 €.
Par déclaration du 29 novembre 2022, les sociétés ALKA H et ALKA T ont relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024.
***
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, les sociétés ALKA H et ALKA O demandent à la cour de :
Vu la Loi du 12 juillet 1980
Vu les dispositions de l'article L 110-3 du Code de Commerce
Vu l'article L 123-23 du Code de Commerce
- DEBOUTER la société CEGEO CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
- CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de BAYONNE en ce qu'il a donné acte à la société ALKA H de ce qu'elle avait parfaitement le droit d'agir pour le compte de sa filiale ALKA T intervenante volontaire dans le cadre de la procédure et en tout état de cause
- CONFIRMER cette décision en qu'elle a déclaré recevable sur le fondement de l'article 31 du Code de Procédure Civile la qualité à agir de la société ALKA H et de l'intervention volontaire de la société ALKA T. reprenant ici l'intégralité des demandes présentées par la société ALKA H à l'encontre de la société CEGEO.
- INFIRMER le Jugement en ce que cette décision a dit que la créance de la société ALKA H n'était pas certaine et que son exigibilité n'était pas démontrée à l'égard de la société CEGEO.
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER la société CEGEO CONSTRUCTIONS à payer à la société ALKA H la somme de 60.000 € (soixante mille €) à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en référé dénoncée à l'encontre de la société CEGEO CONSTRUCTIONS le 30 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
- INFIRMER le Jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société ALKA H la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
- CONDAMNER la société CEGEO CONSTRUCTIONS à payer à la société ALKA H la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 21 août 2023, la société CEGEO CONSTRUCTIONS demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de BAYONNE du 14 novembre 2022 en ce qu'il a :
- rejeté toutes les demandes présentées à l'encontre de la Société CEGEO CONSTRUCTIONS,
- condamné in solidum les Société ALKA H et ALKA T à payer à la Société CEGEO CONSTRUCTIONS une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance.
Reformer ledit jugement en ce qu'il :
- « donne acte à la société ALKA H de ce qu'elle est parfaitement en droit d'agir pour le compte de sa filiale ALKA T, intervenant volontaire dans le cadre de cette procédure ».
Statuant à nouveau sur ce point, accueillir la fin de non-recevoir déjà opposée en 1 ère instance,
Vu l'article 122 du CPC,
- Juger que la facture F1808 de 60.000 € TTC du 30 novembre 2019 dont le règlement est poursuivi n'émane pas de la Société requérante ALKA H mais d'une société dénommée ALKA T,
En conséquence, déclarer irrecevable la Société ALKA H pour défaut d'intérêt personnel et de qualité à agir au titre d'une facture d'une société tierce qui a sa propre personnalité morale et sa propre capacité juridique,
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la Société CEGEO CONSTRUCTIONS,
- Condamner in solidum les Société ALKA H et ALKA T à payer à la Société CEGEO CONSTRUCTIONS une indemnité de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
- Condamner in solidum les Société ALKA H et ALKA T aux entiers dépens de l'instance en appel.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La Sarl GEO CONSTRUCTIONS soutient que la société ALKA H, société mère, n'a ni intérêt ni qualité à agir pour poursuivre le recouvrement d'une créance facturée par sa filiale, en l'espèce la société ALKA T, sauf à justifier que celle-ci lui aurait été cédée ; ce qui n'est pas le cas.
L'intimée ajoute qu'en toutes hypothèses, au regard du principe de l'effet relatif des contrats, la société ALKA T ne peut solliciter paiement d'une créance qui prend origine dans un contrat auquel elle n'a pas été partie puisque ledit contrat a été signé entre la société CEGEO CONSTRUCTIONS et la société ALKA H.
Les sociétés ALKA H et ALKA T soutiennent que la société ALKA H a qualité à agir en ce que le contrat de partenariat a été signé entre la société ALKA H et ses filiales, comprenant donc la société ALKA T, et la société CEGEO CONSTRUCTIONS. Au surplus, les éléments contractuels précisent que la « facturation sera établie par le concepteur ou toute autre filiale détenue à 100% par celui-ci (') ».
En droit, conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sans examen au fond, notamment pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité ou d'intérêt.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société ALKA H, société mère, détient 100% du capital social de la société ALKA T.
Cette dernière ne peut être considérée comme tiers au contrat de partenariat puisque celui-ci stipule avoir « pour objet le partenariat entre les sociétés ALKA H, et ses filiales, et CEGEO CONSTRUCTIONS pour le montage, la commercialisation et la réalisation de l'opération de restauration d'un immeuble sis [Adresse 6] ».
Dès lors, l'intimée s'est engagée non seulement envers la société ALKA H mais aussi ses filiales. Autrement dit envers l'ensemble du groupe.
Au surplus, la convention précise que « la facturation sera établie par le concepteur ou toute autre filiale détenue à 100% par celui-ci ».
Cette possibilité était connue de la société CEGEO CONSTRUCTIONS qui ne peut à ce jour contester la facture émise par la société ALKA T.
En conclusion, la société ALKA H est recevable à demander le recouvrement de la créance facturée par sa filiale.
Sur la demande en paiement
Les appelantes, rappelant à titre liminaire le principe de la preuve en matière commerciale, allèguent que l'existence de la créance est démontrée non seulement par la production de la facture mais aussi par les documents comptables de la société AKLA H, où la créance est inscrite, et ceux de la société GEO CONSTRUCTIONS, notamment le Grand Livre des comptes fournisseurs de cette dernière où apparaît le montant de 50.000 euros au crédit du compte de la société ALKA, à la date du 30 novembre 2019.
En outre, elles font grief au jugement déféré d'avoir retenu que la facture adressée par la société CEGEO CONSTRUCTIONS avait été contestée dans un délai raisonnable alors que ladite facture a été émise le 30 novembre 2019 et contestée dans le cadre de la procédure en référé engagée par le créancier le 30 décembre 2020, soit un an plus tard. La disparition du dirigeant de la société intimée ne saurait justifier l'absence de contestation antérieure sachant qu'elle est intervenue le 08 septembre 2020.
De son côté, l'intimée fait valoir que la facture litigieuse décrit une mission (« Apport d'affaires Le St Esprit ») qui ne figure pas dans la convention de partenariat, et que dès lors, aucune rémunération n'est due à ce titre.
Elle expose par ailleurs que la société ALKA H ne démontre pas que ladite facture a été enregistrée dans ses propres comptes en ce qu'elle s'appuie sur des journaux comptables d'autres sociétés, à savoir ceux des sociétés ALKA T et ALKA O. Au surplus ces extraits de grands livres sont dits « provisoires », en sus de ne pas faire référence à la créance de 60.000 euros.
Selon les assertions de la Sarl CEGEO CONSTRUCTIONS, l'appelant ne prouve pas lui avoir adressé la facture. La note de l'expert-comptable de société CEGEO CONSTRUCTIONS daté du 08 février 2021 ne saurait constituer un quelconque aveu.
Par ailleurs, l'extrait du grand livre fournisseur fait état d'une dette de 72.000 euros TTC et non de 60.000 euros TTC, ce premier montant pouvant résulter d'opérations croisées.
Enfin, l'intimée avance qu'il ne peut lui être reproché d'avoir enregistrée la facture litigieuse alors que cet acte relève simplement de l'application des principes comptables de prudence et d'exhaustivité. Il ne peut en être déduit une reconnaissance de dette non équivoque.
Il en résulte selon elle que la société ALK H échoue à établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.
En droit, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le code de commerce précise en son article L. 110-3 qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par loi.
Néanmoins, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer preuve à soi-même, la production d'une facture par le créancier ne peut suffire à apporter la preuve de l'obligation dont il demande l'exécution.
Enfin, s'agissant d'une demande en paiement d'une créance, cette dernière doit être certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, les sociétés ALKA H et ALKA T produisent aux débats une facture d'un montant de 50.000 euros H.T (60.000 euros T.T.C) portant la description « Apport d'affaires Le St Esprit ».
Si la rémunération prévue par le contrat pour l'année 2019 est aussi de 50.000 euros, elle est due en contrepartie de l'exécution des missions incombant au concepteur, à savoir :
« Définition de la programmation du projet de restauration du [Adresse 6]. »
« Constitution, dépôt, obtention, purge des documents administratifs de travaux et régularisation à la réception des travaux. »
« Commercialisation de l'ensemble des lots de la copropriété du [Adresse 6]. »
« Montage financier et juridique de l'opération. »
« Souscription des assurances nécessaires aux missions ci-dessus ».
Or, aucune des missions sus listées ne se rattachent à celle « Apport d'affaires Le St Esprit » décrite dans la facture, qui est force est de constater lacunaire et imprécise, empêchant de connaître à quoi il est fait référence. Aussi, les appelantes ne s'expliquent pas sur le choix de ce libellé.
Au surplus, le seul enregistrement de la facture litigieuse par la société CEGEO CONSTRUCTIONS au crédit du compte fournisseur de la société ALKA, confirmée par le Grand Livre des comptes fournisseurs et l'attestation de l'expert-comptable de la société CEGEO CONSTRUCTIONS, ne peuvent valoir acceptation de cette dette, ce d'autant que ladite facture a été contestée.
Cependant, il ne peut être apprécié si la contestation est intervenue dans un délai raisonnable puisque les appelantes ne démontrent par aucune pièce à quel moment la facture aurait été émise.
Il en résulte que les sociétés ALKA H et ALKA T échouent à démontrer que la créance est certaine.
Le même constat se répète concernant l'exigibilité de la créance puisque celle-ci est conditionnée « à la signature par le Réalisateur du marché des travaux et son client, l'ASL DU [Adresse 6], selon un planning correspondant aux encaissements effectifs de celui-ci »et que ce document n'est pas produit.
En conséquence, les sociétés ALKA H et T, défaillantes dans l'administration de la preuve, seront déboutées de leur demande en paiement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La somme de 2000 € sera allouée la société CEGEO CONSTRUCTIONS, en la personne de son administrateur provisoire,la SELARL FHB prise en la personne de Maître [B] [L] administrateur judiciaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés ALKA H et ALKA T à régler à la société CEGEO CONSTRUCTIONS, en la personne de son administrateur provisoire,la SELARL FHB prise en la personne de Maître [B] [L] administrateur judiciaire la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit les sociétés ALKA H et ALKA T tenues in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du CPC et aux dépens de larticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC en cause darticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3f68d6ea26f688da8d3
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