Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f78d6ea26f688da8df
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/2935 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 01/10/2024 Dossier : N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISTM Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : S.A.R.L. GARAGE PASCASSIO C/ S.A.R.L. SOROMEC Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. GARAGE PASCASSIO immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 402 622 914, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne INTIMEE : S.A.R.L. SOROMEC immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 389 068 636, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau Assistée de la SELARL CHAGNAUD-CHABAUD, avocat au barreau de Limoges sur appel de la décision en date du 19 JUIN 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE RG : 2022002945 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Suivant devis accepté le 21 août 2019, la société garage Pascassio (sarl) a commandé auprès de la société Soromec (sarl), un moteur rénové en échange du moteur défectueux équipant le camion de sa cliente, la société PGLS boissons, moyennant le prix de 6.400 euros HT. Le 30 septembre 2019, la société garage Pascassio a procédé au remplacement du moteur du camion de sa cliente. Le 18 juin 2020, la cliente a ramené le camion, après avoir parcouru 2319 kms, qui présentait une panne similaire à celle qui avait conduit au remplacement du moteur. Le moteur a été déposé et expédié à la société Soromec, laquelle a conclu à une surchauffe du moteur à l'origine du grippage d'un cylindre. En accord avec les parties, la société Soromec a réparé le moteur endommagé selon facture du 23 février 2021, d'un montant de 4.186 euros HT, adressée à la société garage Pascassio. Le 31 mai 2021, la société garage Pascassio a procédé, sous sa garantie, à la remise en place du moteur rénové. Le 6 août 2021, la cliente a laissé le camion chez son garagiste en raison de la persistance d'un défaut dans le moteur avec bruit anormal. La société garage Pascassio a remplacé le moteur rénové par un moteur d'occasion au prix de 4.150,01 euros HT, outre la main d''uvre. L'assureur protection juridique du garagiste a organisé une expertise amiable au contradictoire de la société garage Pascassio et de la société Soromec. Dans son rapport définitif du 4 février 2022, l'expert amiable a considéré que les désordres constatés étaient imputables au moteur et non à son environnement. Après vaine mise en demeure, et suivant exploit du 2 août 2022, la société garage Pascassio a fait assigner la société Soromec par devant le tribunal de commerce de Bayonne en responsabilité et indemnisation de son préjudice matériel d'un montant de 11.368,21 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et, subsidiairement, de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse - débouté la société garage Pascassio de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile - partagé les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juillet 2023, la société garage Pascassio a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la société garage Pascassio a demandé à la cour de réformer, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - déclarer la société Soromec responsable de la fourniture de deux moteurs défectueux et quoi que soit, dire que la société Soromec lui doit garantie pour les vices cachés affectant les deux moteurs fournis - en conséquence, condamner la société Soromec à réparer l'entier préjudice - condamner la société Soromec à lui payer : - la somme de 11.368,21 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022, et capitalisation des intérêts - la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire - la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 13 février 2024 par la société Soromec qui a demandé à la cour de : - faisant droit à son appel incident, déclarer valide la clause attributive de compétence figurant dans les éléments contractuels de la société Soromec et renvoyer, en conséquence, l'affaire devant la cour d'appel de Limoges, en application de l'article 90 du code de procédure civile - subsidiairement, confirmer intégralement le jugement entrepris - en toute hypothèse, condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la clause attributive de compétence Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, au soutien de son appel incident, la société Soromec n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement ayant rejeté son exception d'incompétence. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef. sur le défaut du moteur La société garage Pascassio sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, et, sinon, sur le fondement de la responsabilité du vendeur d'une chose atteinte d'un vice caché, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil. L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande pour défaut de preuve alors qu'il résulte du rapport d'expertise amiable contradictoire que « les moteurs étaient atteints de vices ou quoi que soit qui n'ont pas été rénovés et restaurés dans des conditions que l'on pouvait attendre, l'expert ayant précisé que les dommages n'étaient pas consécutifs à un défaut de filtre à air mais au moteur fourni en lui-même ». Cela posé, au regard des deux régimes de responsabilité invoqués, il incombe à la société garage Pascassio de rapporter la preuve du défaut du moteur rénové fourni par la société Soromec. A cet égard, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, fût-elle contradictoire, réalisée à la demande d'une partie et non corroborée par un autre élément de preuve. En la cause, l'appelante excipe la preuve du défaut du moteur litigieux du seul rapport d'expertise amiable en date du 4 février 2022, organisé par son assureur de protection juridique, lequel n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, notamment par les photographies prises lors de la première dépose du moteur en juin 2020 qui permettent seulement de constater une similarité des dommages survenus à la suite des deux incidents, tandis que, en proposant, à l'issue de la réunion d'expertise, un geste commercial, au surplus jugé dérisoire, pour la rénovation du moteur endommagé, la société Soromec n'a pas entendu reconnaître tout ou partie de sa responsabilité dans la survenance des désordres constatés dont elle imputait la cause à l'environnement du moteur du camion en soulevant des arguments techniques fondés sur les désordres constatés sur les organes et pièces environnant le moteur. D'autre part, les conclusions du rapport d'expertise amiable concluant, en des termes lapidaires et péremptoires, que les dommages ne sont pas consécutifs à un défaut de filtre à air mais au moteur lui-même, sans s'expliquer même sur la nature et la consistance du défaut ni sur la cause de l'éventrement du filtre à air et des désordres constatés sur d'autres organes, sont insuffisantes à établir la preuve du défaut du moteur. Par conséquent, la société Soromec a, à bon droit, opposer la carence probatoire de la société garage Pascassio qui, en dépit de la contestation du rapport d'expertise amiable, n'a pas demandé la mise en place d'une expertise judiciaire avant tout procès. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société garage Pascassio de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société garage Pascassio sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Soromec une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE la société garage Pascassio aux dépens d'appel, CONDAMNE la société garage Pascassio à payer à la société Soromec une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Me Piault, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 90 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3f78d6ea26f688da8df
Données disponibles
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