Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f78d6ea26f688da8ef
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 80 458 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/LCC Numéro 24/02956 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 01/10/2024 Dossier : N° RG 23/03307 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWZ6 Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : S.D.C. RESIDENCE [12] C/ [W] [C], S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE, S.A. MAPFRE ESPANA COMPANIA DE Seguros y Reaseguros, S.A. ORUBELAN, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. [12] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant : Madame FAURE, Présidente, Madame DE FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.D.C. RESIDENCE [12] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Maître Fabrice DELAVOYE, aovat au barreau de Bordeaux INTIMES : Monsieur [W] [C] né le 14 Avril 1957 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 15] représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et assisté par la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de Bayonne S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA LLOYD'S FRANCE ès qualité de mandataire général pour la France des Souscripteurs du LLOYD'S de [Localité 16], [Adresse 9], en sa qualité d'assureur de la Société ANCO [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAUet assistée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 6] (France) représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAUet assistée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS [Adresse 14] [Localité 3] ([Localité 17]-ESPAGNE) représentée par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assisté par Maître Sylvie PASTOR du Cabinet PASTOR & ASSOCIES, avocat au barreau de BILBAO (ESPAGNE) S.A. ORUBELAN est une société de droit espagnol [Adresse 13] [Localité 2] / ESPAGNE représentée et assistée de Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et assisté par la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de Bayonne S.A.S. [12] [Adresse 18] [Localité 15] représentée et assistée de Me Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 30 NOVEMBRE 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/01488 EXPOSE DU LITIGE : Suivant permis de construire du 23 juin 2016, la SAS [12] a entrepris la rénovation de 11 lots d'un immeuble situé à [Localité 15] (64), aux fins de commercialisation des appartements ainsi créés, dans le cadre de contrats de vente d'immeuble à rénover. La SAS [12] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia. Selon contrat du 02 novembre 2016, Monsieur [W] [C], assuré auprès de la SA Mutuelle des architectes français (SA MAF) s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre de l'opération. Le lot gros-oeuvre, charpente-couverture, volets, menuiseries intérieures et extérieures a été confié à la SA Orubelan, assurée auprès de la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros. Suivant contrat du 15 mars 2017, la SARL Anco Atlantique, assurée auprès de la SA Lloyd's Insurance Company, s'est vu confier une mission de contrôle technique de l'opération. Le 27 février 2017, la SAS [12] a souscrit une garantie d'achèvement des travaux auprès de la Compagnie européenne de garanties et cautions. La réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2017, avec la livraison des parties privatives. La réception des parties communes de l'immeuble est intervenue le 11 janvier 2018, avec réserves. Par courriel du 09 janvier 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] a, par l'intermédiaire de son syndic bénévole, informé la SAS [12] de l'apparition de nouveaux désordres. Par ordonnance du 21 août 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, faisant droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12], a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à l'encontre de la SAS [12] et de la Compagnie européenne de garanties et cautions aux fins de constatation des désordres. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise à de nouveaux désordres. Par ordonnances des 04 juin et 03 septembre 2019, le juge des référés a notamment étendu les opérations d'expertise à M. [C] et son assureur la SA MAF, à la SARL Anco Atlantique et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company, à la SA Orubelan, et son assureur la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros et à la société Albingia, assureur dommages-ouvrage. Par actes d'huissier de justice du 23 juillet et 06 août 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et les copropriétaires ont fait assigner la SAS [12], la Compagnie européenne de garanties et cautions et la société Albingia devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de les voir condamner au paiement du coût de réparation des désordres. Par ordonnance du 16 avril 2020, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2021. Par conclusions de reprise d'instance du 24 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et les copropriétaires ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices en lecture du rapport d'expertise. Par actes d'huissier de justice du 25 mai et 03 juin 2022, la société Albingia a fait appeler en garantie M. [C], son assureur la SA MAF, la SA Orubelan, son assureur la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros , la SARL Anco Atlantique, et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company. Dans le même temps, la SAS [12] a fait appeler en garantie M. [C] et son assureur la SA MAF, la SA Orubelan et la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros. Toutes ces procédures ont été jointes. Par conclusions d'incident, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et les copropriétaires ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de production de pièces et de provision à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres. Suivant ordonnance réputée contradictoire du 30 novembre 2023 (RG n°19/01488), le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de production de pièces, - rejeté la demande de provision, tant en son principal qu'en son subsidiaire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12], des consorts [B] [P], des consorts [O] [Z]-[V], de Mme [A] et des consorts [D]-[G]. Pour motiver sa décision, le juge a retenu : - que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] fait état de déclarations de sinistre sans les produire aux débats, de sorte qu'il ne peut être fait injonction à la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, de produire la preuve de chacune de ses prises de position suite aux déclarations de sinistre, - que la question d'une éventuelle déchéance de l'assureur du droit de contester sa garantie relève du débat au fond, - que le débat relatif à l'application ou non des garanties de la société Albingia relève de la compétence du juge du fond en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, - que la question des responsabilités et de leur répartition relève également de la compétence du juge du fond. Par déclaration du 19 décembre 2023 (RG n°23/03307), le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] a relevé appel à l'encontre de la SAS [12], de M. [C] et son assureur la SA MAF, de la SA Orubelan et son assureur la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros, de la SARL Anco Atlantique et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la demande de provision, tant en son principal qu'en son subsidiaire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12], des consorts [B] [P], des consorts [O] [Z]-[V], de Mme [A] et des consorts [D]-[G]. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12], appelant, entend voir la cour : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la SAS [12], des constructeurs et de leurs assureurs, Et, statuant à nouveau, - condamner in solidum la SAS [12], M. [C], son assureur la SA MAF, la SA Orubelan et son assureur, la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y easeguros, la SARL Anco Atlantique et son assureur, la SA Lloyd's Insurance Company, ou toute partie succombant, à lui régler les sommes provisionnelles suivantes au titre des travaux de reprise des fissures en façade : - traitement des fissures en façade : 149.278 euros HT, soit179.133,60 euros TTC, - pose d'un échafaudage : 27.337,15 euros HT, soit 32.804,58 euros TTC, - maîtrise d''uvre : 17.661,51 euros HT, soit 21.193,81 euros TTC, - BET : 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC, soit la somme provisionnelle totale de 236.631,99 euros TTC, - juger que lesdits montants alloués à titre provisionnel seront indexés en fonction de l'évolution de l'indice BT01 pour la période comprise entre le 24 septembre 2021 et la date de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner in solidum la SAS [12], M. [C], son assureur, la SA MAF, la SA Orubelan, son assureur, la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros, la SARL Anco Atlantique et son assureur, la SA Lloyd's Insurance Company, à défaut toute partie succombante seule ou insolidum, à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum ou toute partie succombant, au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de première instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 770 et 789 du code de procédure civile et 1646-1 et 1792 et suivants du code civil : - que le rapport d'expertise établit la nature décennale des désordres, en ce que les fissures n'étaient pas apparentes à la réception et sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs, - que l'expert a chiffré les travaux réparatoires à la somme totale de 236.631,99 euros TTC, - que l'obligation de la SAS [12] n'est pas sérieusement contestable puisqu'elle est tenue, au même titre que les locateurs d'ouvrage, de garantir les acquéreurs des désordres de nature décennale, - que la SAS [12] n'a pas dénié sa garantie, - que si l'expert a retenu la responsabilité de la SA Orubelan, il ne s'est pas explicitement prononcé sur l'imputabilité des désordres aux autres intervenants à l'acte de construire, qui ressort clairement du rapport d'expertise, - que la SARL Anco Atlantique s'est vue confier une mission de contrôle de la solidité de la structure existante et devait à ce titre a minima soulever des réserves sur le défaut de reprise des éclats sur les ouvrages en béton armé, à l'origine de la survenance des fissurations, - que l'imputabilité des désordres à M. [C] est établie en ce qu'il devait s'assureur du respect de ses préconisations par la SA Orubelan au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux et de réception des ouvrages. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [12], intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre : - condamner M. [C], la SA Orubelan et leurs assureurs respectifs la SA MAF et la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros, solidairement et in solidum, à la relever indemne de l'ensemble des condamnations qu'elle devrait supporter, en principal, intérêts, accessoires, frais de justice et dépens, En tout état de cause, - condamner la partie succombante, à savoir le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] ou M. [C], la SA Orubelan et leurs assureurs respectifs la SA MAF et la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros, solidairement et in solidum, à lui verser la somme de 5.000 euros, en réparation des frais de justice qu'elle a été contrainte d'exposer devant le tribunal et en cause d'appel, - condamner la partie succombante, à savoir le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] ou M. [C], la SA Orubelan et leurs assureurs respectifs la SA MAF et la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros, solidairement et in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 du code civil : - que les désordres sont dus à un défaut d'exécution généralisé qui était décelable lors de la réalisation des travaux et n'était pas apparent au moment de la réception, et affecte la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination, - que l'expert a imputé les désordres à la SAS [12], mais également à la SA Orubelan, au titre de son obligation contractuelle de résultat, et à M. [C], en ce qu'il devait assurer la bonne exécution des travaux qui entraient dans le champ de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; que les désordres engagent la garantie décennale des assureurs de la SA Orubelan et de M. [C], - que la SA Orubelan et M. [C] devaient lui livrer, en sa qualité de maître de l'ouvrage, un ouvrage exempt de vices et conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art, et doivent la garantir des recours des demandeurs, - que le juge de la mise en état est le juge de l'évidence et doit garantir l'application de la garantie légale reposant sur le rapport d'expertise contradictoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [C] et son assureur, la SA MAF, intimés, demandent à la cour de confirmer intégralement l'ordonnance, et ce faisant: - rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] contraires aux présentes écritures, - rejeter toutes demandes de garanties formulées par la SAS [12], la SARL Anco Atlantique, la SA Lloyd's Insurance Company, la SA Orubelan et son assureur la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros ou toute autre partie défenderesse à la présente instance d'appel à leur encontre, en raison du caractère sérieusement contestable de leur obligation dans ce litige, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l'article 789 du code de procédure civile : - que l'obligation à la charge de M. [C] est sérieusement contestable dès lors que l'expert impute intégralement les désordres à la SA Orubelan, au titre d'un défaut de mise en oeuvre lors des travaux relatifs aux façades effectués sans respecter les règles de l'art, et n'a reconnu aucune responsabilité à son encontre, - que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour examiner les partages de responsabilités, les fautes éventuelles des locateurs d'ouvrage et les garanties de leurs assureurs. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Orubelan, intimée, demande à la cour de : - rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [12], ainsi que la demande de garantie sollicitée par la SAS [12] à son encontre, - confirmer l'ordonnance dont appel, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12], et la SAS [12] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. Au visa de l'article 789 du code de procédure civile, elle soutient : - qu'elle ne dispose pas de l'intégralité des conclusions échangées entre les parties ni des annexes du rapport d'expertise, - que la demande de provision était initialement dirigée à titre principal contre l'assureur dommages-ouvrage, - que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur un recours en garantie puisqu'il se prononcerait ainsi sur la répartition des responsabilités, ce qui relève de la compétence du juge du fond, - qu'elle n'était pas en charge du traitement des façades, et que l'appréciation de son implication relève de la compétence du juge du fond, - que l'architecte, investi d'une mission complète, devait veiller à la bonne exécution des travaux de traitement des façades, - qu'il en résulte que l'existence de l'obligation à son égard est contestable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros, intimée, entend voir la cour : - déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] irrecevable et mal fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de toute demande à son encontre, - débouter la SAS [12], la SARL Anco Atlantique et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company de leur appel en garantie à son encontre, En toute hypothèse, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, que la demande de provision présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] se heurte à ces contestations sérieuses, puisque la SA Orubelan n'était pas en charge du traitement des façades, et qu'elle n'est pas l'assureur de la SA Orubelan au titre de la garantie décennale selon la législation française, et ne doit donc aucune garantie à ce titre. Elle ne couvre que la responsabilité civile de son assurée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Anco Atlantique et son assureur, la SA Lloyd's Insurance Company, intimées, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel et en conséquence, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et son assureur à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait partiellement ou totalement l'ordonnance, - débouter le Syndicat des copropriétaires et/ou tout succombant de leur demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d'être prononcée à leur encontre ne pourra être assortie de la solidarité, Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, - ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par la SARL Anco Atlantique et son assureur ne pourront excéder la part de responsabilité de la SARL Anco Atlantique, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l'un d'eux, - condamner in solidum la SAS [12], M. [C] et son assureur la SA MAF, la SA Orubelan et son assureur la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros au titre de la reprise des fissures en façade à relever et garantir intégralement la SARL Anco Atlantique et son assureur, - condamner in solidum la SAS [12], M. [C] et son assureur la SA MAF, la SA Orubelan et son assureur la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros au titre de la pose d'un échafaudage à relever et garantir intégralement la SARL Anco Atlantique et son assureur, - condamner in solidum la SAS [12], M. [C] et son assureur la SA MAF, la SA Orubelan et son assureur la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros au titre des frais de maîtrise d''uvre et de BET à relever et garantir intégralement la SARL Anco Atlantique et son assureur, En tout état de cause, -dire bien fondée la SA Lloyd's Insurance Company à opposer le cadre et les limites de sa police, - débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et/ou tout succombant de toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police de la SA Lloyd's Insurance Company, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et/ou tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles 789 du code de procédure civile 1792 et suivants du code civil, L. 111-24 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 1240 et suivants du code civil, et L. 123-4 du code des assurances, elles soutiennent : - que l'existence de l'obligation de la SARL Anco Atlantique est sérieusement contestable en ce que l'expert judiciaire ne propose aucunement de retenir sa responsabilité et ne lui impute aucun désordre, et que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et la mission confiée à la SARL Anco Atlantique, - que l'appréciation de la contradiction entre les demandes du Syndicat des copropriétaires et les conclusions expertales relève de la seule compétence du juge du fond, - que la SARL Anco Atlantique ne saurait supporter la carence ou l'insolvabilité des constructeurs à l'encontre desquels une condamnation in solidum serait prononcée, en ce que son rôle sur le chantier est limité, et qu'elle n'intervient pas à l'acte de construire, - que les limites du contrat souscrit par la SARL Anco Atlantique auprès de la SA Lloyd's Insurance Company sont opposables aux tiers. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée. MOTIFS : Au préalable il est observé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] ne formule plus devant la cour de demande de production de pièces, demande rejetée par l'ordonnance entreprise. Par ailleurs le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] n'a pas interjeté appel à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, la SA Albingia. Sur la demande de provision : Il résulte des dispositions de l'article 789- 3° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] fonde sa demande de provision sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 septembre 2021. Cette expertise a permis de relever de nombreux désordres affectant les zingueries, la ventilation de la cave, les ferrures et gonds de volets, des fissures en sous-sol et en façade, et a relevé l'absence d'écran sous toiture, de grilles de défense au rez-de-chaussée, et une défaillance d'isolation acoustique. Ces désordres concernent plusieurs intervenants à l'acte de construire (SAS [12], Société Orubelan, M. [C]), entre lesquels l'expert propose une répartition des responsabilités. Le montant total des travaux de reprise s'élève d'après l'expert à 231.762 € HT auxquels il faut ajouter 25.676 € HT d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et de BET. Il est rappelé que, devant le juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sollicite une provision uniquement sur la reprise des fissures en façades ; il s'agit des désordres les plus importants même si ce ne sont pas les seuls. Aucune des parties ne conteste la nature décennale du désordre relatif aux fissures en façade relevé par l'expert, pas plus que n'est contesté le fait que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] s'inscrit bien dans ce délai décennal. Ce désordre précis est dû, selon l'expert, à un défaut de mise en oeuvre imputable entièrement à l'entreprise Orubelan, laquelle a réalisé selon lui les travaux de gros-oeuvre et de réparation sur les façades sans respecter les règles de l'art. Or, la SA Orubelan oppose qu'elle n'était chargée que du gros oeuvre, à l'exclusion du traitement des façades, confié à l'entreprise Gorka Lomena comme le relève pourtant l'expert en page 8 de son rapport. De plus l'expert exclut pour ce désordre la responsabilité de l'architecte M. [C] et retient celle-ci pour d'autres désordres, alors qu'il était chargé, comme le souligne la SA Orubelan, d'une mission complète et devait à ce titre veiller à la bonne exécution des travaux dans leur globalité. Ainsi, la cour relève comme le premier juge qu'il existe une discussion importante relative à la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire dans la survenance de ce désordre, et que ce débat relève de la juridiction statuant au fond, et ne peut être tranché par le juge de la mise en état. Il en va de même quant aux garanties des assureurs, dont la teneur et la nature sont discutées des parties, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur les éventuels appels en garantie et recours, le débat relevant du juge du fond. En revanche, le caractère décennal du désordre en discussion devant le juge de la mise en état entraîne la responsabilité de plein droit du promoteur et vendeur la SA [12] en application des dispositions de l'article 1792-1 2° du code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [12], promoteur/vendeur qui exercera devant le juge du fond les recours qu'il estime utiles. Cette responsabilité de plein droit conduit la cour à faire droit à la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à l'égard de la SA [12], étant précisé que le chiffrage de reprise du désordre proposé par l'expert n'est pas discuté en lui-même. Dans ces conditions, la cour infirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de sa demande de provision dirigée contre la SA [12], et il sera fait droit à celle-ci à hauteur de 236.631,99 € TTC, somme indexée sur l'indice BT01 pour la période comprise entre le 24 septembre 2021 (date de dépôt du rapport d'expertise) et la date du présent arrêt. La demande subsidiaire de la SA [12] tendant à voir être relevée et garantie de toute condamnation provisionnelle et aux frais de procédure par la SA Orubelan, M. [C] et leurs assureurs respectifs sera rejetée, cette question relevant de l'appréciation du juge statuant au fond. L'ordonnance entreprise sera en revanche confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Orubelan, M. [C], la SA Lloyd's Insurance Company, la SARL Anco Atlantique, la SA Mapfre España Compañia de Seguros y Reaseguros, et la SA MAF. Sur le surplus des demandes : Infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point, la cour condamnera la SA [12] aux dépens de première instance et d'appel, et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état et la cour. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées à l'égard des autres parties que la SA [12]. Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par chacun des intimés seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de ses demandes de provision et de paiement des frais irrépétibles dirigées contre la SA [12], et en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la SA [12] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 236.631,99 € TTC à titre de provision à valoir sur la reprise du désordre relatif aux fissures en façade, DIT que cette somme provisionnelle sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 pour la période comprise entre le 24 septembre 2021 et la date du présent arrêt, DEBOUTE la SA [12] de sa demande subsidiaire tendant à être relevée et garantie de toute condamnation provisionnelle et aux frais de procédure par la SA Orubelan, son assureur la SA Mapfre Espa'a Compa'ia de Seguros y Reaseguros, M. [C] et son assureur la SA MAF, CONDAMNE la SA [12] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE tous les intimés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA [12] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigéesarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3f78d6ea26f688da8ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel