Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f88d6ea26f688da8f1
- Date
- 1 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/CS Numéro 24/2936 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 1er octobre 2024 Dossier : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXBN Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire Affaire : [E] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. MJPA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 11 janvier 2024 dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [E] [Y] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne INTIMES : S.E.L.A.R.L. MJPA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de l'entreprise individuelle « [E] [Y] » [Adresse 2] [Localité 4] Assigné en intervention forcé COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 4] Assigné sur appel de la décision en date du 04 DECEMBRE 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de BAYONNE a : Le tribunal statuant parjugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public entendu, Vu l'article 472 du code dc procedure civile, Vu les articles L644-1, L681-1 et suivants du code de commerce, - Constate le défaut dc MME [Y] [E], - Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit, - Ouvre une procedure de liquidation judiciaire simplifée à l'encontre de : MME [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 4] ACTlVlTE : Ncttoyage courant des bâtiments SIREN 504 746 652 dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application du L 681-2 II, - Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/12/2023, en application de l'article L.63l-8 du code de commerce, - Nomme en qualite dc juge commissaire, Mme Marie-José MASSY - Nomme en qualité de liquidateur, la SELARL MJPA prise en la personne de Me [P] [R] : [Adresse 2] - Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Me [P] [R] liquidateur, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L 622-6, en application des dispositions de l'article L 641-2 duCode dc commerce, - Dit qu'il sera procédé à la réalisation des biens conformément aux dispositions de l'article L. 644-2, - Dit que la verification des créances s'effectuera conformément aux dispositions de l'article L. 644-3, - Dit que le liquidateur établira un projet de répartition conformément aux dispositions de l'article L 644-4, - Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture dc la procédure devra étre examinée, conformément aux dispositions de l'article L 644-5, - Ordonne les rnesures dc publicité légale, - Passe les dépens en frais privilegiés de liquidation judiciaire, Par déclaration du 22 décembre 2023, [E] [Y] a interjeté appel de la décision. À l'audience du 30 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour mise en cause du mandataire liquidateur de [E] [Y], avec rabat de l'ordonnance de clôture du 27 mars 2024. Par acte du 6 mai 2024, [E] [Y] a assigné en intervention forcée la SELARL MJPA en qualité de mandataire liquidateur de Madame [E] [Y], désigné par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 décembre 2023. Par ordonnance du 6 juin 2024, les deux procédures N° 24/01595 et 24/00012 ont été jointes sous le numéro 24/00012. [E] [Y] conclut à : DECLARER recevable et fondé l'appel du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne à l'encontre de Madame [Y] [E] ; REFORMER ledit jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [Y] [E] ; La Cour, statuant à nouveau : JUGER qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois ; JUGER qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du CPC et que chaque partie conservera les dépens par elle exposés ; Le comptable des finances publiques n'est pas représenté. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024. SUR CE [E] [Y] est inscrite en qualité de travailleur indépendant pour des activités de nettoyage des bâtiments. Sur requête du comptable des finances publiques une procédure a été engagée à son encontre devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. À l'audience devant le tribunal de commerce, [E] [Y] n'a pas comparu . Le tribunal a noté qu'elle ne communiquait aucune information sur la situation de son entreprise et que le ministère public s'était déclaré favorable à la liquidation judiciaire. Les juges ont relevé que le comptable des finances publiques détenait sur l'intéressée une créance d'un montant de 21 022,24 €, qu'il s'agissait de la taxe sur la valeur ajoutée et que [E] [F] RT était défaillante dans ses obligations fiscales de paiement depuis 2018. Il s'agit des déclarations de TVA pour la période d'octobre à décembre 2018 et de janvier à décembre 2019 ainsi que les pénalités amendées d'intérêts de retard complémentaire pour la période de mars à décembre 2017. Par ailleurs les rôles généraux de cotisation foncière des entreprises 2018 et 2021 2022 demeurent également impayés et ne font l'objet d'aucune contestation. Le comptable a produit en première instance les justificatifs des diverses procédures engagées pour obtenir paiement des sommes dues et des poursuites exercées qui se sont révélées insuffisantes pour recouvrer sa créance ainsi que des tentatives infructueuses de contacts auprès de la débitrice. [E] [Y] entend démontrer devant la cour que le redressement de son entreprise est envisageable et que son activité lui permettrait d'assumer un plan de remboursement de ses dettes. En l'état elle peut envisager la formation d'un plan de continuation sur une période de trois ou quatre années. Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ' » L'état de cessation de paiement est caractérisé dès lors que [E] [Y] ne justifie d'aucun actif disponible pour faire face aux dettes fiscales d'un montant de 21 022,24 € suivant bordereau de situation fiscale du 4 août 2023. [E] [Y] reconnaît l'état de cessation des paiements. La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 4 décembre 2023 en application de l'article L631-8 du code de commerce. En revanche il est prématuré de considérer que tout redressement est manifestement impossible alors que [E] [F] RT, qui n'a pas eu l'occasion de s'en expliquer en première instance en raison de son absence, démontre qu'elle a mis en place des solutions pour pérenniser son entreprise dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise . Depuis le 1er janvier 2023 elle a opté pour le régime de l'auto entreprise de sorte qu'elle n'est plus soumise à la TVA ce qui facilite la gestion de trésorerie. Elle démontre donc que la société est en mesure de poursuivre son activité sans aggraver son passif et créer de nouvelles dettes . Elle précise également avoir pris un autre emploi pour améliorer ses revenus. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, qui avait d'ailleurs été sollicitée à titre subsidiaire, dans son assignation, par le comptable des finances publiques. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] activité : nettoyage courant des bâtiments SIREN 504 746 652 Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 décembre 2023 Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois qui pourra être renouvelée une fois par décision motivée, à la demande de l'administrateur, s'il en a été désigné un, de la débitrice ou du ministère public, outre la faculté ouverte au ministère public de demander une prolongation exceptionnelle. Dit qu'il appartiendra au tribunal de commerce de Bayonne de statuer sur la poursuite de la période d'observation au plus tard dans les deux mois du présent arrêt au vu d'un rapport établi par l'administrateur ou lorsqu'il en a pas été désigné, par la débitrice faisant apparaître que ce dernier dispose à cette fin de capacités financières suffisantes conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce. Désigne Marie-Josée MASSY en qualité de juge commissaire. Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle « [E] [Y] ». Dit que la débitrice devra remettre au mandataire de la procédure la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et les informera des instances en cours auxquelles elle est partie. Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l'article L624-1 du code de commerce transmise au juge commissaire et déposée au greffe dans un délai de huit mois à compter du prononcé de l'arrêt Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Maître [P] pour procéder immédiatement à l'inventaire du patrimoine de la débitrice prévue à l'article L622-6 du code de commerce. Dit que cet inventaire devrait être transmis aux organes de la procédure et complété par la débitrice par la mention des biens qu'elle détient susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que le greffier de la cour procédera à la notification du présent arrêt aux parties et par remise contre récépissé au procureur général. Rappelle que conformément à l'article R661-7 du code de commerce, l'accomplissement des mesures de publicité prévue à l'article R621-8 dudit code incombent au greffier du tribunal de commerce de Bayonne à qui une copie du présent arrêt sera transmise dans les huit jours de son prononcé par les soins du greffier de la cour d'appel Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L631-15 du code de commerce.article L624-1 du code de commerce transmise au jugearticle L622-6 du code de commerce.article L631-8 du code de commerce.article 456 du Code de Procédure Civile.article 472 du code dc procedure civilearticle L631-1 du code de commercearticle 700 du CPC et que chaque partie conser
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66fce3f88d6ea26f688da8f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel