Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f88d6ea26f688da8f5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 463 459 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/CS Numéro 24/2937 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 1er octobre 2024 Dossier : N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXHW Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [I] [R] C/ [D] [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 juin 2024, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [I] [R] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-00271 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représentée par Me Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau INTIME : Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Patricia COCRELLE MATHELIE, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 16 OCTOBRE 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a : - Débouté Mme [I] [R] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente du 22 mai 2023, - par conséquent validé ledit commandement, - débouté Mme [R] de sa demande de délais de paiement, - l'a condamnée aux dépens, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 4 janvier 2024, [I] [R] a interjeté appel de la décision. [I] [R] conclut à : Vu notamment les articles L.221-1, et R.221-1 du code des procedures civiles d'exécution, Vu les articles 503 et 510 du code de procédure civiie, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat, ll est demandé à la Cour de : - réformer le jugement du 16 octobre 2023 dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 mai 2023; - octroyer à défaut un délai de paiement de 24 mois à Madame [R] ; - condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. [D] [G] conclut à : - CONFIRMER le Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le Juge de l'Exécution de PAU en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente en date du 22 Mai 2023 et de sa demande de délais de paiement Ce faisant - DIRE que le commandement aux fins de saisie vente en date du 22 Mai 2023 est valide car régulier en la forme - REJETER la demande de délai de paiement de Madame [R] sur 24 mois - CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel . L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. SUR CE Le 11 juin 2021,2024, [I] [R] a vendu à [D] [G] un véhicule sans permis d'occasion de marque Ligier modèle Ambra , immatriculé [Immatriculation 4]. Le véhicule présentant des défectuosités le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, l'acquéreur, après plusieurs tentatives de règlement amiable du litige restées infructueuses a saisi la justice. Par jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a prononcé la résiliation de la vente pour vices cachés et condamné [I] [R] à lui payer : - 2800 € en remboursement du prix de vente , 64,66 € au titre des frais de carte grise, 37,16 € au titre de l'immatriculation du véhicule, 500 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 22 mai 2023 à [I] [R]. Le même jour, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par [D] [G] à l'encontre de [I] [R] pour un montant de 4634,59€. Par acte d' huissier du 12 juillet 2023, [I] [R] a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement fin de saisie-vente du 22 mai 2023 en sollicitant à titre subsidiaire un délai de paiement de 24 mois. Par jugement dont appel du 16 octobre 2023 signifié le 20 décembre 2023, le juge de l'exécution l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en validant le commandement de payer. [I] [R] soulève l'illégalité du commandement aux fins de saisie-vente en invoquant les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile qui prévoit que la mesure d'exécution ne peut intervenir qu'après une signification du jugement sur lequel elle se fonde. Or tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque le commandement aux fins de saisie-vente est intervenu concomitamment à la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 11 mai 2023. En raison de son absence de son domicile elle n'a pu en prendre connaissance. La seule mention de l'acte de huissier selon laquelle l'acte aurait été « précédemment signifié » ne suffit pas rapporter la preuve du respect des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile. Elle cite un très récent jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce sens. [D] [G] fait valoir que le commandement de l'huissier est valable puisqu'aucune disposition légale n'impose d'y faire figurer l'indication de l'heure de la délivrance. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente porte la mention de ce que le jugement réputé contradictoire revêtu de la formule exécutoire en date du 12 mai 2023 a été précédemment signifié et à ce jour est définitif. Il est versé aux débats l'acte de signification du jugement en date du 22 mai 2023. Il en ressort que ce jugement a été régulièrement signifié au domicile de [I] [R] comme cela est précisé dans les modalités de remise de l'acte ; la signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible, un avis de passage a été envoyé au domicile du signifié et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification lui a été adressée le jour même. Ainsi la preuve de la signification est apportée par la production de l'acte dressé par huissier de justice et le commandement aux fins de saisie-vente qui mentionne que le jugement a été « précédemment signifié » est donc parfaitement valable. Le fait que la signification soit intervenue le même jour que le commandement aux fins de saisie-vente n'est pas une cause de nullité de ce commandement, l'article 503 n'imposant aucun délai entre ces deux actes, la seule exigence posée étant celle de la notification préalable du jugement. La jurisprudence citée par l'appelante concerne un cas de figure différent puisqu'il est jugé que la mention apposée par l'huissier de la signification du jugement est insuffisante pour prouver que ce jugement a bien été signifié alors qu'en l'espèce la preuve de la signification du jugement est versée aux débats avec l'acte dressé par l'huissier de justice instrumentaire. Les chefs de contestation de [X] [R] seront donc rejetés. Sur les délais de paiement : [X] [R] se présente comme une débitrice de bonne foi ne maîtrisant pas la langue française et n'ayant pas compris la portée des tentatives de conciliation qui lui étaient proposées. Les pièces communiquées par l'intimé établissent le contraire, montrant que l'intéressée n'a pas retiré les lettres recommandées avec accusé de réception qui lui étaient adressées, a fait échec à la tentative de conciliation et ne justifie pas de son incapacité à gérer ses affaires alors qu'elle ne conteste pas avoir proposé à la vente le véhicule atteint de vices cachés et avoir perçu la somme provenant de la vente. L'attestation de sa fille selon laquelle elle hébergeait sa mère après un accident suite à une entorse de la cheville et que c'était elle qui s'occupait de ses papiers puisque sa maman ne lisait pas le français, ne suffit pas à la dédouaner de son inertie suite aux démarches de l'acquéreur pour tenter de trouver un arrangement amiable. [D] [G] établit en ce qui le concerne une situation fragile matériellement et psychologiquement puisqu'il est logé chez ses parents, ne dispose d'aucun emploi actuellement et qu'il est atteint d'un état dépressif. Dans ces conditions aucun délai de paiement ne peut être accordé à [X] [R] d'autant plus qu'aucun échéancier de règlement n'est proposé par la débitrice. Ce chef de demande sera également rejeté. PAR CES MOTIFS La cour,après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute [X] [R] de l'ensemble de ses contestations et demandes. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit [X] [R] tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 658 du code de procédure civile contenantarticle 503 du code de procédure civile. Elle citarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 503 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 503 du code de procédure civile qui prévo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fce3f88d6ea26f688da8f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel