Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f88d6ea26f688da8f7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
SF/LCC Numéro 24/02952 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 01/10/2024 Dossier : N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXQU Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : S.C.I. AIRIAL DU SEIGNANX Association LES AMIS DU BLUE OCÉAN S.A.S. GREEN RESORT C/ [G] [L] [M] [L] épouse [L] [S] [D] épouse [H] [I] [H] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.C.I. AIRIAL DU SEIGNANX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 14] Association LES AMIS DU BLUE OCÉAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 14] S.A.S. GREEN RESORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 14] Représentées par Maître SOPENA, avocat au barreau de PAU assistées de Maître FERRANT, de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] Madame [M] [X] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] Représentés et assistés de Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU Madame [S] [D] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10] Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10] Représentés et assistés de Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 13 DÉCEMBRE 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 23/00229 EXPOSE DU LITIGE La SCI AIRIAL DU SEIGNANX est propriétaire d'un terrain situé à [Localité 14] (40), sur lequel a été réalisé un parc résidentiel de loisirs (PRL), dont la SAS GREEN RESORT assure l'exploitation, la commercialisation et la gestion de la partie hôtelière. Le gérant de ces 2 sociétés est M. [N] [E]. L'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN a été créée afin de permettre la représentation des salariés, amis et partenaires du camping [13] voisin dont le gérant est également M. [E]. Suivant acte authentique du 18 janvier 2019, M. [I] [H] et son épouse, Mme [S] [D], ont acquis une parcelle numérotée [Cadastre 8] du parc résidentiel de loisirs, et y ont installé un chalet. Suivant acte authentique du 27 juin 2019, M. [G] [L] et son épouse, Mme [M] [X], ont acquis une parcelle numérotée [Cadastre 9] du parc résidentiel de loisirs, et y ont installé un chalet. Un différend est né entre les parties, les époux [H] et les époux [L] se plaignant notamment du mode de gestion du parc résidentiel de loisirs, de l'accès et des déplacements en son sein, de l'accès aux structures de loisirs, de la tarification des équipements communs, et d'un défaut de transparence notamment au sujet de la facturation des charges et prestations. Par acte du 09 novembre 2021, les époux [H] et les époux [L] on fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dax la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et la SAS GREEN RESORT pour voir notamment ordonner la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale constitutive de l'association syndicale AIRIAL DU SEIGNANX pour pallier les carences de la SAS GREEN RESORT. Par jugement du 10 janvier 2024 sur le fond, le tribunal judiciaire de Dax a notamment désigné un administrateur provisoire afin d'administrer le parc résidentiel de loisirs jusqu'à la constitution d'une association syndicale, condamné les propriétaires au paiement de diverses charges et condamné la SAS GREEN RESORT au paiement d'indemnités au titre des pertes locatives et du préjudice moral subis par les propriétaires. La SAS GREEN RESORT a interjeté appel du jugement. Par actes du 28 juillet 2023, la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN ont fait assigner les époux [L] et les époux [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de cessation immédiate de toute action susceptible de porter atteinte à leur image, leur honneur ou leur réputation, et de commettre des faits de harcèlement à leur égard. Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN ont déclaré se désister de leur action en référé. En réplique, les époux [H] et les époux [L] ont sollicité du juge des référés l'annulation de l'assignation délivrée par la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN, notamment pour cumul de fondements juridiques incompatibles, et l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive. Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2023 (RG n°23/00229), le juge des référés a : - prononcé l'annulation de l'assignation délivrée le 28 juillet 2023 par la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN aux époux [L] et aux époux [H], - condamné solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à payer aux époux [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à payer aux époux [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à payer aux époux [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à payer aux époux [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples et contraires, - condamné solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN aux entiers dépens. Dans sa motivation , le juge a retenu que l'assignation délivrée par la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN, fondée en partie sur la loi sur la presse du 29 juillet 1881, avait bien été dénoncée au parquet avant la première audience, mais fonde leur action à la fois sur des délits de presse d'injures publiques et de diffamation et sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil relevant du droit commun de la responsabilité, ce que la jurisprudence considère de manière constante comme incompatible au regard de la spécificité du droit de la presse. En outre, celui-ci exige la reproduction des textes de loi et de la qualification des faits de manière très précise, conditions non remplies en l'espèce. Le juge prononçant l'annulation de l'assignation, le désistement, qui n'avait pas été accepté, était inopérant. Il ajoute que l'action en justice de la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN se situant dans un climat très conflictuel entre les parties, caractérisé par de nombreuses procédures judiciaires, était manifestement abusive. Par déclaration du 17 janvier 2024 (RG n°24/00210), la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 28 juillet 2023. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 02 avril 2024, la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN, appelantes, entendent voir la cour : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 28 juillet 2023, - débouter les époux [H] et les époux [L] de leurs demandes de condamnation à leur payer, par couple, la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive, - les débouter de leurs demandes de condamnation à leur payer, par couple, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile Sur l'appel incident des époux [L] - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions contraires présentées par les époux [L], En tout état de cause - Rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. et Mme [H] M. Et Mme [L] -Condamner M. [I] [H], Mme [S] [D] épouse [H], Mme [M] [X] épouse [L] et M. [G] [L] à verser à la SAS GREEN RESORT, à l'Association LES AMIS DU BLUE OCÉAN, et à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner M. [I] [H], Mme [S] [D] épouse [H], Mme [M] [X] épouse [L] et M. [G] [L], aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de SELARL CABINET FERRANT conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le timbre fiscal de la déclaration d'appel. - rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, et 394, 395, 396 et 399 du code de procédure civile : - que les époux [L] et [H] ne justifient pas leur demande de dommages et intérêts en raison d'une procédure abusive, ni ne démontrent l'existence d'un préjudice, - que les appelantes n'ont pas relevé appel de la décision du juge des référés en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation, - qu'aucune faute susceptible de faire dégénérer leur droit d'agir en abus n'est caractérisée , les époux [L] et [H] n'apportant aucune preuve de leurs allégations, - que le climat conflictuel entre les parties a été alimenté par les agissements répétés et abusifs des époux [L] et [H], qu'elles ont engagé une unique action en justice pour les faire cesser de sorte que l'abus du droit d'agir n'est pas caractérisé, le caractère fondé ou non de cette action n'étant pas un critère de l'abus de droit - que leur intention de nuire n'est non plus démontrée, alors qu'elles ont entrepris de nombreuses démarches en vue de la résolution amiable du litige, et que la procédure pénale initiée par elles devant le tribunal correctionnel a finalement été abandonnée, sans consignation; - que la circonstance que l'acte introductif d'instance ait été déclaré nul pour des motifs procéduraux ne fait pas perdre le caractère justifié et bien fondé de leur action tendant à défendre leur droit à l'image contre les agissements des époux [H] et [L] qui sont constitutifs de dénigrement, et les harcèlements pendant leur temps de travail subis par les salariés du camping constitués en association LES AMIS DU BLUE, - qu'elles ne sauraient être considérées comme perdantes à la procédure ; que l'équité commande de ne pas les condamner au paiement d'un article 700 au titre de la première instance, d'autant que les agissements des époux [H] et [L] ont cessé du seul fait de l'engagement de la procédure en référé, - qu'en rejetant toutes demandes plus amples et contraires, le juge n'a pas pris acte de leur désistement, qui était justifié par la cessation des agissements qui ont conduit à l'introduction de l'action en référé, - qu'elles n'ont commis aucune faute dans l'exercice de l'appel qu'elles ont limité, et dont le caractère abusif et dilatoire n'est pas démontré ; que les intimés ne démontrent aucun préjudice ni ne justifient de son montant, - que l'amende civile ne peut excéder 3.000 €, et que le montant réclamé est exorbitant et disproportionné par rapport à l'instance engagée. Par conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, M. [I] [H] et son épouse, Mme [S] [D], intimés, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - condamner solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à leur payer la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts en raison de l'abus de droit d'appel, - condamner solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'amende civile prévue par l'article 559 du code de procédure civile, - débouter la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN de toutes leurs demandes, - condamner solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [H] font valoir, au visa des articles 559, 834 et suivants du code de procédure civile, et de la loi du 29 juillet 1881, notamment son article 53 : - que les appelantes se prétendent victimes de faits constitutifs de diffamation qui ne sont pas établis, dès lors qu'ils n'ont véhiculé aucune fausse information ; qu'il n'y a aucune atteinte à leur honneur et à leur considération par la diffusion auprès des propriétaires de parcelles du parc de l'information relative à l'attribution indue des étoiles au parc, - qu'ils ne sont pas à l'origine des signalements au titre des pratiques commerciales trompeuses dont la SAS GREEN RESORT se serait rendue coupable, d'autant que le gérant de la SAS GREEN RESORT est en contentieux avec de nombreuses personnes, mais qu'en toute hypothèse, l'exception de vérité permet d'écarter toute responsabilité de l'auteur de propos qui pourraient être qualifiés de diffamatoires, - que l'action introduite à leur encontre sur l'existence de faits qualifiés de diffamatoires, d'injures et de harcèlements, qui ne sont pas fondés, est seulement destinée à leur nuire, - que la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN se sont finalement désistées en première instance, tout en maintenant leurs propos mensongers et infondés dans leurs conclusions ; qu'elles ont agi de la même manière devant le tribunal correctionnel de Pau, en abandonnant la procédure par l'absence de consignation, - que la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN ont commis un abus de droit d'appel, intenté dans la seule intention de leur nuire. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, M. [G] [L] et son épouse, Mme [M] [X], intimés et appelants incident, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SAS GREEN RESORT et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN au titre de la procédure abusive à leur égard à la somme de 3.000 €, La réformant et statuant à nouveau, - condamner chacun et solidairement la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SAS GREEN RESORT et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à leur verser au titre de la procédure abusive la somme de 15.000 €, A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la SAS GREEN RESORT, de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et de l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN, - condamner chacun et solidairement la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SAS GREEN RESORT et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à leur payer la somme de 15.000 €, au titre de dommages et intérêts en raison de l'abus de procédure d'appel, - condamner chacun et solidairement la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SAS GREEN RESORT et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SAS GREEN RESORT et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à la somme de 10.000 €, au titre de l'amende civile prévue par l'article 559 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SASGREEN RESORT et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution incluant les frais de recouvrement prévus à l'article A.444-32 du code de commerce, - ordonner que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et que les intérêts feront l'objet d'une capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [L] font valoir : - qu'ils sont victimes d'une politique de représailles de la part de la SAS GREEN RESORT et de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, ayant consisté en l'introduction de plusieurs procédures judiciaires dont une procédure pénale, dans le but de les épuiser, de les intimider et d'occasionner des frais de procédure, alors qu'ils n'ont jamais commis d'injure ou de diffamation, mais ont seulement contesté les règles d'utilisation de la piscine et de la gestion des accès au PLR, qui les a amener à saisir le Tribunal judiciaire de Dax pour obtenir le droit de constituer une association syndicale libre - qu'ils n'ont agi qu'afin de signaler un manquement avéré à la réglementation applicable au classement touristique du parc auprès d'ATOUT FRANCE, mais non pas à la DGCCRF, et n'ont pas caché leur démarche, et sont en tout état de cause couverts par l'exception de vérité, - qu'ils ne se sont rendus coupables d'aucune dénonciation anonyme, ni d'aucune injure, de sorte que l'abus du droit d'ester en justice à leur encontre est constitué, - que le premier juge a à bon droit rejeté la demande de désistement de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, de la SAS GREEN RESORT et de l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN dès lors qu'il a prononcé la nullité de leur assignation, - que la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SAS GREEN RESORT et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN ont été justement condamnées à des frais de justice en ce qu'elles sont parties perdantes de la première instance, - que les appelantes savent que leur appel n'a aucune chance de prospérer, mais persistent en ayant renoncé à toute prétention sur le fond, ce qui constitue une manoeuvre dilatoire et agressive n'ayant pour but que de les intimider et d'occasionner des frais de procédure. - le Tribunal de Dax a, par jugement du 10 janvier 2024; jugé illégal le montage juridique mis en place par la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et la SAS GREEN RESORT que dénonçaient justement les intimées L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande de dommages intérêts des époux [H] (15000) et les époux [L] (15000) pour procédure abusive : *Sur les dommages intérêts: L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € , sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En vertu de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'abus de droit suppose donc, pour celui qui l'allègue, de démontrer la faute du demandeur qui a fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus et le préjudice qui en découle pour lui. Le premier juge a retenu le climat conflictuel existant entre les parties sans caractériser la faute imputable à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SAS GREEN RESORT ou à l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN , alors qu'il notait que chacune des parties avait contribué au conflit. Ce conflit concerne la gestion du parc de loisirs et les droits des résidents propriétaires, et de leurs visiteurs ou locataires, notamment quant à l'accès aux équipements communs. Une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Dax a été engagée par les intimés contre la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SAS GREEN RESORT pour statuer sur l'organisation juridique et les obligations respectives des parties, qui a donné lieu à un jugement rendu le 10 janvier 2024. Les appelantes ont pour leur part engagé deux procédures contre les intimés : - La procédure de référé engagée par elles le 28 juillet 2023 et objet de l'ordonnance entreprise, -Une citation directe à comparaître le 09 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de Pau pour y répondre des faits de diffamation publique et d'injures publiques reposant sur les mêmes faits que la procédure de référé, et que les appelantes ont abandonné en ne procédant pas à la consignation au regard du formalisme non respecté pour des délits de presse qui leur avait été rappelé par l'annulation de l'assignation en référé Mais de leur côté les époux [L] et les époux [H] avaient également engagé une procédure de référé contre les appelantes le 22 décembre 2021 sur le fondement d'un trouble manifestement illicite dans l'exercice de leurs droits de propriété dont ils ont été débouté. Et surtout, ils ont évoqué leur litige purement contractuel dans une émission très médiatique du 16 septembre 2021qui a donné lieu à des appels téléphoniques auprès du personnel diffusés en direct et des intrusions de journalistes dans le parc de loisirs et ont contesté l'attribution d'étoiles au PRL GREEN RESORT par l'organisme Atout France qui classe les références touristiques, entraînant un contrôle de la DGCCRF, classé sans suite , compte tenu de la confusion entre le PRL AIRIAL DU SEIGNANX bénéficiaire du classement 4 étoiles par décision du 24 janvier 2019 pour une durée de 5 ans, et de l'exploitant commercial SAS GREEN RESORT qui ne peut bénéficier d'un tel classement auprès de cet organisme. Dans ce contexte, la saisine du juge des référés par la SCI AIRIAL DU SEIGNANX , la SAS GREEN RESORT et l'association les amis du BLUE OCÉAN n'a pas constitué un abus de droit. Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation à des dommages intérêts pour procédure abusive aussi bien pour les époux [L] que pour les époux [H], mais confirmé sur leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les appelantes ayant vu leur assignation annulée devant donc supporter les frais de la procédure dont en outre ils avaient demandé à se désister, ce qui impliquait leur prise en charge des frais en vertu de l'article 399 du code de procédure civile. Sur la demande d'amende civile 559 code de procédure civile (15.000) par les époux [H] : Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10. 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Les appelantes ont limité leur appel à leur seule condamnation à des dommages intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, alors qu'elle s'étaient désistées de leur demande principale. Leur appel était bien fondée puisque la cour a réformé leur condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive. En outre les parties n'ont pas d'intérêt à réclamer le paiement d'une amende civile qui ne leur profite pas et qui ne peut être prononcé à l'initiative de la Cour. Cette demande sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires': Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ces dispositions. Y ajoutant: M. et Mme [H] et M. et Mme [L] devront payer aux appelantes une indemnité de 4.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. La cour déboute les intimés de leurs demandes de ce chef PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 en ce qu'elle a : - condamné solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à payer aux époux [H] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné solidairement la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN à payer aux époux [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, REJETTE la demande présentée par M. [I] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] d'une part, et par M. [G] [L] et Mme [M] [X] épouse [L] d'autre part en paiement de dommages-intérêts contre la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN pour procédure abusive, et y ajoutant, REJETTE la demande présentée par M. [I] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] d'une part, et par M. [G] [L] et Mme [M] [X] épouse [L] d'autre part en paiement de dommages-intérêts contre la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN pour abus du droit d'appel, REJETTE la demande présentée par M. [I] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] d'une part, et par M. LaurentLASSUS et Mme [M] [X] épouse [L] d'autre part en paiement de dommages-intérêts contre la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN en paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 159 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] d'une part, et par M. LaurentLASSUS et Mme [M] [X] épouse [L] d'autre part à payer à la SAS GREEN RESORT, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et l'association LES AMIS DU BLUE OCÉAN la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [I] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] d'une part, et par M. [G] [L] et Mme [M] [X] épouse [L] d'autre part fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] et par M. [G] [L] et Mme [M] [X] épouse [L] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 159 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil relevant du droit commuarticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 785 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 32-1 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fce3f88d6ea26f688da8f7
Données disponibles
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