Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f88d6ea26f688da8f9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 64 691 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/2938 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 01/10/2024 Dossier : N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXXJ Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [T] [C] [G] C/ [R], [F], [X] [F], [X] [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. sans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [T] [C] [G] née le [Date naissance 1] 1965 au [Localité 7] de nationalité Française ayant élu domicile au centre communal d'action sociale de la ville de [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03324 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représentée par Me Julie HABARES, avocat au barreau de Pau INTIME : Monsieur [R], [F], [X] [P] né le [Date naissance 3] 1962 au [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de Mont-de-Marsan sur appel de la décision en date du 23 MAI 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN RG : 22/1385 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 7 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce de M. [R] [P] et Mme [T] [G] et condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire de 14.000 euros. Par arrêt du 13 octobre 2015, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement et condamné l'épouse à payer à son mari une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'épouse. Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, Mme [G] a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [P] ouverts à la Banque Postale en recouvrement de la prestation compensatoire pour un montant principal de 14.000 euros, majoré des intérêts de 4.646,92 euros au 14 septembre 2022, et des intérêts d'un mois de 96,91 euros, outre les frais. La saisie-attribution a été dénoncée le 19 septembre 2022. Suivant exploit du 17 octobre 2022, M. [P] a fait assigner Mme [G] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 23 mai 2023, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 15 septembre 2022 - ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution - condamné Mme [G] à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive - condamné Mme [G] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [G] aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 janvier 2024, Mme [G] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 23 février 2024 par Mme [G] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1342 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a [...suit l'ensemble des chefs du dispositif à l'exception du rejet de la demande de nullité] - le confirmer pour le surplus - y ajoutant, condamner M. [P] à payer à Me Habares la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, outre les dépens. * Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mai 2024 par M. [P] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions] et y ajoutant de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'appelante fait grief au jugement d'avoir retenu que M. [P] s'était libéré du paiement de la prestation compensatoire en remettant à son conseil un chèque de 12.500 euros déposé sur le sous-compte ouvert à la Carpa alors que cette remise ne vaut pas paiement de la prestation compensatoire aussi longtemps que la somme due n'a pas été transférée au sous-compte du conseil du créancier. L'appelante en déduit, implicitement, que la saisie-attribution pratiquée sur le compte Carpa par le bailleur envers lequel elle avait contracté une dette locative, n'a pas eu pour effet de libérer M. [P] de sa dette de prestation compensatoire qui devait être payée entre ses mains, conformément aux articles 1342 et suivants du code civil. Mais, l'article 1342-2 du code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.[...]. En l'espèce, il est constant que, en exécution de l'arrêt du 13 octobre 2015, M. [P] a remis à son conseil, Me [B], un chèque de 12.500 euros, déduction faite des frais irrépétibles, qui a été déposé sur un sous-compte ouvert à la Carpa, dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation, ce dont Mme [G] avait été informée. Le pourvoi a été rejeté le 11 octobre 2017. Le 16 novembre 2017, la bailleresse de Mme [G] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Carpa au titre des fonds détenus « pour le compte de Mme [T] [P] » et, selon l'ajout manuscrit, de « [U] [B] », en recouvrement d'une créance locative. Le 17 janvier 2018, en exécution de cette mesure, la Carpa a émis une lettre-chèque d'un montant de 11.466,07 euros au profit de de l'huissier saisissant. Le 12 février 2018, le conseil de M. [P] a remis au conseil de Mme [G] un chèque Carpa d'un montant de 1.033 euros représentant le solde des fonds déposés sur le compte, déduction faite de la saisie-attribution, et ce pour solde de tout compte, considérant l'affaire classée. Cela posé, il est exact, contrairement à ce que suggèrent les motifs équivoques du jugement, que lorsqu'un débiteur remet un chèque à son avocat qui le dépose à un sous-compte ouvert à la Carpa, le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'a pas été transférée au sous-compte de son propre conseil. En l'espèce, en l'absence de convention de séquestre, l'encaissement du chèque de 12.500 euros sur le sous-compte de la Carpa ouvert au nom du mari, en vue du règlement de la prestation compensatoire due à son épouse, n'était donc pas libératoire à l'égard de l'épouse. En outre, contrairement aux mentions du procès-verbal de saisie-attribution, la Carpa détenait les fonds, non pas pour le compte de l'épouse, mais pour le compte du mari représenté par Me [B], de sorte que, n'étant pas débitrice de l'épouse, la qualité de tiers saisi de la Carpa était contestable. Cependant, il ressort des lettres officielles échangées entre les avocats des époux (pièces 9 et 10 intimé) que Mme [G], partie saisie, en toute connaissance de la situation juridique des fonds saisis, à laisser s'exécuter, sans aucune contestation de sa part, la saisie-attribution qui a opéré son effet attributif au profit du créancier saisissant en règlement de sa dette locative, manifestant sa volonté de régler la dette du bailleur au moyen des deniers de son mari, corroborée encore par l'acceptation et l'encaissement, sans réserve ni protestation, du chèque Carpa de 1.033 euros remis par le conseil du mari à son conseil, pour solde de tout compte à valoir sur la prestation compensatoire déduction faite de la saisie-attribution. Il s'ensuit que Mme [G] a tacitement, par des actes exclusifs de toute équivoque, ratifié le paiement effectué pour son compte par la Carpa au moyen des deniers que le mari avait versés en vue de payer la prestation compensatoire à l'issue du pourvoi en cassation. Par conséquent, conformément à l'article 1342-2 précité, M. [P] s'est libéré du paiement de la prestation compensatoire dont, par ailleurs, les parties étaient convenues de limiter le montant exigible à la somme de 12.500 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2022 au préjudice de M. [P] et condamné, par des motifs pertinents, Mme [G] au paiement d'une somme de 1.500 euros pour saisie abusive, outre les dépens et les frais irrépétibles. Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fce3f88d6ea26f688da8f9
Données disponibles
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