Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f88d6ea26f688da8fd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 555 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/2939 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 1er octobre 2024 Dossier : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX4B Nature affaire : Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail Affaire : [K] [J] C/ [M] [I] divorcée [W] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [K] [J] née le 22 Août 1965 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel DUPEN, avocat au barreau de Pau INTIMEE : Madame [M] [I] divorcée [W] née le 15 Juin 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 15 JANVIER 2024 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PAU a : - Débouté [K] [J] de l'intégralité de ses demandes - Ordonné la suppression de l'astreinte initialement prononcée par jugement du 21 juillet 2022 du conseil des prud'hommes de Pau à l'encontre de Madame [I], - Condamné Madame [K] [J] à payer à Madame [M] [I] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 27 janvier 2024, [K] [J] a interjeté appel de la décision. [K] [J] conclut à : Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu le dispositif du Jugement rendu en premier ressort le 21 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de PAU, et à ce jour définitif, - DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel de Madame [K] [J] dirigé à l'encontre du Jugement rendu le 15 janvier 2024 par Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de PAU, - RÉFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a : ' Débouté Madame [K] [J] de l'intégralité de ses demandes, ' Ordonné la suppression de l'astreinte initialement prononcée par jugement du 21 juillet 2022 du Conseil des prud'hommes de Pau à l'encontre de Madame [I], ' Condamné Madame [K] [J] à payer à Madame [M] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, ' Débouté les parties de leurs autres demandes, ' Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Statuant à nouveau, - DIRE recevable et bien fondée la demande aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire telle que présentement formulée par Madame [K] [J] à l'encontre de Madame [M] [I], - CONDAMNER Madame [M] [I] au paiement de la somme de 5 550 euros, somme arrêtée à la date du 4 mars 2024, à raison de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de son ancien employeur à la remise des documents de fin de contrat, - FIXER une nouvelle astreinte, d'un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, au titre de la délivrance du bulletin de paie du mois d'avril 2020 et du certificat de travail dûment rectifié, - CONDAMNER Madame [M] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. [M] [I] conclut à : Confirmer le jugement déféré Débouter Madame [K] [J] de ses demandes La condamner à 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. SUR CE Par jugement du 21 juillet 2022, le Conseil des prud'hommes de Pau a, notamment : - prononçé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] [J] aux torts exclusifs de son employeur Mme [M] [I] à la date du 29 septembre 2021, - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [I] à payer à Mme [J] les sommes de : - 281,23 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - 281,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.124,92 euros au titre de l'indernnite de préavis, - 684,43 euros au titre des congés payés, - condamné Mme [I] à rernettre à Mme [J] ses documents de fin de contrat de travail ,reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle ernploi, certificat de travail dûment rectifié ainsi que les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2020, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard a compter du 3l ème jour suivant la notification du présent jugement, - condamné Mme [I] au paiement de la somme dc 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile et aux dépens. Par acte d'huissier du 14 juin 2023, Mme [J] a assigné en justice Mme [I] aux fins de liquidation d'astreinte. Sur la liquidation de l'astreinte : [K] [J] conteste l'appréciation faite par le juge de première instance en ce qu'il a supprimé l'astreinte alors qu'il n'a jamais existé aucune impossibilité matérielle ou juridique de nature à empêcher [M] [I] de procéder à l'établissement et la délivrance des documents de fin de contrat de son employée. [M] [I] fait valoir que les documents de fin de contrat ne sont pas susceptibles d'être édités par le particulier employeur que ce soit le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi ou le certificat de travail qui sont tous émis par le service PAJE EMPLOI. Elle soutient que le certificat de travail n'a pas besoin d'être rectifié alors qu'il comporte les dates d'embauche et de sortie de [K] [J] et la nature de son emploi. En ce qui concerne le bulletin de paie d'avril 2020, en raison de l'urgence sanitaire, les employés auprès d'un particulier ont été placés en position d'activité partielle et aucun bulletin de paie n'était édité. L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit que : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter... L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » En l'espèce, il est démontré par [M] [I] qu'elle a fait des démarches auprès de l'URSSAF aux fins d'obtenir les bulletins de salaire pour la période d'avril 2020 sans succès pour cette période. Par ailleurs elle produit l'ensemble des bulletins de salaire pour la période d'emploi de [K] [J]. Elle produit également le certificat de travail du 29 septembre 2021 et le solde de tout compte. Elle justifie donc des diligences accomplies auprès de l'URSSAF comme attesté par les courriers versés aux débats, à fin d'exécuter le jugement du conseil des prud'hommes. Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte même définitive si la mesure ordonnée a été exécutée. Celle-ci a été exécutée comme admis par [K] [J] qui se plaint cependant de cette exécution tardive qu'elle interprète comme de la mauvaise volonté de la part de son ancien employeur. L'employeur a justifié des obstacles rencontrés pour exécuter la mesure d'astreinte et la liquidation n'est donc pas justifiée. Cette liquidation d'astreinte doit également être appréciée en ce qui concerne sa proportionnalité. - Sur le quantum de l'astreinte C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge analyse les documents fournis et liquide l'astreinte au montant retenu. Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire apprécie le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit conformément à l'article premier de la Convention européenne des droits de l'homme. [K] [J] ne fournit aucun élément de nature à apprécier le caractère proportionné de l'astreinte en expliquant les conséquences qui s'en sont suivies en ce qui concerne sa situation professionnelle. Ainsi comme l'a souligné le premier juge il est impossible d'apprécier si la somme réclamée au titre de l'astreinte à hauteur de 4640 € est proportionnée à l'enjeu du litige. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et [K] [J] condamnée à payer à [M] [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant : Condamne [K] [J] à payer à [M] [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit [K] [J] tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procedure civile et aux déarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3f88d6ea26f688da8fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel