Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3fa8d6ea26f688da90d
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS N° Minute : 41 N° RG 24/00066 N° Portalis : DBV5-V-B7I-HEHI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Nous, Claude PASCOT, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique, assisté de [P] [H], greffière stagiaire, APPELANTE : Madame [W] [X] née le 14 juillet 1987 à [Localité 4] Faisant l'objet d'une mesure de tutelle exercée par l'ADEI/ADPP Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Adeline GIRARDIN, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIME : CENTRE HOSPITALIER [3] [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] PARTIE JOINTE : Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites; Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique; Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE rendue le 29 septembre 2024, notifiée le même jour à 19 h 05, autorisant la poursuite, au-delà du délai prévu, de la mesure d'isolement de Madame [W] [X] Vu la déclaration d'appel formée par Mme [W] [X], par l'intermédiaire de son avocate Me Adeline GIRARDIN, le 30 septembre 2024 à 14 heures 50 contre cette ordonnance et transmise par mail par au greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2024 à 14 heures 50 et enregistrée le 30 septembre 2024 à 14 heures 55 ; Vu les pièces transmises par le directeur du centre hospitalier , Vu l'avis du Ministère public en date du 30 septembre 2024, qui s'est déclaré réservé : le dossier de la personne placée en isolement n'étant pas complet en raison de l'absence de certains éléments exigés par les textes Procédure O Le requérant n'a pas sollicité une audition devant le magistrat délégué par la première présidente ; avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE : Le 25 avril 2014, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] a prononcé la décision d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [X]. Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [X]. Par décision en date du 26 septembre 2024 à 10h30 intitulée 'admission en isolement 0h à 12h', Madame [X] a été placée à l'isolement et cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ainsi que cela ressort des décisions médicales : - du 26 septembre 2024 à 10 heures 55 : ' état d'agitation non dirigé (...), peu d'évolution sur le plan clinique, dans la toute puissance, intolérance à la moindre frustration. Imprévisible sur le plan de l'hétéro-agressivité' - 27 septembre 2024 à 17 heures 40 : ' état d'agitation non dirigée (...) Revue ce soir en CFP, calme, fait pipi dans sa chambre, menace de suicide.' - 28 septembre 2024 à 10 heures 20 : ' état d'agitation non dirigée (...) risque hétéro agressif, un état d'agitation non dirigée (...), pas d'évolution sur le plan comportemental, dans la toute puissance, intolérante à la frustration, dans la provocation, aucune conscience ni critique des troubles.' - 28 septembre 2024 à 20 heures 09 : ' état d'agitation non dirigée (...) nouveaux troubles du comportement, dans la journée, pas de critique, demandes utilitaires inadaptées, nécessité de maintien d'une hyperstimulation. ' - 29 septembre 2024 à 11 heures 13 : ' risque hétéro agressif, état d'agitation non dirigée (...), patiente toujours dans la provocation envers l'équipe, persistance de transgression des règles, vole, insulte... déni complet, aucune critique des comportements. ' Le 29 septembre 2024, Monsieur [C] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle dans le cadre de la procédure de contrôle. Il a alors sollicité le maintien de la mesure d'isolement. Devant le premier juge, le conseil de Madame [X] a sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement. Elle fait valoir que : - les pièces nécessaires, listées par les articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique n'ont pas été communiquées par le centre hospitalier, - l'information sans délai du juge des libertés et de la détention au-delà de la 48e heure n'a pas été réalisée correctement, - le délai de saisine de 72h n'a pas été respecté, - il n'est pas justifié à l'appui de la requête saisissant le juge de la délégation de signature de Monsieur [C] [N]. Par ordonnance en date du 29 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [W] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Cette décision a été notifiée à la patiente le 29 septembre 2024 à 19h05. Par déclaration du 30 septembre 2024 à 14h48, Madame [X] a relevé appel de cette décision et a demandé de : - infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle en matière d'hospitalisation sans consentement contentieux de l'isolement, en date du 29 septembre 2024, notifiée le 29 septembre 2024 à 19h05, - ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement prononcée à l'encontre de Madame [W] [X], - accorder à Madame [W] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le parquet général a, par avis en date du 30 septembre 2024, émis un avis réservé. MOTIFS DE LA DECISION : A hauteur d'appel, le conseil de la patiente sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement. Au soutien de cette prétention, elle fait uniquement valoir l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence au dossier des pièces exigées par l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique. En droit, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose : ' I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. L'arrêt de la Cour de cassation produit aux débats par le conseil de l'appelante rappelle que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention doit être accompagnée des pièces énumérées à l'article précité et notamment de la décision d'admission, et de la dernière évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient maintenu en soins.' L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit : ' I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.' L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose : ' Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' Le conseil de l'appelante produit aux débats un arrêt en date du 8 mars 2023 (pourvoi n°21-25.205) par lequel la Cour de cassation rappelle que la requête adressée au juge des libertés et de la détention doit être accompagnée de la décision d'admission initiale ainsi que de l'évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient maintenu en soins. Toutefois, cette décision concerne le contrôle de la prolongation d'une mesure d'hospitalisation complète. Or dans la présente procédure, le juge des libertés et de la détention était saisi du contrôle d'une mesure d'isolement, et la décision du 23 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente lui avait été communiquée. Cette décision permet de s'assurer de l'existence de la régularité de la mesure de soins sans consentement prise à l'égard de Madame [X]. En outre, il résulte des décisions médicales précitées que la patiente présente une agressivité persistante à l'égard de l'équipe médicale et se trouve dans le déni complet de ses troubles. Ainsi, la mesure d'isolement apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée au risque présenté par Madame [X]. Dans ces conditions, le maintien de la mesure d'isolement décidé par le juge des liberté et de la détention de La Rochelle est justifié et adapté et il convient de confirmer la décision qu'il a rendue en ce sens. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 29 septembre 2024, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. . Fait à Poitiers le 1er octobre 2024 à 10 h 00 La greffière Le Président Marion CHARRIERE Claude PASCOT
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3fa8d6ea26f688da90d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel