Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3fb8d6ea26f688da91d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 17 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°334 N° RG 22/02641 N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6O (Réf 1ère instance : 19/00170) (1) S.A.R.L. G SEA DESIGN C/ M. [K] [T] S.A.R.L. C3 TECHNOLOGIES S.A. ALLIANZ IARD Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RENAUDIN - Me BONTE - Me LE BERRE BOIVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2024, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. G SEA DESIGN [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hubert CARGILL, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [K] [T] né le 04 Juillet 1955 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 2] (SUISSE) Représenté par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-Charles SCALE, plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. C3 TECHNOLOGIES [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nathalie PERRICHOT, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant factures des 30 avril et 30 mai 2008, M. [K] [T], qui est navigateur professionnel, a confié à la société HDS devenue G sea design l'étude et la conception d'une quille en carbone pour un voilier de course au large de classe Imoca baptisé Temenos II. La société C3 technologies a fabriqué la quille. Le 12 décembre 2008, M. [K] [T], qui participait à la course du Vendée globe, a été contraint à l'abandon au large des îles Kerguelen en raison d'une rupture de la tête de quille. Suivant ordonnance du 8 mars 2010, le tribunal de grande instance de Brest a ordonné, à la demande de M. [K] [T], une expertise. L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2018. Suivant acte d'huissier des 10, 14 et 15 janvier 2019, M. [K] [T] a assigné la société G sea design, la société International transport intermédiaires management company, la société C3 technologies, la société Allianz IARD, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Lorient. Suivant jugement du 16 mars 2022, le tribunal de grande instance de Lorient devenu tribunal judiciaire de Lorient a : - Déclaré M. [K] [T] recevable en ses demandes à l'égard de la société G sea design, de la société C3 technologies et de la société Allianz IARD. - Débouté la société G sea design de sa demande de nullité du rapport d'expertise. - Déclaré la société G sea design responsable de la rupture de la tête de quille. - Condamné la société G sea design à payer à M. [K] [T] la somme de 175 000 euros outre les intérêts à compter du jugement avec capitalisation. - Débouté M. [K] [T] de ses demandes à l'égard de la société C3 Technologies et de la société Allianz IARD. - Constaté qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la société International transport intermédiaires management et mis cette société hors de cause. - Déclaré irrecevable la demande de M. [K] [T] à l'encontre de la société Cap marine. - Ordonné l'exécution provisoire. - Condamné M. [K] [T] aux dépens exposés par la société C3 technologies, la société Allianz IARD et la société International transport intermédiaires management company. - Condamné la société G sea design à payer à M. [K] [T] les dépens exposés par ce dernier, y compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Château. - Condamné la société G sea design à payer à M. [K] [T] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration du 25 avril 2022, la société G sea design a interjeté appel à l'encontre de M. [K] [T], de la société C3 technologies et de la société Allianz IARD. Suivant conclusions du 14 septembre 2022, la société Allianz IARD a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, la société G sea design demande à la cour de : Vu les articles 175, 238, 239, 251, 258 et 265 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement déféré. - Débouter M. [K] [T], la société C3 Technologies et la société Allianz IARD de leurs demandes. A titre principal, - Prononcer la nullité du rapport d'expertise. A titre subsidiaire, - Dire que sa responsabilité ne peut être retenue, - Dire que les conditions générales de vente sont opposables à M. [K] [T]. - Dire que seule la société C3 technologies est responsable de l'avarie de la quille. - Condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions du 3 octobre 2022, M. [K] [T] demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1147 anciens et les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 175, 238, 239, 251, 258, 259 et 265 du code de procédure civile, Vu l'article 124-3 du code des assurances, - Confirmer le jugement déféré. - Condamner la société G sea design à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mickaël Bonté. A titre infiniment subsidiaire, Si la cour devait réformer partiellement le jugement entrepris en retenant un partage de responsabilité entre la société G sea design et la société C3 technologies, - Condamner la société C3 technologies et la société Allianz IARD in solidum avec la société G sea design à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de la somme de 175 000 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation depuis le jugement déféré. - Statuer ce que de droit sur la répartition de la dette dans les rapports entre les sociétés G sea design et la société C3 technologies. - Condamner solidairement la société G sea design, la société C3 technologies et la société Allianz IARD aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mickaël Bonté. En ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, la société C3 technologies demande à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, - Confirmer le jugement déféré. - Rejeter les demandes formulées à son encontre. A titre subsidiaire, Si la cour devait retenir une quelconque responsabilité à sa charge, - Rejeter comme non fondées les limites et exclusions de garantie opposées par la société Allianz IARD. En conséquence, - La condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. En toute hypothèse, - Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. - Rejeter les autres demandes. En ses dernières conclusions du 27 décembre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de : Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, - Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, - Débouter la société G sea design, M. [K] [T] et la société C3 technologies de leurs demandes. - Condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance. A titre subsidiaire, - Dire que la responsabilité de la société C3 technologies à l'égard de M. [K] [T] est infiniment subsidiaire à celle de la société G sea design. - Réduire à de plus justes proportions le préjudice de perte de chance de la prime de course allégué par M. [K] [T]. - Dire qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance pour les frais de réparation et remplacement de la quille. - Dire qu'elle est fondée à opposer la limitation de garantie de 50 000 euros pour les frais de rapatriement, les intérêts légaux, la perte de la prime de course, les frais de conseil et d'expertise et les frais de dépose-repose. - Dire qu'elle est fondée à opposer la franchise de son assurée, soit 10 % de l'indemnité allouée, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 200 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, sauf les frais de dépose-repose, et un minimum de 1 200 euros et un maximum de 5 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs et les frais de dépose-repose. En tout état de cause, - Condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise, la société G sea design fait valoir que l'expert a failli à la mission qui lui avait été confiée en ne réalisant pas toutes les investigations nécessaires à la recherche des causes de l'avarie, qu'il a failli à son obligation de célérité et qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire. Comme relevé par le premier juge, l'expert judiciaire a pris en compte l'hypothèse avancée par la société G sea design, à savoir que le dysfonctionnement du système hydraulique pouvait être la cause de la rupture de la tête de quille, mais l'a écartée considérant que l'avarie avait une autre explication. Si la société G sea design peut discuter la force probante du rapport d'expertise, elle n'est pas fondée à solliciter la nullité de ce rapport au motif que l'expert a refusé, comme elle le lui demandait, de conduire des investigations spécifiques sur le fonctionnement du système hydraulique notamment en faisant appel à un sapiteur. L'expert a donné son avis sur les causes de l'avarie conformément à la mission qui lui avait été confiée et comme l'article 238 du code de procédure civile lui en faisait l'obligation. La société G sea design reproche également à l'expert judiciaire son manque de célérité. Elle indique que le navire a été réparé et remis à la mer avant que les investigations concernant le système hydraulique ne puissent être menées à leur terme. Comme il a été dit, l'expert judiciaire a écarté l'hypothèse selon laquelle le dysfonctionnement du système hydraulique pouvait être la cause de la rupture de la tête de quille. Le retard allégué, qui n'a pas eu d'incidence sur les résultats de l'expertise, n'est pas de nature entraîner la nullité du rapport d'expertise en l'absence de preuve d'un grief. La société G sea design reproche enfin à l'expert judiciaire d'avoir à plusieurs reprises omis de communiquer à certaines parties ses notes d'expertise. Elle se plaint de la non-communication de la note n° 2 établie le 11 août 2011. Il n'est pas allégué que l'architecte du navire également concerné par l'omission ait fait valoir l'existence d'un grief. Comme relevé par les premiers juges, les omissions ont été réparées si bien que les parties ont été en mesure de faire valoir leurs observations avant que l'expert ne donne son avis sur les causes de l'avarie. La preuve d'un grief n'est pas établie. La nullité du rapport d'expertise n'est pas encourue. Sur le fond, la société G sea design soutient que la carence de l'expert quant à la problématique du système hydraulique n'a pas permis de caractériser le rôle des différences de pression des deux vérins, constatées lors de la première réunion d'expertise, contraires aux spécifications de l'architecte, générant un couple de torsion pouvant avoir pour conséquence, ajouté aux forces différentielles générées ou à un défaut du matériau composite, la rupture de la tête de quille. Elle conteste toute responsabilité dans l'avarie survenue au navire Temenos II. Elle soutient notamment que, pour l'élaboration des plans, elle a respecté les coefficients de sécurité applicables à un navire Imoca en 2008. Elle soutient que la tête de quille fabriquée par la société JMV pour le navire Ecover à partir de ses plans n'a pas subi d'avarie contrairement à ce qu'a prétendu M. [K] [T] et à ce qu'a retenu l'expert judiciaire. Elle soutient que le matériau mis en 'uvre par la société C3 technologies n'était pas conforme à l'usage sur une pièce structurelle. Elle prétend que le matériau composite, de mauvaise qualité, présentant un taux de porosité inacceptable, est à l'origine de la rupture de la pièce. Elle ajoute que les conditions générales de vente imposaient au fabricant de contrôler et valider ses plans. Elle considère qu'il appartenait à M. [K] [T] d'attirer l'attention de la société C3 technologies sur cette stipulation contractuelle. Elle ajoute que la société C3 technologies, en qualité de maître d''uvre, se devait en toute hypothèse de contrôler et valider les plans de fabrication. M. [K] [T] rappelle qu'il a produit aux débats ou en cours d'expertise les schémas techniques en sa possession ainsi qu'une attestation de la société Hydroem, spécialiste des systèmes hydrauliques, qui a confirmé n'avoir constaté aucune anomalie du système hydraulique du navire Temenos II. Il fait observer que le navire a accompli trois tours du monde avec le même système hydraulique depuis la rupture de la quille, système dont la fiabilité n'a pas été prise en défaut. Il soutient que la tête de quille fabriquée pour le navire jumeau Ecover, à partir des plans de la société HDS devenue G sea design, a présenté des fissures de même nature que celles constatées sur le navire Temenos II laissant craindre une rupture à court terme. Il produit une attestation de M. [G] [M], skipper du navire Ecover, qui confirme le remplacement de la tête de quille en carbone par une coiffe en acier spécialement conçue à titre gratuit par la société HDS devenue G sea design. Il fait valoir que la société HDS devenue G sea design était tenue d'une obligation de moyens mais également d'une obligation de résultat en termes de sécurité. Il souligne le fait que l'architecte du navire l'avait invitée, dans un courriel du 25 février 2008, à privilégier la sécurité dans la conception de la quille même en réalisant une pièce plus lourde et plus épaisse. Il rappelle que selon l'expert judiciaire, la société HDS devenue G sea design a commis des fautes en s'abstenant de réaliser une étude complète et en ne respectant pas les coefficients de sécurité. Il conclut à l'absence de responsabilité de la société C3 technologies. Il rappelle que l'expert judiciaire a fait appel au Centre technique des industries mécaniques (le Cetim) en qualité de sapiteur lequel n'a formulé aucune remarque particulière sur le travail de cette entreprise. Il rappelle que le contrat avec la société GS sea design s'est formé par simple échanges de courriels, sans devis formel et sans acceptation préalable de conditions générales de vente. Il fait valoir en toute hypothèse que la seule obligation lui incombant, selon les conditions générales de vente, était de vérifier que le bureau des méthodes du chantier naval serait à même de procéder aux travaux, ce qui ne posait pas difficulté concernant la société C3 technologies en tant que spécialiste de la construction de pièces en composite. Il fait observer que la société C3 technologies a échangé avec la société HDS devenue GS sea design laquelle a validé le procédé de fabrication proposé par le chantier naval. La société C3 technologies indique également que les quilles des navires Temenos II et Ecover, construite pour le second navire par le chantier JMV à [Localité 7], ont présenté des désordres identiques. Elle fait valoir que l'expert a estimé que la pièce fabriquée par elle, selon une méthode d'imprégnation manuelle avec mise sous vide, présentant un taux de porosité élevé, était parfaitement conforme au procédé utilisé, qui aurait dû amener le concepteur à compenser la fragilité induite en retenant des coefficients de sécurité adaptés. Elle soutient que seule la responsabilité de la société G sea design est engagée s'agissant d'une erreur de conception. La société Allianz IARD conclut également que l'avarie est imputable à un défaut de conception de la société HDS devenue G sea design. Selon le rapport d'expertise, M. [K] [T] disposait d'une quille d'origine en acier qui donnait entière satisfaction, mais dans le but d'améliorer les performances du navire, il a souhaité son remplacement par une quille en carbone. Pour ce faire il a pris attache avec la société HDS devenu G sea design pour la conception de cette nouvelle quille et avec la C3 technologies pour sa fabrication. Le procédé de fabrication était donc connu du concepteur. Le navire avait déjà fait un tour du monde et demi de sorte que l'expert a pu en conclure à juste titre que la conception générale de la quille pendulaire, notamment son système hydraulique, ne posait pas de difficulté particulière. Il n'est pas discuté que le navire jumeau Ecover n'a pas plus connu de désordres concernant la conception générale de la quille pendulaire. En revanche, il est établi par une attestation de M. [G] [M], skipper du navire Ecover, que la tête de quille en matériau composite, fabriquée à partir des plans de la société HDS devenue G sea design, a présenté des fissures identiques à celles constatées sur la tête de quille du navire Temenos II et que son remplacement par une coiffe en acier, réalisé par précaution, a été supervisé à titre gratuit par la société HDS devenue G sea design. Il n'est pas discuté que le navire Temenos II a subi une réparation identique laquelle a donné satisfaction. L'expert a noté que les ruptures du matériau composite constituant la quille du navire Temenos II se situaient dans une zone particulièrement sensible. Selon l'expert judiciaire, l'étude du CETIM a confirmé que les coefficients de sécurité n'avaient pas été respectés au niveau de la tête de quille alors que le taux de porosité du matériau ne permettait pas une bonne tenue dans le temps. Il a relevé que la société HDS devenue G sea design n'avait réalisé aucun calcul pour valider les spécifications de la pièce quand l'architecte ne souhaitait qu'aucun risque ne soit pris dans sa conception. Il a relevé également que si le matériau composite présentait un taux de porosité élevé, imputable au procédé de fabrication, le concepteur n'avait émis aucune réserve sur ledit procédé de fabrication et n'avait envisagé aucun redimensionnement ou renfort de la pièce. Il convient de rappeler que la réparation du navire Téménos II et du navire Ecover a précisément consisté dans la réalisation d'une tête de quille en acier. Selon les conditions générales de vente, il appartenait à la société HDS devenue G sea design de réaliser un plan de définition structurelle de la quille et au fabriquant de contrôler et valider ce plan afin de produire un plan de fabrication. La société C3 technologies, qui n'est pas un bureau d'étude, n'avait pas mission de conduire les études préalables à la conception. La société HDS devenue G sea design, chargée de la conception, se devait d'établir des plans prenant en compte les contraintes d'emploi de la pièce, son attention ayant été appelée par l'architecte du navire sur ce point, après avoir diligenté les études préalables nécessaires pour garantir sa résistance en considération d'un procédé de fabrication qu'elle avait accepté. Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que la faute de conception de la société HDS devenue G sea design relevant de la responsabilité contractuelle était démontrée et qu'elle était la cause exclusive de l'avarie subie par le navire Temenos II. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard. Le préjudice subi par M. [K] [T] tel que retenu par les premiers juges n'est pas discuté sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de la perte de chance de percevoir une prime de course. La société G sea design indique que dix-huit abandons ont été constatés au cours du Vendée globe 2008-2009. Elle rappelle que le navigateur se trouvait à la 10e place quand il a été contraint à l'abandon. Elle considère que la probabilité qu'il se classe sixième à l'arrivée était aléatoire. Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre de la prime de course. M. [K] [T] rappelle que la rupture de la tête de quille a été la cause directe de son abandon dans la course du Vendée globe en 2008-2009. Il rappelle également qu'il a participé à trois autres éditions et qu'il s'est classé en quatrième, cinquième et septième positions. Il soutient qu'il aurait pu raisonnablement se classer en cinquième ou sixièmes positions et qu'il aurait pu percevoir la somme de 20 000 euros correspondant à la prime de course attribuée au concurrent arrivé en sixième position. Il conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance. M. [K] [T] ne peut alléguer un préjudice certain dès lors qu'il n'est pas établi qu'indépendamment de la rupture de la quille, il aurait pu se classer à un rang lui permettant de percevoir une prime de course. Pour autant, ses classements réguliers dans les premières places laissaient augurer une chance réelle et sérieuse de se classer à un rang lui permettant de percevoir une prime de course. C'est à juste titre que les premiers juge lui ont alloué la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard. La société Allianz sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait effectivement inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés en première instance. La société G sea design sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La société G sea design sera condamnée à payer à M. [K] [T], à la société C3 technologies et à la société Allianz la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société Allianz IARD au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, Condamne la société G sea design à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance. Y ajoutant, Condamne la société G sea design à payer à M. [K] [T], à la société C3 technologies et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne la société G sea design aux dépens de la procédure d'appel. Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 124-3 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 238 du code de procédure civile lui en faarticle L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3fb8d6ea26f688da91d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel