Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3fb8d6ea26f688da925
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°346 N° RG 23/01307 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR24 (Réf 1ère instance : 14/06140) Mme [P] [U] épouse [O] M. [X] [O] C/ M. [Z] [E] Me [N]-[H] [R]-[D] Me [T] [L] Me [M] [V] CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAI RES JUDICIAIRES S.E.L.A.R.L. PHILEA Copie exécutoire délivrée le : à : Me LAUDIC BARON Me BUSQUET Me VERRANDO Me AMOYEL-VICQUELIN Me BOMMELAER Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de SAINT BRIEUC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [P] [U] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000082 décision du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Caducité de la déclaration d''appel de Mme [U] épouse [O] prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14.12.2023 Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 7] Représenté par Me Aude Emmanuelle CAMBONI substituant Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES ( bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/010636 décision du 3 février 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS : Maître [Z] [E] pris en sa qualité de Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) [Adresse 14] [Localité 15] Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Matthieu BROCHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître [M] [V], [Adresse 4] [Localité 5] intimée comme tel sur l'appel de Madame [U] épouse [O] et, Maître [M] [V] 'mandataire judiciare prise en sa qualité de second liquidateur judiciaire des époux [O] et de la SARL CLUB, ainsi qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de Maître [N]-[J] [R] et du Cabinet de Maître [N]-[J] [R]', intimée comme tel sur l'appel de Monsieur [O]. Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître [N]-[H] [R]-[D] [Adresse 16] [Localité 6] 'en sa qualité d'héritière indivisaire de Maître [N]-[J] [R], mandataire de Justice ex liquidateur des époux [O] et de la SARL CLUB et en sa qualité de représentante légale de l'indivision successorale de Maître [N]-[J] [R]', intimée comme tel sur l'appel de Madame [U] épouse [O] et, Maître [N]-[H] [R]-[D] 'prise en sa qualité de d'héritière indivisaire de feue Maître [N]-[J] [R], mandataire judiciaire ayant été liquidateur judiciaire des époux [O] et de la SARL CLUB et d'autre part prise en sa qualité de représentante de l'indivision successorale de Maître [N]-[J] [R]' intimée comme tel sur l'appel de Monsieur [O] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES [Adresse 14] [Localité 15] Intimée comme tel par Madame [U] épouse [O] et, LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [F] [G] sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège, intimée comme tel sur l'appel de Monsieur [O] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître [T] [L] [Adresse 13] [Localité 10] 'ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CLUB administrateur mandataire ad hoc de la SARL CLUB' intimée comme tel sur l'appel de Madame [U] épouse [O] et, Maître [T] [L] 'prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL CLUB'intimée comme tel sur l'appel de Monsieur [O] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. PHILAE anciennement dénommée SELARL MALMEZAT-PRAT-[K] -[B], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 444 809 792, en sa qualité de mandataire liquidateur dans les procédures ouvertes à l'encontre de la SARL CLUB et des epoux [O]. [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Marion DAVID substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Olivier BOURU, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 décembre 1988, la société Construction Loisirs Utilitaire Bricolage (la société Club) a été placée en redressement judiciaire, [N]-[J] [R] étant désignée mandataire judiciaire. Le 20 Janvier 1989, le redressement judiciaire a également été prononcé à l'encontre de Mme [O] en son nom propre, [N]-[J] [R] étant désignée mandataire judiciaire. Le 21 avril 1989, une jonction des deux procédures de redressement judiciaire a été ordonnée et la validité de l'inscription provisoire d'hypothèque au profit du CDE sur les biens des époux [O] était confirmée par le tribunal de grande instance de Nantes. Le 20 Juin 1989, la procédure a été étendue à M. [O], [N]-[J] [R] étant désignée mandataire judiciaire. Le 7 Juillet 1989, le tribunal de commerce de Marennes a daté la cessation des paiements au 23 Juillet 1987. Le 20 Avril 1990, un plan de redressement judiciaire sur 10 ans a été homologué concernant les trois entités, [N]-[J] [R] étant désignée commissaire à l'exécution du plan. Le 16 Mai 1997, le tribunal de commerce de Marennes a homologué un plan de redressement judiciaire par continuation sur dix ans, comportant une remise de 30 % sur les créances chirographaires et de 100 % sur les créances privilégiées payables sur deux ans. Le 20 décembre 1999, la plan a été résolu et une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte, [N] [J] [R] étant désignée mandataire judiciaire. Le 15 décembre 2000, une liquidation a été ordonnée, [N]- [J] [R] étant désignée liquidateur. Le 19 Mars 2002, la cour d'appel de Poitiers a annulé le jugement de liquidation judiciaire et a renvoyé les parties par devant le tribunal de commerce de Marennes. Le 26 Mars 2002, [N]-[J] [R] a précisé aux demandeurs que la procédure de redressement était toujours en cours. Le 18 Avril 2003, les époux [O] ont été placés en liquidation judiciaire et [N]-[J] [R] a été désignée liquidateur judiciaire. Le 19 Mai 2003, Mme [O] a été nommée mandataire ad hoc de la société Club. Le 2 Juillet 2004, Mme [V] a été désignée comme second liquidateur aux côtés de [N]-[J] [R], qui se trouvait souffrante. Le 9 Juillet 2004, Mme [V] a été désignée comme administrateur provisoire de [N]-[J] [R]. Le [Date décès 9] 2004, [N] [J] [R] est décédée. Le 23 Septembre 2004, Mme [V] a été désignée administrateur provisoire du cabinet [R] à compter du [Date décès 9] 2004. La société Dutour, puis Mme [S], puis la société [I] ont été désignés successivement liquidateurs. Estimant que les mandataires et administrateurs intervenus au cours des différentes procédure avaient commis des fautes, notamment en admettant une créance qui n'aurait pas du l'être, et que ces fautes avaient entraîné la perte de leur exploitation, M. et Mme [O] et la société Club les ont assignés en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : - Déclaré irrecevable l'action dirigée contre Mme [N] [H] [R] en sa qualité d'héritière indivisaire de [N]-[J] [R] mandataire de justice et ex liquidateur des époux [O] et de la société Club, et en sa qualité de représentant de l'indivision successorale de [N]-[J] [R], - Déclaré irrecevables les demandes formulées contre M. [I] à titre personnel et contre la société Philae, prise en la personne M. [K] [B], venant aux droits de la société Ekip venant elle-même aux droits de la société [A] [I], - Déclaré irrecevables les demandes formulées directement contre [N]-[J] [R], décédée le [Date décès 9] 2004, - Déclaré irrecevable la demande en déclaration de jugement commun dirigée contre le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, - Mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, - Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [O] à payer au Trésor Public une amende civile de 3.000 euros, - Condamné M. [O] à payer à : - M. [E], Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et mandataires judiciaires la somme de 3.000 euros, - La Caisse de garantie des Administrateurs et mandataires judiciaires représentée par Me [Y], la somme de 3.000 euros, - Mme [T] [L] la somme de 3.000 euros, - Mme [M] [V] la somme de 3.000 euros, - Mme [N]-[H] [R]-[D] la somme de 3.000 euros, - Condamné M. [X] [O], Mme [O] née [U] et la société Club, représentée par sa gérante Mme [O] née [U], aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire. Mme [U] a interjeté appel le 1er mars 2023. M. [O] a interjeté appel le 24 mars 2023. Le 13 avril 2023, les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [U] épouse [O]. Les dernières conclusions de Mme [V], ès noms, et Mme [V], en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en sa qualité de second liquidateur judiciaire des époux [O] et de la société Club, ainsi qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de [N]-[J] [R] et du cabinet de [N]-[J] [R], Mme [N]-[H] [R]-[D], en sa qualité d'héritière de [N]-[J] [R], mandataire de justice et liquidateur des époux [O] et de la société Club et en sa qualité de représentante légale de l'indivision successorale de [N]-[J] [R], Mme [N]-[H] [R]-[D] prise d'une part en en sa qualité d'héritière indivisaire de feue [N]-[J] [R], mandataire judiciaire ayant été liquidateur judiciaire des époux [O] et de la société Club, la Caisse de Garantie des Administrateurs et Mandataires Judiciaires, Mme [L] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Club administrateur mandataire ad hoc de la société Club, Mme [L] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Club sont en date du 23 août 2023. Les dernières conclusions de Maître [E] pris en sa qualité de président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont en date du 13 mai 2024. Les dernières conclusions de la société Philae, anciennement dénommée société Malmeza-Prat-[K]-[B], prise en la personne de Mme [K]-[B], en qualité de mandataire liquidateur dans les procédures ouvertes à l'encontre de Mme [U] épouse [O] ainsi que de celles de M. [X] [O] et de la société de la société Clubsont en date du 10 août 2023. Les dernières conclusions de M. [O] sont en date du 22 juin 2023. Les dernières conclusions de Mme [U] sont en date du 26 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [O] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes rendu le 22 septembre 2022, RG 14/06140 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - Déclarer que l'inventaire établi par M. [C] en date du 6 Mars 2000 est nul, - Déclarer que l'inventaire établi par M. [C] en date du 6 Mars 2000 est un faux, - Déclarer recevable M. [O] en ses demandes, - Reconnaître M. [O] rétabli dans ses droits, - Reconnaître M. [O] compétent pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, - Déclarer que les responsabilités civiles et délictuelles de [N]-[J] [R] et Mme [V] sont engagées du fait des fautes et négligences commises dans l'exécution de leurs mandats de mandataire de justice liquidateur, de [N] [J] [R], de Mme [V] également administrateur provisoire, reconnaître que les fautes citées sont absolument et incontestablement des fautes personnelles commises dans l'exécution de leurs mandats de [N] [J] [R], de Mme [V] toutes deux professionnelles des procédures collective et avec la complicité de la succession [R] et des indivisaires qui seront eux aussi considérés comme responsables, - Constater que la responsabilité civile personnelle délictuelle de Mme [L] et de Mme [I] est engagée du fait des abstentions fautives qui les ont rendus solidaires des fautes commises par [N]-[J] [R] et Mme [V], - Constater la responsabilité de la succession [R] et des indivisaires engagée, - Constater la complicité de la succession [R], des indivisaires avec Mme [V] durant la période d'administrateur provisoire, - Constater les fautes, les dommages, et les liens de causalité entre les deux premiers éléments provoqués par les mandataires liquidateurs en complicité avec la succession [R] et les indivisaires sont constituées, - Constater engagée la responsabilité civile personnelle de Mme [M] [V] et condamner Mme [M] [V] à rembourser toutes les pertes selon ce qui est demandé, - Constater que la responsabilité de la succession [R] et des indivisaires en qualité d'héritiers est engagée et condamner la succession [R] et les indivisaires à la réparation intégrale du préjudice subi par les demandeurs du fait des fautes commises, - Constater que la responsabilité de la succession [R] et des indivisaires durant la période d'administrateur provisoire avec Mme [M] [V] est engagée, - Ordonner la responsabilité in solidum de [N] [J] [R] avec [M] [V] avec la succession [R] et les indivisaires et condamner in solidum les parties à la réparation intégrale des préjudices causés du fait des fautes commises, - Constater les confusions entretenues par [M] [V], - Constater tous les griefs et abus de pouvoir et de monopole de [N]-[J] [R], - Constater que les mandataires liquidateurs n'ont pas rempli leurs obligations et suivi les règles professionnelles, en ce compris Mme [I], En conséquence : - Condamner in solidum [N]-[J] [R], Maître [M] [V], la succession [R], les indivisaires, Mme [L] et Mme [I] à réparer le préjudice subi du fait des fautes commises depuis 1987, En conséquence : - Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 8.785.800 euros au titre du préjudice lié aux fautes commise dans la vente du camping [18], - Condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 1.000.000 d'euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait des fautes commises, - Condamner in solidum les défendeurs à la réparation du préjudice subi du fait des licenciements fautifs intervenus au sein du camping [18] à hauteur de 144.304 euros, dans la mesure où les agissements fautifs de [N] [J] [R] n'ont pas été poursuivis par Mme [V] ni par les liquidateurs qui se sont succédé alors qu'ils auraient dû, dans l'intérêt des créanciers engager une action en responsabilité, - Condamner les défendeurs in solidum avec [N] [J] [R] et sa succession au paiement de la somme de 700.000 euros, correspondant à la partie du chiffre d'affaires 2003 qui aurait dû entrer dans les comptes de la liquidation et participer au désintéressement des créanciers au titre des fautes commises dans la gestion de la poursuite d'activité du camping [18], - Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.391.714,10 euros relatif au préjudice subi dans la gestion de la poursuite des contrats des mobil homes, du fait des fautes commises par [N]-[J] [R] et Mme [V] qui ont persévéré dans des procédures inutiles, ce qui a augmenté la dette de la liquidation en frais d'avocat, frais de procédure, pénalités et finalement paiement des contrats jusqu'à leur terme, soit un remboursement total de hors frais susmentionnés, qui constitue le préjudice direct de la liquidation judiciaire alors que dans ses ordonnances du 26 Septembre 2003, le juge commissaire avait précisé que M. [W] « ferait son affaire des mobil homes », ce qui était une condition de la cession à un prix lésionnaire, - Condamner [N] [J] [R] in solidum avec les autres défendeurs à réparer le préjudice subi du fait de sa faute relative au contrat de prêt signé avec UCB en septembre 1987, soit la dette d'un montant de 662.511 euros au 5 mai 2003, hors intérêts à hauteur de 140,16 euros / jour, ainsi que de la perte pour la liquidation de la somme de 1.230.000 francs, soit 187.513 euros correspondant aux ventes d'appartement, desquels il s'agit de retrancher les 53.900 euros réellement dus ainsi que les frais de justice et d'avocat payés par la liquidation et les époux [O] alors qu'il ne s'agissait que d'agir pour augmenter leur dette, soit 1.000.000 d'euros. - Condamner [N] [J] [R] in solidum avec les autres défendeurs à réparer le préjudice subi du fait des fautes relative aux trois contrats de prêt signé avec la banque La Henin, soit la somme de 206.171 euros correspondant au trop perçu par La Henin, somme à laquelle il s'agit de rajouter les intérêts au taux de 18,10 % ainsi que les frais exposés dans les différentes instances, à parfaire avec la reddition de comptes sollicitée, - Condamner [N] [J] [R] in solidum avec les autres défendeurs à réparer le préjudice subi des faites commises dans la gestion du dossier à l'encontre du CDE à hauteur de 3.550.753 euros évaluée par l'expert, - Condamner in solidum les défendeurs à la réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par Mme [V] concernant la TVA récupérable à hauteur de 91.776,36 euros et la TVA créditrice de 2003, - Condamner in solidum les défendeurs en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la gestion du local locatif de [Localité 17], complètement abandonné et en ruine, évalué a minima à la somme de 100.000 euros, s'agissant d'un commerce qui occupait une position enviable, - Condamner aux dommages et intérêts in solidum [N]-[J] [R], Mme [V], la succession [R], les indivisaires, Mme [L] et Mme [I], - Déclarer M. [O] ès qualités, recevable et bien fondé en ses demandes en intervention forcée à l'encontre du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires et de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, - Déclarer commune au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires et à la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires la décision à intervenir à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans et introduite à la demande de Mme [N] [P] [U] épouse [O], es qualité de mandataire ad hoc de la société Club, - Condamner in solidum les intimés à verser à la liquidation judiciaire la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamner in solidum les intimés à verser à M. [O] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Maître [Z] [E] pris en sa qualité de président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande à la cour de: A titre liminaire : - Juger nulle la déclaration d'appel de M. [X] [O] à l'encontre de M. [E] en sa qualité de Président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, à défaut de pouvoir de ce dernier à la date de la déclaration d'appel, - Prendre acte de la caducité de l'appel formé par Mme [U] épouse [O] et de la poursuite de l'instance uniquement entre les parties intimées sur l'appel formé par M. [X] [O], Subsidiairement, sur le fond : - Confirmer le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : - Déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] [P] [U], épouse [O], et de M. [X] [O] dirigées contre le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, - Débouté Mme [N] [P] [U], épouse [O], et de M. [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes contre Maître [Z] [E] en qualité de Président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, - Condamné Mme [N] [P] [U], épouse [O], et M. [X] [O] à payer solidairement une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, En toute hypothèse : - Rejeter toutes demandes contre M. [Z] [E] en qualité de Président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, à défaut de démonstration à son encontre d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, - Juger que la déclaration d'appel de M. [X] [O] contre l'intimé caractérise un abus de droit d'agir en justice et, en conséquence, les condamner à une amende civile, - Condamner M. [X] [O] à verser à l'intimé la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Mme [V], ès noms, et Mme [V], en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en sa qualité de second liquidateur judiciaire des époux [O] et de la société Club, ainsi qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de [N]-[J] [R] et du cabinet de [N]-[J] [R], Mme [N]-[H] [R]-[D], en sa qualité d'héritière de [N]-[J] [R], mandataire de justice et liquidateur des époux [O] et de la société Club et en sa qualité de représentante légale de l'indivision successorale de [N]-[J] [R], Mme [N]-[H] [R]-[D] prise d'une part en en sa qualité d'héritière indivisaire de feue [N]-[J] [R], mandataire judiciaire ayant été liquidateur judiciaire des époux [O] et de la société Club, la Caisse de Garantie des Administrateurs et Mandataires Judiciaires, Mme [L] ès qualité de Mandataire ad hoc de la société Club administrateur mandataire ad hoc de la société Club, Mme [L] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Club demandent à la cour de : 1.1. - Déclarer la déclaration d'appel régularisée le 1er mars 2022 par Mme [U] épouse [O] caduque et, subsidiairement, son appel irrecevable, - A tout le moins, confirmer nécessairement le jugement à l'égard de Mme [U] épouse [O], 1.2. - Déclarer irrecevables comme tardif l'appel inscrit contre les concluantes au nom de Mme [U] épouse [O], - Déclarer irrecevable l'appel intimant Maître [M] [V], "prise en sa qualité de second liquidateur judiciaire des époux [O] société Club et ainsi qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de [N]-[J] [R] et du Cabinet de Maître [N]-[J] [R]" est irrecevable, Mme [V] ayant été assignée et partie au jugement sous l'intitulé dont appel mandataire judiciaire, second liquidateur judiciaire des époux [O] société Club et administrateur provisoire de [N]-[J] [R] et du Cabinet de Maître [N]-[J] [R]" ainsi que Mme [L], « prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Club » est irrecevable, Mme [L] ayant été assignée et partie au jugement dont appel sous l'intitulé « ex administrateur mandataire ad hoc de la société Club responsable civile délictuelle dans l'accomplissement de sa mission d'administration pour gérer la poursuite d'activité de la société Club et des époux [O] », non parties en ces qualités au jugement, 2. Pour le surplus, dans la mesure utile : 2.1. Infirmant le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu ces fins de non-recevoir ou y ajoutant de ces chefs, - Déclarer irrecevables, faute de qualité en demande, les actions et prétentions, dont il n'est au reste pas dit qui en serait bénéficiaire, de nature patrimoniale, de Mme [U] épouse [O] et de M. [X] [O], dessaisis, - Déclarer Mme [U] épouse [O] et M. [X] [O] prescrits en toutes éventuelles actions et demandes « contre Feue [N] [J] [R] » ou contre la succession ou ses héritiers ès qualités (« la succession et les indivisaires de la succession » soi-disant « représentée par Mme [N]-[H] [R]-[D] »), - Déclarer Mme [U] épouse [O] et de M. [O] prescrits en leurs actions et toutes demandes contre Mme [L], 2.2. Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable l'action dirigée contre Mme [N]-[H] [R]-[D] 'en sa qualité d'héritière indivisaire de feu [N] [J] [R], mandataire de justice et ex liquidateur des époux [O] et de la société Club' et 'qualité de représentant de l'indivision successorale de [N] [J] [R]", - Déclaré irrecevables les demandes formulées contre [N]-[J] [R], décédée le [Date décès 9] 2004, - Mis hors de cause la Caisse de Garantie des Administrateurs et Mandataires Judiciaires et, au besoin, débouter M. [X] [O] et Mme [U] M. [X] [O] de toutes leurs prétentions contre elle, - Débouté de l'ensemble de leurs demandes M. [X] [O], Mme [N]-[P] [U] et la société Club, qui ne font la démonstration d'aucun préjudice en lien causal avec une faute des concluantes, qui n'en ont commis aucune, - Condamné M. [X] [O], Mme [U] et la société Club à payer à une amende civile de 3.000 euros et, à chacun des défendeurs, une indemnité procédurale de 3.000 euros, ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant, en toute hypothèse : - Condamner in solidum Mme [U] et M. [X] [O] à payer à chacune des concluantes une indemnité procédurale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats. La société Philae, anciennement dénommée société Malmezat-Prat- [K]- [B], prise en la personne de Mme [K]-[B], en qualité de mandataire liquidateur dans les procédures ouvertes à l'encontre de Mme [U] épouse [O] ainsi que de celles de M. [X] [O] et de la société de la société Club demande à la cour de : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées contre la société Philae, anciennement dénommée société Malmezat-Prat-[K]- [B], prise en la personne de Mme [K]-[B], mandataire judiciaire venant aux droits de la société Ekip venant elle-même aux droits de la société Christohe [I] à titre personnel en l'absence de sa mise en cause à l'instance, - Donner acte à l'intimée es qualités qu'en l'absence de demande à son égard, elle s'en remet à justice, tout en ayant apporté un soin particulier à éclairer le débat des pièces qu'elle détient du fait de son mandant, - Dire qu'en aucun cas les dépens ne peuvent être mis à sa charge notamment en les ordonnant en frais privilégiés de la procédure et qu'aucune demande sur le fondement de l'article 700 ne peut être accueillie à l'égard de la procédure. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur les irrecevabilités d'appel : Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [O] née [U]. La demande formée devant la cour tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de Mme [U] est donc irrecevable. Par cette ordonnance, le conseiller de la mise en état à également rejeté la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'erreur commise sur les qualités de Mme [V] et de Mme [L]. La demande formée devant la cour tendant à l'irrecevabilité de l'appel intimant Mme [V] et Mme [L] est donc irrecevable. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [U] : Les uniques conclusions au fond de Mme [U] ont été déposées le 26 mai 2023. A cette date les deux procédures correspondantes aux deux appels successif avaient été jointes. L'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [U] est donc sans effet sur la recevabilité de ses conclusions. La demande tendant à cette irrecevabilité sera rejetée. Il apparaît que les conclusions de Mme [U] ne comportent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation ni d'annulation. Elles ne peuvent donc tendre qu'à la confirmation du jugement. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [O] : Les demandes de constat, de déclaration ou de reconnaissance ne sont pas des demandes en justice. Il n'y sera répondu, le cas échéant, que comme moyens ou arguments. M. [O], comme le font remarquer certains des intimés, ne précise pas au profit de qui les condamnations qu'il demande devraient être prononcées. Une telle précision ne peut en outre pas être déduite des circonstances de la cause. En effet, M. [O] est irrecevable à demander une condamnation au profit de la procédure collective. Il ne précise pas, en outre, en quoi il aurait subi un préjudice personnel, condition de la recevabilité de demandes qu'il pourrait présenter dans son intérêt personnel. Les demandes de condamnation formées par M. [O] sans précision de leur bénéficiaire sont donc irrecevables. M. [O] est irrecevable à demande une condamnation au profit de la liquidation judiciaire. Il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande de condamnation formée contre 'la liquidation judiciaire'. Sur l'amende civile : M. [O] ne motive pas sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une amende civile. Sa demande d'infirmation de cette disposition sera rejetée. Il n'est pas établi que M. [O] ait agi en justice en appel dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La demande de condamnation au paiement d'une amende civile formée contre lui en appel sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [O] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Déclare irrecevables les demandes formée devant la cour tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de Mme [U] et à l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'erreur commise sur les qualités de Mme [V] et de Mme [L], - Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [U], épouse [O], déposées le 26 mai 2023, - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevables les demandes de condamnation formulées par M. [O] sans précision de la personne devant bénéficier de la condamnation demandée, - Déclare irrecevable la demande de M. [O] de condamnation au profit de la 'liquidation judiciaire', - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66fce3fb8d6ea26f688da925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel