Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4008d6ea26f688da963
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N°27 N° RG 24/04741 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDK7 M. [B] [F] E.U.R.L. BRETISOL S.A.R.L. HGB C/ S.A.S. BRETIC 35 E.U.R.L. HOLDING [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BIHAN Me CRESSARD Copie pour le : RG 24/4513 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Août 2024 ENTRE : Monsieur [B] [F] [Adresse 7] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES E.U.R.L. BRETISOL immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 849 115 985 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] S.A.R.L. HGB immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 832 384 952, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 2] représentés par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES ET : S.A.S. BRETIC 35, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 792.273.674, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES E.U.R.L. HOLDING [O] inscrite au RCS de Rennes sous le N° 792 273 674 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte du 1er décembre 2022, la société holding HGB, dirigée par M. [B] [F], a cédé à la société Holding [O], constituée à cet effet par M. [O], la totalité des titres de la société Bretic 35, société employant une vingtaine de salariés et ayant pour activité la réalisation de travaux d'isolation, moyennant le prix provisoire de 1'800'000'euros. Un engagement de non concurrence et de non débauchage de salarié a été stipulé à l'acte de cession pour une durée limitée à cinq ans et sur un périmètre de 80 km autour du siège de la société (Saint Gilles ' Ille et Vilaine). Une convention de garantie de passif a, par ailleurs, été simultanément conclue. Exposant que la société Bretisol, dont le siège est situé à Laillé (Ille et Vilaine), filiale de la société HGB, a annoncé en juin 2024 réaliser des travaux d'isolation, concurrençant ainsi l'activité de la société Bretic 35, cette dernière et sa holding, la société Holding [O] ont, par actes des 3'et 4 juillet 2024, fait assigner la société HGB, la société Bretisol et M. [F] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 25 juillet 2024, a notamment': - ordonné à M. [F] et à la société Bretisol de retirer ou modifier le site internet de la société Bretisol https:/www.bretisol.fr/ sous astreinte de 3'000'euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance, - ordonné à M. [F] de retirer ou de modifier toutes ses publications sur les réseaux sociaux, directement ou par l'intermédiaire de ses structures, en lien avec la réalisation d'activité concurrente à la société Bretic 35 sous astreinte de 1'500'euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance, - interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], directement ou indirectement de collaborer à des activités concurrentes sous astreinte de 6.000 euros par infraction constatée, - interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], la société Quadra Menuiserie d'embaucher directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée, un salarié figurant dans les effectifs de la société à la date du 1er septembre 2022, sous astreinte de 15'000'euros par infraction constatée, - condamné la société HGB à remettre à la société Holding [O] les codes d'accès aux systèmes informatiques sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l'ordonnance dont appel. M.'[F] et les sociétés HGB et Bretisol ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juillet 2024. Par exploits du 7 août 2024, ces derniers ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les sociétés Bretic 35 et Holding [O] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions énumérées ci-dessus (à l'exception ont-ils indiqué à l'audience de l'interdiction d'embauche qu'ils ne contestent nullement) de l'ordonnance dont appel, et en payement d'une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance critiquée en ce que': - il n'est justifié d'aucun trouble actuel aux conséquences effectives, ni même d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la société Bretisol n'est pas partie à l'accord, mais surtout que son activité comme celle de la société Quadra Menuiserie sont expressément exclues du périmètre de l'engagement de non concurrence, abstraction faite de toute nouvelle activité concurrentielle ce qui n'est nullement démontré (les pièces produites attestant au contraire de ce que la société Bretisol exerce l'activité qui était la sienne depuis 2019 et antérieurement à la cession de la société Bretic 35), la société Bretisol ne pratiquant que l'isolation par l'intérieur à la différence de la société Bretic 35 qui effectue des travaux d'isolation par l'extérieur, - le juge des référés n'a pas tenu compte de l'activité effectivement exercée par les sociétés concernées qui ont continué de collaborer entre elles après la cession. Ils ajoutent que l'exécution immédiate de l'ordonnance emporte des conséquences manifestement excessives tant la formulation du dispositif de l'ordonnance est floue et imprécise et fait, par voie de conséquence, porter sur les demandeurs de telles conséquences. Ils relèvent que l'acte de cession ne prévoit aucune clause pénale en cas d'infraction et s'étonnent de ce qu'une condamnation ait été prononcée à l'encontre de la société Quadra Menuiserie, qui est de surcroît en liquidation judiciaire. Ils observent que la société Bretic 35 et sa holding omettent de préciser les codes informatiques qui ne seraient pas en leur possession rendant ainsi inexécutable l'obligation. Les sociétés Bretic 35 et Holding [O] concluent au rejet de la demande et reconventionnellement sollicitent la radiation de l'appel faute d'exécution, chacune des sociétés réclamant une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles contestent tout moyen sérieux de réformation, soutenant que l'activité d'isolation que la société Bretisol exerçait en 2022 (flocage de laine minérale) n'est plus la même que celle qu'elle prétend exercer à ce jour qui est identique à l'activité de la société Bretic 35. Elles ajoutent qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive, la société Bretisol ayant modifié en juin 2024 son site internet pour faire concurrence à ses activités. Elles observent que la contrainte de respecter des obligations contractuelles n'emporte pas de telles conséquences. Elles précisent que si les demanderesses respectent leurs obligations l'astreinte ne sera pas liquidée. Faisant valoir que les codes informatiques n'ayant pas été transmis en exécution de l'ordonnance, elles sollicitent la radiation de l'appel. Elles indiquent que la référence à la société Quadra Menuiserie résulte d'une erreur de plume. Elles exposent que les codes informatiques ne leur ayant pas été remis, le défaut d'exécution dont ils se prévalent à l'appui de leur demande de radiation porte sur ce point. À notre demande, il nous a été précisé que l'ordonnance litigieuse n'avait pas été signifiée. SUR CE : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation': L'engagement de non concurrence figurant à l'article 8 de l'acte de cession du 1er décembre 2022 est ainsi rédigé': «'Le cédant (société HGB) et M.'[B] [F] (en qualité d'associé et de représentant légal du cédant et se portant fort pour Mme [V] [R]), intervenant aux présentes, s'interdisent expressément à compter de la date de réalisation': ' de collaborer et/ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à toutes activités concurrentes aux activités de la société (société Bretic 35), à savoir toutes activités de réalisation de travaux d'isolation, de couverture ou de façades, exception faite des activités exercées à ce jour par les sociétés Bretisol (849 115 985 RCS Rennes) et Quadra Menuiseries (897 960 035 RCS Rennes) contrôlées par le cédant, M. [B] [F] déclarant expressément que les activités développées par les dites sociétés ne sont pas concurrentes à l'activité de la société Bretic 35, ' d'embaucher directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée un salarié figurant dans les effectifs de la société à la date de réalisation cette interdiction est limitée à cinq années à compter de la date de réalisation et vaut pour un rayon de 80 km autour du siège de la société au jour des présentes'». Après avoir relevé que cette clause était imprécise quant à l'activité exercée par les sociétés concernées et constaté que': - l'activité de la société Bretic 35 mentionnée au registre national des entreprises était': «'tous travaux d'isolation et de couverture au profit des particuliers ou des professionnels, tous travaux annexes, type pose de velux et de vitrage, pose et réparation de gouttières, etc'», et celle de la société Bretisol': «'tous types de travaux d'isolation thermique, acoustique, calorifusage, coupe-feu'», - retenu, au vu des pièces produites par les sociétés Holding [O] et Bretic 35 (constat d'huissier et capture d'écran), que la société Bretisol visait également dorénavant une clientèle de particuliers (et non plus seulement celle des professionnels, institutionnels et collectivités qui était la sienne), cherchant en cela à concurrencer l'activité de la société Bretic 35, le juge des référés a, dans le dispositif de sa décision, fait injonction sous astreinte': 1. à M. [F] et la société Bretisol de retirer ou modifier le site Internet de la société Bretisol ( https:/www.bretisol.fr ), 2. à M. [F] de retirer ou modifier toutes ses publications sur les réseaux sociaux, directement ou par l'intermédiaire de ses structures, en lien avec la réalisation d'activité concurrente à la société Bretic 35, 3. à la société HGB de remettre à la société Holding [O] les codes d'accès aux systèmes informatiques, 4. et fait interdiction, également sous astreinte, à la société Bretisol, à la société HGB, M.'[B] [F], directement ou indirectement, de collaborer à des activités concurrentes. La première de ces injonctions va bien au-delà de la tentative de concurrence déloyale dénoncée et s'abstient de préciser en quoi le site Internet contesté doit être modifié. La troisième injonction est inexécutable dès lors que les systèmes informatiques concernés ne sont pas précisés. La quatrième est incompréhensible puisque les activités auxquelles il est interdit aux défendeurs de collaborer ne sont pas précisées. Il est évident, s'agissant de ces trois injonctions qu'il existe un moyen très sérieux de réformation de l'ordonnance critiquée, totalement imprécise et/ou de fait inexécutable. Il en va, en revanche différemment de la deuxième d'entre elles, M. [F] sachant pertinemment les publications qu'il doit retirer ou modifier comme pouvant enfreindre la clause qu'il a signée. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives': L'imprécision des injonctions et interdictions prononcées et les risques et incertitudes qu'une telle caractéristique induit, ainsi que les astreintes dont elles sont assorties, très importantes dans leur montant (3'000, 6'000 et 1'000'euros par jour) et de surcroît non limitées dans le temps, sont de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives notamment pour la société Bretisol alors même que la clause de non concurrence est mal rédigée et, par voie de conséquence, sujette à interprétation dont la connaissance excède au demeurant les pouvoirs du juge des référés. Il convient donc d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes le 25 juillet 2024 mais uniquement en ce qu'elle enjoint sous astreinte à M. [F] et la société Bretisol de retirer ou modifier le site Internet de la société Bretisol, à la société HGB de remettre à la société Holding [O] les codes d'accès aux systèmes informatiques et fait interdiction, également sous astreinte, à la société Bretisol, à la société HGB, M.'[B] [F], directement ou indirectement, de collaborer à des activités concurrentes, le surplus de la demande étant rejeté. Sur la demande de radiation': La demande de radiation de la société Bretic sera rejetée puisque cette demande porte exclusivement sur le défaut de remise des codes informatiques, disposition dont l'exécution provisoire est arrêtée. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Les société Holding [O] et Bretic 35 échouant pour l'essentiel en leurs prétentions supporteront la charge des dépens. Elles devront verser à la société HGB, à la société Bretisol et à M. [F], unis d'intérêts, une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en ce que ce magistrat a fait injonction sous astreinte : - à M.'[F] et à la société Bretisol de retirer ou modifier le site Internet de la société Bretisol ( https:/www.bretisol.fr ), - à la société HGB de remettre à la société Holding [O] les codes d'accès aux systèmes informatiques, - et fait interdiction, également sous astreinte, à la société Bretisol, à la société HGB, M.'[B] [F], directement ou indirectement, de collaborer à des activités concurrentes. Rejetons le surplus de la demande. Rejetons la demande de radiation des sociétés Holding [O] et Bretic 35. Condamnons les sociétés Holding [O] et Bretic 35 aux dépens. Les condamnons à payer aux sociétés HGB et Bretisol et à M. [F] une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fce4008d6ea26f688da963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel