Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4008d6ea26f688da965
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 190/2024 - N° RG 24/00461 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGZS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, pour l'audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors de la mise à disposition, Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 24 Septembre 2024 à 17h48 par : le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de RENNES qui a décidé de la mainlevée de l'hospitalisation complète de : M. [E] [C] né le 31 Mars 1983 à [Localité 4] domicilié [Adresse 1] hospitalisé au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5] ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES Vu notre ordonnance N° 4/24 en date du 25 Septembre 2024, rectifiée par ordonnance du même jour, qui a fait droit à la demande du procureur de la république pour voir donner à son appel un effet suspensif et fixé l'audience au fond au 26 Septembre 2024 à 14 H 00; En l'absence de Monsieur [E] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS, avocat En présence de Mr Yves DELPERIE, avocat général régulièrement avisé, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 25 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour,par mise à disposition au greffe, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le certificat médical du 14 septembre 2024 du Dr [V] [W], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a décrit un voyage pathologique et un délire de persécution chez un patient suivi de manière chronique en psychiatrie et en rupture de traitement. Le médecin a établi la présence d'une désorganisation du discours au premier plan avec des paralogismes, des propos décousus, une thymie basse, des idées délirantes de persécution concernant sa famille et les soignants, une tension psychique chez M. [E] [C]. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [C] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par décision du 14 septembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ([3]) a ordonné l'admission de M. [C] en soins psychiatriques contraints dans le cadre de la procédure de péril imminent. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 15 septembre 2024 à 13 h 10 par le Dr [J] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 17 septembre 2024 à 13 h par le Dr [P] [D] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 17 septembre 2024, le directeur du [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 20 septembre 2024 le directeur du [3] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes en vue du contrôle de la mesure. L'avis médical en vue de la saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Dr [P] [D] a noté une instabilité psychomotrice, une désorganisation idéique et comportementale, des propos délirants à thématique de persécution et mégalomaniaque, auxquels le patient adhérait totalement. La veille, M. [C] avait tenu des menaces de passage à l'acte hétéro-agressif sur soignants. L'adhésion aux soins était nulle et il n'y avait aucune critique. L'état de santé du patient avait nécessité le placement en chambre de soins intensifs. Le certificat de situation du 23 septembre 2024 du Dr [B] [R] a souligné l'amélioration de l'état de M. [C], qui ne nécessite plus d'être placé en chambre d'isolement. Par ordonnance du 24 septembre 2024 rendue et notifiée au parquet à 15 h 57, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques de M. [C]. Le Ministère Public a interjeté appel suspensif de cette ordonnance par courrier simple adressé par mail le 24 septembre 2024 à 17 h 48. Il estime que la mainlevée de cette mesure fait naitre un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il sollicite ainsi le Premier Président de la cour d'appel de Rennes de déclarer suspensif son appel. Il a notifié aux parties cet appel à 17h48 pour le procureur général, à 17h55 pour le [3] et le patient et à 18h30 pour l'avocat. Par ordonnance du 25 septembre 2024 à 11h30, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la mesure d'hospitalisation de M. [C] et décidé de son maintien en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 26 septembre 2024. Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. Pour le parquet, le juge de première instance a vidé de son sens la phrase 'pas de contact proches et le patient n'en donne pas' mentionnée par l'établissement de santé. Cette mention implique que l'établissement de santé a vérifié dans le dossier du patient si des proches éxistaient. De plus, l'interprétation du premier juge selon laquelle le directeur n'aurait pas demandé au patient si il avait des proches apparait extrême au ministère public. A l'audience, M. [C] n'avait pas contesté qu'on lui ait demandé les coordonnées de son entourage et il n'a pas expliqué pourquoi il ne les avait pas donné. Maitre Eva Dubois, conseil de M. [C], a fait plusieurs observations. Concernant l'absence d'information à la famille, l'avocate a expliqué que le centre hospitalier ne justifie pas des démarches entreprises pour rechercher un tiers : - Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le directeur ou l'équipe médicale aurait bien cherché à contacter les proches du patient. Le formulaire, tel que rédigé, ne prouve pas que le [3] aurait demandé à M. [C] les noms de ses proches. Or, M. [C] n'est pas isolé. Au contraire, il affirme être très entouré sur le plan familial et inséré. Il vit en couple à [Localité 2] et accueille son fils de 12 ans son domicile un week-end sur deux. - M. [C] n'a jamais refusé de donner des contacts. Ce n'est pas indiqué, d'ailleurs, par le [3]. Le patient n'a peut-être pas spontanément donné de contacts. Encore faudrait-il le lui avoir demandé, ce qui n'est pas renseigné. En l'état, le [3] ne prouve pas avoir accompli l'obligation d'information de la famille. Concernant le recours à la procédure de péril imminent, l'avocate l'estime infondé car le certificat médical initial n'indique pas en quoi il existait, le 14 septembre 2024, un péril imminent pour la santé de M. [C]. Concernant l'absence de notification de la décision de maintien du 17 septembre 2024, l'avocate explique que l'établissement de santé indique que M. [C] n'était pas en mesure, en raison de son état de santé, de recevoir la notification, mais sans que cette indication soit datée. En outre, le jour de la décision de maintien, un certificat médical de 72 heures a été dressé, attestant que M. [C] avait été informé du projet de décision et avait été mis à même de faire valoir ses observations. Il pouvait donc recevoir cette notification. Cette absence de notification fait grief à M. [C] en ce qu'il : - N'a pu prévenir ses proches ou un Conseil et se renseigner sur les voies de recours lui permettant de contester son hospitalisation ; - N'a pu savoir à quel titre il était hospitalisé et dans quel cadre. Enfin, sur le bienfondé, le certificat de situation du 23 septembre 2024 indique que l'état de santé de M. [C] a évolué favorablement. Le certificat du Dr [B] [R] du 25 septembre 2024 a indiqué que M. [C] avait fugué du service ce matin. A l'audience du 26 septembre 2024, le représentant du parquet a soutenu son appel et sollicité l'infirmation de la décision attaquée. M.[C] n'était pas présent, son conseil a précisé que son client lui avait dit qu'on ne lui avait rien demandé s'agissant de ses proches et a développé les moyens figurant dans ses écritures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, le parquet a formé le 24 septembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du même jour. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la caractérisation du péril imminent : Il ressort des écritures du conseil de M. [C] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial. Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l'espèce, M.[C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [V] [W] décrivant la présence d'une désorganisation du discours au premier plan avec des paralogismes, des propos décousus, une thymie basse, des idées délirantes de persécution concernant sa famille et les soignants, une tension psychique chez M. [E] [C]. Ces constats intervenant suite à un voyage pathologique et un délire de persécution chez un patient suivi de manière chronique en psychiatrie et en rupture de traitement. L'état de santé du patient avait nécessité par la suite le placement en chambre de soins intensifs. (Cf certificat des 72h et du 20 septembre) Le voyage pathologique et les troubles ci dessus repris caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que le moyen ne sera pas retenu. Sur le défaut d'information des proches : L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans (le) cas [d'une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci . En l'espèce, le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles mentionne 'pas de contact de proches et le patient n'en donne pas '. Cette mention suffit à établir que le service a tenté d'effectuer cette diligence mais n'a pu la réaliser . Il s'ensuit que le moyen est inopérant. Sur la notification de la décision de maintien au patient : Le conseil de M. [C] fait valoir que la décision de maintien du 17 septembre 2024 n'a pas fait l'objet d'une notification, qu'il a était précisé mais sans que le document ne soit daté qu'il n'était pas en état de recevoir cette notification alors que le certificat des 72 h indique qu'il a été informé du projet de décision et a été mis à même de faire valoir ses observations ce qui démontrer qu'il était en état de se voir notifier cette décision et ses droits. Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade . Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, la décision de maintien prise le 17 septembre 2024 n'a pu être notifiée à M.[C] en raison de son état de santé, n'étant pas en capacité d'en comprendre les raisons qui la motivent ainsi qu'il a été mentionné sur le document de notification. Si le certificat des 72 h mentionne qu'il a été informé du projet de maintien, il ressort du certificat de saisine du Juge en date du 20 septembre que son état s'est à nouveau dégradé puisque la veille donc le 19 septembre il a menacé les soignants de passage à l'acte agressif dans un contexte délirant ayant entraîné un séjour en chambre de soins intensifs ce qui permet de corroborer les constats faits par les soignants sur l'imprimé de notification. La tentative de notification a donc eu lieu entre le 18 septembre et le 20 septembre avant la saisine du juge et il est établi par le certificat du 20 septembre 2024 que durant cette période l'état de santé de l'intéressé ne permettait pas la notification. En conséquence le moyen ne sera pas retenu. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 25 septembre 2024 précisant que M.[C] a fugué ne permet pas de constater une amélioration. Au contraire il ressort de l'ensemble des certificats médicaux dont le dernier du 20 septembre 2024 (et non du 23 septembre comme indiqué dans les écritures du conseil de M.[C]) que son état de santé était préoccupant tant pour lui que pour les tiers au vu des troubles qu'il présentait. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[C] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire et il ne peut qu'être souhaité qu'il réintègre le centre hospitalier au plus vite. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Eric Métivier, conseiller, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. Le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Rennes en son appel, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau Ordonne le maintien de M.[E] [C] en hospitalisation complète sans son consentement, Laisse les dépens à la charge du trésor public Fait à Rennes, le 01 Octobre 2024 à 10h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Eric METIVIER,, Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3211-3 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce4008d6ea26f688da965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel