Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4008d6ea26f688da967
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 229/2024 - N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHHU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 30 Septembre 2024 à 16 heures 07 pour : M. [S] [Y] né le 25 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2024 à 15 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 septembre 2024 à 24 heures ; En l'absence de représentant du préfet de L'ORNE, dûment convoqué, qui a transmis ses observations et pièces par courriel reçu le 1er octobre 2024 régulièrement communiqué aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de Monsieur [S] [Y], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Octobre 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [L], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 14 heures, avons statué comme suit : Monsieur [S] [Y] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français selon décision rendue le 31 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Monsieur [S] [Y] a été placé en rétention administrative le 30 août 2024 à 9h29, lors de sa levée d'écrou, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 4 jours. Par requête motivée en date du 2 septembre 2024, reçue le 2 septembre 2024 à 17h15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de l'Orne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de monsieur [S] [Y] Par ordonnance rendue le 3 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [S] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 3 septembre 2024. Monsieur [S] [Y] a interjeté appel de la décision du 3 septembre 2024 précitée et par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, jointe au dossier, monsieur le Premier Président a déclaré l'appel recevable, a confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 septembre 2024, a rejeté la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par requête motivée en date du 28 septembre 2024, reçue le 28 septembre 2024 à 18h54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de l'Orne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de monsieur [S] [Y]. Par ordonnance du 29 septembre 2024 rendue à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [S] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 29 septembre 2024 à 24 heures. Monsieur [S] [Y] a interjeté appel de la décision du 29 septembre 2024 par courriel de la CIMADE du 30 septembre 2024 à 16h07. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence d'interprète lors de la notification de l'ordonnance du 29 septembre 2024, l'insuffisance de diligence préfectorales dans la mise en 'uvre de la procédure d'éloignement et de justification par la préfecture de diligences à cette fin. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 30 septembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise et aux termes de son avis écrit et porté au dossier, dont monsieur [S] [Y] a pu prendre connaissance indique que monsieur [Y] n'établit pas que l'absence de traduction de l'ordonnance lui ait causé un grief particulier, celui-ci ayant pu en relever appel dans les délais impartis. Comparant à l'audience, monsieur [S] [Y] qui sort de chez le dentiste fait savoir par l'intermédiaire de son conseil qu'il ne peut s'exprimer et laisse le soin à son avocat de soutenir l'appel. Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de l'Orne a adressé à nouveau les pièces et un mémoire le 1er octobre 2024 à 10h48 et demande à ce que la requête de monsieur [S] [Y] soit rejetée. Le conseil de monsieur [S] [Y] déclare avoir pris connaissance préalablement de ces derniers éléments communiqués. L'avocat de monsieur [S] [Y] expose, en présence de son client, que le moyen tiré de l'absence de communication de la preuve, en première instance, de ce qu'une audition consulaire avait eu lieu le 12 septembre 2024 ne couvre pas l'irrégularité de la procédure même si la preuve se trouve aujourd'hui au dossier. Il indique par ailleurs se désister du moyen par lequel il était fait grief à la Préfecture de l'Orne d'une absence de diligences et de justificatifs de celles-ci. Enfin, il maintient que le défaut d'interprète lors de la notification de l'ordonnance du 29 septembre 2024 cause grief à monsieur [S] [Y] qui avait le droit de comprendre la motivation même s'il avait interjeté appel de cette décision. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet de l'Orne saisissant le magistrat du siège au motif de l'absence de justificatif de l'audition du 12 septembre 2024 par le Consulat de Tunisie La preuve de l'audition du 12 septembre 2024 par le Consulat de Tunisie est rapportée Il n'entre pas dans les pouvoirs du représentant de l'Etat de contraindre quelque état étranger de produire sous un délai quelconque un justificatif de ce que la Préfecture indique. En l'espèce, le Consulat de Tunisie a fourni ses meilleures diligences pour permettre à monsieur le Préfet de l'Orne de disposer du justificatif sollicité et le produire et il n'est pas rapporté la preuve par monsieur [S] [Y] que le délai nécessaire pour établir et fournir le justificatif lui ait causé un grief particulier. Le moyen sera dès lors rejeté. Sur le défaut d'interprétariat lors de la notification de l'ordonnance du 29 septembre 2024 L'article L 141-2 du CESEDA dispose : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. » L'article L.141-3 du CESEDA complète les dispositions précitées, en ce que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » L'article L.141-4 du CESEDA précise : «Les modalités d'application des articles L.141-2 et L. 141-3, et notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 et en sont radiés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» Monsieur [S] [Y] indiquait aux termes de sa déclaration d'appel que : «En l'espèce, alors qu'un interprète était présent avec moi au tribunal pendant mon audience devant le juge des libertés et de la détention, la décision de ce même juge m'a été notifiée sans le concours d'un interprète. Or je ne comprends pas bien le français ni ne sais pas le lire». Il en conclut que la procédure est irrégulière et demande l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que sa remise en liberté. A l'audience, le conseil de monsieur [S] [Y] soutient que son client a subi une atteinte à ses droits en l'absence d'assistance d'un interprète lors du prononcé de la décision attaquée alors que celui-ci ne maîtrise que difficilement le français. S'il résulte des éléments communiqués que s'il est fait état de constatations de la nécessité pour monsieur [S] [Y] d'être assisté d'un interprète, il n'est pas contestable comme l'a relevé le premier juge, puis le 5 septembre 2024, le magistrat délégué par le Premier Président, qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, selon procès-verbal du 30 août 2024 à 11h40, monsieur [S] [Y] a reçu une nouvelle notification de ses droits, après lecture faite par lui-même et émargement et que monsieur [S] [Y] remplissant une fiche de situation le 14 juin 2024, a confirmé, comprendre, lire et écrire le français, ayant précisé de plus auparavant, le 8 avril 2024 avoir obtenu en langue française le niveau A1 du FLE et que l'assistance d'un interprète a été estimée inutile lors de la notification de la décision fixant le pays de destination selon la mention figurant sur le formulaire de notification du 30 juillet 2024. Le recours contre l'ordonnance du 29 septembre 2024, signé de monsieur [S] [Y] établit par ailleurs a minima que l'intéressé peut lire le français. Par ailleurs, et comme le relève le Parquet Général, monsieur [S] [Y] n'établit pas que l'absence de traduction de l'ordonnance lui ait causé un grief particulier, celui-ci ayant pu en relever appel dans les délais impartis. Dès lors, il ressort des différentes pièces jointes au dossier qu'il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d'atteinte aux droits de monsieur [S] [Y] dans le domaine. L'ensemble des éléments démontre ainsi que monsieur [S] [Y] n'a pas subi d'atteinte à ses droits, d'autant plus que lors de l'audience devant le premier juge ayant rendu la décision du 29 septembre 2024, monsieur [S] [Y] était non seulement assisté d'un conseil mais aussi d'un interprète ainsi qu'en a attesté le greffier d'audience. La preuve d'un grief n'étant pas, par ailleurs, rapportée par monsieur [S] [Y] qui a pu relever appel de l'ordonnance du 29 septembre 2024. Par suite, le moyen sera écarté comme étant mal fondé. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de justification de celles-ci Le conseil de monsieur [S] [Y] après avoir soutenu que la préfecture n'avait pas accompli et ne justifiait pas avoir accompli notamment auprès du consulat de Tunisie, dont relève monsieur [S] [Y], toutes les diligences utiles aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de son client indique à l'audience du 1er octobre 2024 se désister de ce moyen. Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En outre, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque 'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé'. Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que 'l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci.' En l'espèce, monsieur [S] [Y] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que la Préfecture de l'Orne justifie avoir dès le placement en rétention administrative de l'intéressé, saisi directement les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'intéressé serait ressortissant, d'une demande de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage. Les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 30 août 2024 à 15h35 puis le 3 septembre 2024 alors que les autorités consulaires avaient déjà été saisies le 2 août 2024. La préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture de l'Orne dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez- passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de monsieur [S] [Y], de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture l'Orne de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française et qu'en tout état de cause, deux relances sont effectivement intervenues les 26 août 2024 et 3 septembre 2024 donnant suite à une saisine des autorités consulaires dès le 2 août 2024. Il convient d'observer que monsieur [S] [Y] ne justifiait pas de son identité et qu'il a fallu présenter une demande d'identification de l'intéressé qui a été effectuée dès le placement en rétention administrative de monsieur [Y] et il ne saurait être reproché à la préfecture de l'Orne de ne pas avoir été suffisamment diligente dans la transmission des pièces, s'agissant des empreintes digitales des deux mains, conformément à la demande des autorités consulaires parvenue par lettre reçue le 19 août 2024, empreintes adressées dès le 2 septembre 2024, dès lors que la saisine des autorités consulaires est bien intervenue dès le placement en rétention administrative de l'intéressé et que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur. Il convient de souligner que le retard pris dans l'identification de l'intéressé incombe à M. [S] [Y], dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide et qui s'est opposé à deux reprises, les 25 juillet 2024 et 1er août 2024 aux opérations d'identification, de sorte que monsieur le Procureur de la République a été saisi par monsieur le Préfet sur le fondement des dispositions des articles L.824-1 et L.824-2 du CESEDA/ Dès lors, conformément aux prescriptions de l'article L.741-3 toutes les diligences ont été réalisées par l'autorité préfectorale, qui justifie avoir relancé dès le 3 septembre 2024 les autorités consulaires qui ont répondu accorder une audition consulaire le 12 septembre 2024. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [S] [Y] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Ce moyen ne saurait prospérer et il sera acté que monsieur [S] [Y] se désiste à l'audience de ce moyen. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu de confirmer la décision entreprise et ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 29 septembre 2024 à 24 heures, pour une période d'un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 29 septembre 2024, dont appel, est dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Constatons que monsieur [S] [Y] se désiste du moyen tiré du défaut de diligences et de justifications de celles-ci par la Préfecture de l'Orne. Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 septembre 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 01 Octobre 2024 à 14 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [S] [Y], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L.141-3 du CESEDA complète les dispositionarticle L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture darticle L 141-2 du CESEDA disposearticle L 742-4 du code de larticle L.141-4 du CESEDA précise
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce4008d6ea26f688da967
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