Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4008d6ea26f688da969
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 228/2024 - N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHKL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 30 Septembre 2024 à 16 heures 25 pour : M. [U] [X] né le 25 Juin 1987 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 à 15 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 27 septembre 2024 ; En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, qui a transmis ses observations et pièces par courriels reçus le 1er octobre 2024 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de Monsieur [U] [X], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Octobre 2024 à 10 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit : Monsieur [U] [X] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 12 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a placé l'intéressé en rétention administrative le 29 juillet 2024 à 10h 39, au moment de sa levée d'écrou, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de 4 jours, aux motifs que Monsieur [U] [X] avait été condamné le 13 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours en récidive, et le 11 octobre 2021 à une peine d'emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, avait été incarcéré entre le 12 novembre 2023 et le 29 juillet 2024 en exécution de peine, ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avait explicitement déclaré dans son audition du 26 juin 2024 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 12 mai 2023, ne pouvait présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvant justifier d'un lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré ne pas avoir d'adresse à sa levée d'écrou, et ayant dissimulé volontairement des éléments de son identité en faisant usage d'un alias, et que par ses condamnations il représentait une menace pour l'ordre public. Le Préfet a considéré qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [X] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite alors qu'il ne justifiait pas en outre d'un état de vulnérabilité susceptible de contre-indiquer son placement en rétention administrative, ses allégations relatives à ses problèmes de santé et au suivi psychologique dont il bénéficierait n'étant pas justifiées. Par ordonnance rendue le 02 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 02 août 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 06 août 2024. Par ordonnance rendue le 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 28 août 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 30 août 2024. Par requête motivée en date du 26 septembre 2024, reçue le 26 septembre 2024 à 15h 41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [X]. Par ordonnance rendue le 27 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 27 septembre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 septembre 2024 à 16h 25, Monsieur [U] [X] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il n'existe pas d'éloignement à bref délai le concernant, en l'absence de réponse et de réactivité actuelle des autorités consulaires guinéennes, d'autant plus que la Préfecture ne justifie que d'un seul échange avec les autorités guinéennes, et que de surcroît, la menace pour l'ordre public que représenterait l'intéressé n'est pas suffisamment caractérisée, Monsieur [X] n'ayant fait l'objet que de deux condamnations dont il aurait exécuté les peines prononcées. Le procureur général, suivant avis écrit du 30 septembre 2024, sollicite à titre principal que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif, et à titre subsidiaire, la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [U] [X] déclare avoir perdu son passeport, qu'il a formé appel de la décision car il souhaite retrouver sa liberté et ses enfants à Nantes, expliquant ne pas avoir engagé de démarches de régularisation en raison de ses problèmes de santé et ajoute être de nationalité libérienne. Son conseil s'en rapporte quant à la recevabilité de l'appel au vu des pièces de la procédure et à titre subsidiaire demande que soit constatée l'impossibilité à bref délai de procéder à l'éloignement de son client alors que les autorités guinéennes saisies le 30 juillet 2024 n'ont pas encore répondu et que son client affirme être ressortissant libérien, et que par ailleurs soit relevée que la menace à l'ordre public censée représenter son client n'est pas caractérisée, les peines prononcées à l'encontre de celui-ci ayant été purgées. Pour sa part, non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique fait valoir dans ses écritures que toutes les diligences ont été entreprises aux fins d'éloigner Monsieur [X] vers la Guinée, tenue de rapatrier ses ressortissants et que par ailleurs, l'intéressé de par ses condamnations passées constitue une menace pour l'ordre public. MOTIFS L'article L743-23 du CESEDA dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article R743-10 du même Code dispose : «L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.» En l'espèce, l'ordonnance attaquée du premier juge du 27 septembre 2024 a été notifiée le jour-même à Monsieur [X], qui en a pris connaissance à 16h 05. Or, Monsieur [X] a interjeté appel, comme justifié par transmission de son courriel à destination du greffe de la cour d'appel de Rennes, le 30 septembre 2024 à 16 h 25. Il y a donc lieu de constater que l'appel, formé plus de vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance attaquée, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [U] [X] à l'encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 septembre 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 01 Octobre 2024 à 15 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [U] [X], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L743-23 du CESEDA dispose que le premier p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce4008d6ea26f688da969
Données disponibles
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- Résumé officiel