Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4018d6ea26f688da96b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 93 195 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 01 octobre 2024 N° RG 22/01614 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3SW -PV- Arrêt n° 397 [V] [G] épouse [H] / [O] [G], [P] [G], [A] [G], [Y] [G] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 16/00139 Arrêt rendu le MARDI UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [V] [G] épouse [H] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [O] [G] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Maître Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL de la SELARL MARIE-ANNE CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté M. [Y] [G] [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Marielle OLIVIER-DOVY de la SELARL MARIELLE OLIVIER-DOVY AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté Mme [P] [G] [Adresse 18] [Localité 10] Non représentée M. [A] [G] [Adresse 17] [Localité 9] Non représenté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [G] et son épouse Mme [J] [T] sont respectivement décédés le [Date décès 6] 2009 et le [Date décès 5] 2009, laissant pour leur succéder : - M. [O] [G], leur fils ; - Mme [V] [G] épouse [H], leur fille ; - en représentation de leur fils prédécédé M. [X] [G], leurs petits-enfants Mme [P] [G], M. [A] [G] et M. [Y] [G]. Suivant un jugement rendu le 5 décembre 2014, le tribunal de grande instance Puy-en-Velay a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [U] [G] et son épouse Mme [J] [T] et rappelé que ces successions incluent les biens reçus en nue-propriété de Mme [N] [G]. Cette dernière juridiction a notamment ordonné le 28 avril 2016 une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I] [D], expert en estimation de biens près la cour d'appel de Riom, et le 17 octobre 2017 une ordonnance désignant Me [B] [E], notaire associé [Localité 14] (Haute-Loire), pour procéder à ce règlement successoral. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 7 septembre 2017. En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, le notaire instrumentaire a établi un projet de partage sur lequel aucune entente n'a été possible et qui a en conséquence donné lieu à l'établissement le 17 décembre 2020 d'un procès-verbal de difficultés suivi d'un projet d'état liquidatif. Saisi par un rapport du 10 février 2021 du Juge chargé du contrôle des successions en lecture du procès-verbal de difficultés du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-16/00139 rendu le 8 février 2022 : - rejeté la demande formée par M. [O] [G] aux fins d'attribution de parcelles ; - homologué le projet d'état liquidatif établi [le 17 décembre 2020] par Me [E] et déposé au greffe le 23 décembre 2020 ; - ordonné qu'il soit procédé au tirage au sort entre M. [O] [G] et Mme [V] [G] des lots ainsi définis : * le lot comprenant les biens désignés sous les articles 5, 7, 8, 188, 19, 20, 21, 2425, 26, 28, 44, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 58 et 60, outre la somme de 121.318,69 € à prélever sur le compte d'administration et les bons d'épargne PREDICA souscrits auprès du [16] pour une valeur de 81.931,95 € (bons nn° 69900083775 à 69900083779, 69900388051 à 69900388057, 69900275446 à 69900275450, 60000977883 à 60000977887, 600001262948 à 600001262952) ; * le lot comprenant les biens désignation des articles 12, 16, 22, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 49, 55 et 59, outre la somme de 46.066,21 € à prélever sur le compte administration, les 20 bons d'épargne auprès de la [15] pour une valeur de 30.000,00 et les bons d'épargne PREDICA souscrits auprès du [16] pour une valeur de 54.814,43 € (bons nn° 69900199608 à 699001996020 et 6990097284 à 6990097293) ; « étant précisé que si le second lot devait être attribué par tirage au sort à M. [O] [G], Mme [V] [H] épouse [G] lui serait redevable d'une soulte de 80.000 euros correspondant au rapport de la donation du 25 août 1979 ; » ; -dit que le tirage au sort aura lieu auprès du notaire instrumentaire Me [B] [E], notaire au [Localité 19] (Haute-Loire) devant établir l'acte de partage en conséquence ; - condamné M. [O] [G] aux dépens de l'instance ; - rejeté le surplus des demandes des parties, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 juillet 2022, le conseil de Mme [V] [G] épouse [H] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le principe et les modalités du tirage au sort des deux lots susmentionnés, la précision subséquente en cas d'attribution du second lot par tirage sera M. [O] [G], la désignation de Me [E] comme notaire devant lequel se tirage au sort doit être effectué avec établissement de l'acte de partage en conséquence ainsi que le rejet du surplus de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 juin 2024, Mme [V] [G] épouse [H] a demandé de : ' au visa des articles 682 et suivants ainsi que 826 et 831 et suivants du Code civil et des articles 4, 32-1, 700, 1773 et 1375 du code de procédure civile ; ' réformer le jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans les termes de sa déclaration d'appel ; ' annuler les chefs susvisés de ce même jugement ; ' la déclarer recevables et bien fondée en ses demandes, en l'occurrence : * considérer le projet de partage de Me [E] comme pertinent ; * renvoyer les parties devant Me [E] pour établir l'acte de partage conformément au projet établi par ses soins ; ' condamner M. [O] [G] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeter les demandes de M. [O] [G] et de M. [Y] [G] ; ' condamner M. [O] [G] aux dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 juin 2024, M. [O] [G] a demandé de : ' débouter Mme [V] [G] de l'ensemble de ses demandes et confirmer intégralement le jugement déféré ; ' condamner Mme [V] [G] à lui payer : * la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; * une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; ' condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 juin 2024, M. [Y] [G] a demandé de : ' au visa des articles 815 et suivants du Code civil et des articles 32-1 et 1375 du code de procédure civile ; ' déclarer irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions du 11 juin 2024 de Mme [V] [G] et les écarter des débats ; ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ' condamner Mme [V] [G] à lui payer : * la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; * une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; ' condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens de l'instance. ' M. [A] [G] n'a pas constitué avocat et n'était donc pas comparant. ' Mme [P] [G] n'a pas constitué avocat et n'était donc pas comparante. Pour chacun de ces deux intimés, la signification de la déclaration d'appel du 12 octobre 2022 et des premières conclusions d'appelant du 15 novembre 2022 ont été effectuées en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire en ce qui concerne la déclaration d'appel et signifiée à la personne du destinataire en ce qui concerne les conclusions d'appelant. Compte tenu de la remise de la déclaration d'appel en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire pour chacun de ces deux intimés, la présente décision sera rendue par défaut à l'égard de l'ensemble des parties. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties comparantes à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 24 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 24 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient préalablement de rappeler qu'aucun appel principal ou incident n'a été formé en ce qui concerne les décisions du jugement de première instance rejetant la demande de M. [O] [G] aux fins d'attribution personnelle d'un certain nombre de parcelles et homologuant le projet d'état liquidatif établi par le notaire instrumentaire Me [E]. Il sera également à rappeler à ce sujet que ce travail notarial a été effectué en lecture de l'ensemble des développements et conclusions qualitatifs et quantitatifs contenu dans le rapport établi à la suite de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée. Mme [V] [G] a notifié ses dernières conclusions d'appelant par le RPVA le 11 juin 2024 alors que l'ordonnance de clôture a été dès lors différée au 24 juin 2024, jour de l'audience de plaidoiries. Il était de ce fait aisément loisible à M. [Y] [G] d'en prendre utilement connaissance dans le cadre de la défense de ses intérêts. La demande formée par ce dernier aux fins de rejet de ces conclusions en allégation de tardiveté sera en conséquence rejetée. Mme [V] [G] demande tout à la fois l'annulation et la réformation des chefs de décision du jugement de première instance qu'elle liste dans sa déclaration d'appel et développe dans ses conclusions d'appelant, sans pour autant développer de quelconques moyens de nullité. Cette demande d'annulation sera en conséquence purement et simplement rejetée, l'appel ne portant que sur des demandes d'infirmation au fond. Mme [V] [G] poursuit inutilement la discussion au sujet de l'ancienne demande de M. [O] [G] aux fins d'attribution personnelle de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 13] et située à [Localité 8] (parcelle arborée), en contrepartie de l'attribution à elle-même de la parcelle n° [Cadastre 12] (maison avec terrain). Or, cette discussion est totalement vaine en cause d'appel dans la mesure où M. [O] [G] demande en définitive la confirmation de l'intégralité du jugement de première instance auquel il a en conséquence entièrement acquiescé avec la seule solution légalement possible du tirage au sort, en ce donc compris en ce qui concerne son ancienne mise en parallèle des deux biens immobiliers n° [Cadastre 13] et n° [Cadastre 12] avec attribution à son profit de la parcelle n° [Cadastre 13]. L'article 826 du Code civil dispose que « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. / Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. / S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. / Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. ». Dans le corps de ses conclusions d'appelant, Mme [V] [G] ne remet aucunement en cause la pertinence du projet de partage qui a été présenté par le notaire instrumentaire en lecture du rapport d'expertise judiciaire et qui a été homologué en première instance, protestant bien au contraire de sa confiance envers les compétences de l'expert judiciaire et du notaire instrumentaire. Elle relève appel sur le principe du recours au tirage au sort tel que figurant dans le jugement de première instance sans pour autant proposer dans le dispositif de ses conclusions d'appelant un quelconque autre mode de sortie d'indivision. En l'occurrence, ce simple constat d'absence de contre-proposition de sa part en vue d'un quelconque autre mode de sortie d'indivision dans le dispositif de ses conclusions d'appelant suffit à écarter purement et simplement ce motif de contestation. En tout état de cause, si les dispositions précitées de l'article 826 du Code civil ne définissent pas explicitement le recours au tirage au sort comme une obligation, évoquant ce mode de répartition entre copartageants comme une simple éventualité, il importe de rappeler qu'il n'entre aucunement dans les compétences matérielles du Juge de prononcer des attributions personnelles en nature en tentant d'extrapoler dans les circonstances et les conditions de la succession, sauf à simplement entériner des accords exprès et unanimes des parties. À peine de déni de justice, le recours au tirage au sort devient dès lors le seul mode possible de sortie d'indivision entre des copartageants totalement bloqués entre eux par des situations de désaccord. Par voie de conséquence, même si aucune des parties n'a expressément demandé le tirage au sort, l'arbitrage judiciaire sur les désaccords entre copartageants oblige à recourir à ce principe de partage simplement régi par l'aléa sans et conforme au principe d'égalité pour autant que le Juge puisse encourir le reproche d'avoir statué ultra petita. Par ailleurs, Mme [V] [G] recourt à un argument qui ne se réfère à aucune base légale lorsqu'elle affirme, au demeurant de manière totalement conjecturale, que l'attribution par le sort de la parcelle n° [Cadastre 13] à M. [O] [G] provoquerait des troubles de voisinage et conduirait à de nouvelles procédures judiciaires pour l'obtention de servitudes de passage. Elle ne précise aucunement en quoi les parcelles n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] seraient enclavées du fait de ce projet de partage, dont elle demande au demeurant de confirmer l'entière homologation, et donnerait lieu à de nouvelles procédures judiciaires. Enfin, le principe du tirage au sort apparaît d'autant plus applicable à l'exclusion de toute autre alternative qu'il intervient alors que ni l'analyse de la situation globale de la succession ni les diverses estimations de valeur en lecture du rapport d'expertise judiciaire ni la composition de chacun des trois lots à répartir ne sont remis en cause par l'une quelconque des parties au litige. Étant rappelé que le lot devant revenir à M. [Y] [G] dans ce projet de partage successoral n'est aucunement contesté par Mme [V] [G] et par M. [O] [G], il importe en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ses décisions de recours au tirage au sort entre M. [O] [G] et Mme [V] [G] au sujet des deux lots susmentionnés, de paiement de soulte en cas d'attribution du second lot par tirage au sort à M. [O] [G] et de désignation du notaire instrumentaire Me [E] pour procéder à ce tirage au sort et enfin finaliser ce partage. Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet d'application de toutes les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance à M. [O] [G]. Au terme des débats, il n'apparaît pas que Mme [V] [G] ait engagé cette procédure appel en étant animée d'une intention de mauvaise foi. Les demande de dommages-intérêts formées par M. [O] [G] et par M. [Y] [G] en allégation de procédure abusive seront en conséquence rejetées. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [O] [G] et de M. [Y] [G] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 € chacun, à la charge de Mme [V] [G]. Enfin, succombant à l'instance, Mme [V] [G] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code procédure civil et en supportera les entiers dépens. LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR DÉFAUT. REJETTE la demande formée par M. [Y] [G] aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 11 juin 2024 de Mme [V] [G] épouse [H]. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-16/00139 rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Y ajoutant. CONDAMNE Mme [V] [G] épouse [H] à payer au profit de M. [O] [G] et de M. [Y] [G] une indemnité de 3.000,00 € chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE Mme [V] [G] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 826 du Code civil dispose quearticle 700 du code procédure civil et en supportarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 826 du Code civil ne définissent pas expl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce4018d6ea26f688da96b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel