Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4018d6ea26f688da96d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 447 180 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 01 octobre 2024 N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4JX -DA- Arrêt n° 399 [L], [R] [N] / [D] [N] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00270 Arrêt rendu le MARDI UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé ENTRE : M. [L], [R] [N] [Adresse 12] [Localité 10] Représenté par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [D] [N] [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [L] [N] et M. [D] [N] sont issus de l'union de leurs parents [O] et [S] [N], décédés respectivement le [Date décès 3] 2002 et le [Date décès 2] 2011. Nonobstant un projet d'état liquidatif dressé par notaire le 1er septembre 2016, les deux frères n'ont pas pu s'accorder sur le partage et la liquidation de la succession de leurs parents. Le 12 mars 2020 M. [L] [N] a fait assigner M. [D] [N] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents, outre diverses autres demandes (indemnités d'occupations, rapport d'un don manuel, intégration de divers objets dans le partage, etc.) À l'issue des débats, par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante : « Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel, ORDONNE le partage judiciaire de la succession de feu [O] [K] [N] né le [Date naissance 1] 1929 au [Localité 11] et décédé le [Date décès 4] 2002 au [Localité 17] ; DÉSIGNE pour y procéder, Maître [Z] [W], notaire associé au sein de la SELARL [Z] [W], [H] [X], [T] [G], [C] [Y], dont l'étude est situé à [Adresse 15] ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, COMMET le juge chargé des liquidations et partages successoraux pour surveiller ces opérations, DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s), RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage, DIT que la présente décision sera communiquée à Me [Z] [W] par les soins du greffe, Rejette la demande formée par [L] [N] à l'encontre de son frère [D] [N] au titre de l'indemnité d'occupation. ORDONNE à [D] [N] de rapporter à la succession le don manuel de 15 000 euros dont il a été gratifié Par le de cujus [O] [N], ORDONNE à [D] [N] de rapporter à la succession le véhicule TOYOTA pick-up, ORDONNE à [D] [N] de rapporter à la succession la carabine 'Mauser', REJETTE la demande formée par [D] [N] contre [L] [N] au titre de l'indemnité d'occupation, DIT que la somme de 34 471,80 euros correspondant aux dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration ainsi qu'aux taxes d'habitation engagées par [D] [N] sera inscrite au passif de la succession de feu [O] [N], REJETTE les demandes au titre de la taxe foncière, ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage, DIT qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable. » *** Le 26 septembre 2022 M. [L] [N] a fait appel de cette décision, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel partiel Jugement attaqué rendu par le Tribunal Judiciaire du Puy en Velay à l'audience du 7 juin 2022 sous le RG 20/00270. ANNEXE A LA DECLARATION D'APPEL : Chefs du jugement attaqué en application de l'Article 901 du Code de Procédure Civile. L'appel partiel tend à obtenir la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a disposé : « Rejette la demande formée par [L] [N] à l'encontre de son frère [D] [N] au titre de l'indemnité d'occupation. Dit que la somme de 34.471,80€ correspondant aux dépens d'entretien, de conservation et d'amélioration ainsi qu'aux taxes d'habitation engagées par [D] [M] sera inscrite au passif de la succession de feu [O] [N]. » En application des dispositions de l'Article 542 du Code de Procédure Civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel de RIOM, les dispositions de la décision susvisée. » Dans des conclusions nº 5 ensuite du 12 juin 2024, M. [L] [N] demande à la cour de : « Vu les dispositions des articles 720 et suivants du Code Civil, 815 et suivants du Code Civil, 1361 et suivants du Code procédure civile, Vu le bordereau de pièces annexé à la présente, Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 7 juin 2022, Vu l'appel interjeté suivant déclaration du 26 septembre 2022, Juger qu'il y a lieu de réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 7 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande formée par [L] [N] à l'encontre de son frère [D] [N] au titre de l'indemnité d'occupation. Débouter Monsieur [D] [N] de l'ensemble de ses arguments et demandes comme infondées et injustifiées. Juger que Monsieur [D] [N] devra verser une indemnité d'occupation du fait de l'usage exclusif de la maison d'habitation désignée « la ferme de bonhomme » située sur la commune du [Localité 10], constituant un bien indivis visé à l'article 1 du projet de partage successoral établi par Maître [P]. Juger que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé au cours des opérations de liquidation de l'indivision successorale, soit de façon amiable entre les parties, soit après expertise par expert foncier désigné par les parties aux frais de l'indivision. Juger que Monsieur [D] [N] jouit à titre privatif de l'immeuble désigné la ferme de bonhomme et ne pourra formuler aucune demande concernant les frais engagés pour ce bien. Juger que seront ainsi exclues des dépenses à inscrire au passif de la succession de Monsieur [O] [N] : - la facture afférente au chauffe-eau, - la facture afférente à l'entretien de la toiture, des pannes de la chaudière, du remplacement du thermostat - la facture nº 161235 du 31/12/2016 dont on ignore l'objet, - les factures de gaz - la facture de fourniture d'une porte provisoire pour fermer la grange - les factures du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [D] [N]. - les taxes d'habitation puisque c'est de la seule initiative et décision de Monsieur [D] [N] de l'occuper alors qu'elle aurait dû être déclarée à l'administration fiscale comme local vacant, - la facture de remise en sécurité de la maison de la cigale pour la somme de 3850 €. Juger que les frais engagés au titre de l'indivision sont partagés en fonction de la quote-part de chaque héritier. Juger que Monsieur [L] [N] n'a jamais empêché son frère de se rendre sur les parcelles de pré et d'en jouir conformément à leur destination. Juger que Monsieur [D] [N] ne démontre pas que Monsieur [L] [N] a occupé de façon exclusive les parcelles agricoles au-delà de l'année 2012. En conséquence, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande formée par [D] [N] contre [L] [N] au titre de l'indemnité d'occupation. Juger à titre subsidiaire, si la Juridiction de céans devait considérer qu'il y a eu une occupation exclusive de la part de Monsieur [L] [N] malgré l'absence de toute preuve, qu'une indemnité d'occupation pour les parcelles agricoles occupées partiellement par les chevaux de Monsieur [L] [N] dans le délai de 5 ans de la prescription applicable aux termes de l'article 815-10 du code civil. Juger que, dans ce dernier cas et s'il est démontré une occupation exclusive au-delà de 2012 et dans le délai de 5 ans, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé au cours des opérations de liquidation de l'indivision successorale après évaluation de la [18]. Condamner Monsieur [D] [N] à payer et porter à Monsieur [L] [N] une somme de 3000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SELARL BONNET NAVARRO TESYSSIER, Avocat, sur son information [sic] de droit. » *** M. [D] [N] a pris des conclusions récapitulatives nº 2 le 11 juin 2024, dans lesquelles il demande à la cour de : « Vu les présentes conclusions récapitulatives d'appel, Vu les Articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1383-2 du Code Civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'aveu judiciaire de Monsieur [L] [N] concernant son indemnité d'occupation due pour la pâture de ses chevaux dans ses conclusions de première instance récapitulatives nº 2 notifiées le 03 novembre 2021. Plaise à Mesdames et Messieurs composant la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de RIOM DÉBOUTER Monsieur [L] [N] de l'intégralité de ses fins et demandes en cause d'appel ; CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PU Y EN VELAY le 07 juin 2022 en ce qu'il a : - Rejeté la demande formée par Monsieur [L] [N] à l'encontre de son frère [D] [N] au titre de l'indemnité d'occupation ; - Dit et jugé que la somme de 34.471,80 € correspondant aux dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration ainsi qu'aux taxes d'habitation engagées par Monsieur [D] [N] sera inscrite au passif de la succession de feu Monsieur [O] [N]. FAISANT DROIT à l'appel incident de Monsieur [D] [N] infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PU Y EN VELAY le 7 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Monsieur [D] [N] contre [L] [N] au titre de l'indemnité d'occupation ; STATUANT À NOUVEAU JUGER que Monsieur [L] [N] est redevable d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative des pâtures pour ses chevaux, cadastré [Adresse 14] AC [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à compter de la date du 3 novembre 2016, dont le règlement interviendra lors des opérations de liquidation-partage de l'indivision successorale de feu Monsieur [O] [N] et selon la valeur y afférente de la [18] ; RETENIR comme valeur de la carabine MAUSER dont le rapport à la succession est ordonné la valeur de 370,00 € ; ORDONNER l'inscription complémentaire au passif de l'indivision successorale de la somme totale de 9.251,37 € correspondant aux dernières dépenses d'entretien et de conservation exposées par Monsieur [D] [N] pour le compte de l'indivision successorale. CONDAMNER Monsieur [L] [N] au versement en cause d'appel à Monsieur [D] [N] d'une indemnité de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure; CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY le 7 juin 2022 pour le surplus ; DÉBOUTER Monsieur [L] [N] de l'intégralité de ses fins et demandes plus amples et contraires en cause d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 13 juin 2024 clôture la procédure. II. Motifs À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Dans le dispositif de sa décision le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment écrit : ORDONNE à [D] [N] de rapporter à la succession le don manuel de 15 000 euros dont il a été gratifié par le de cujus [O] [N], ORDONNE à [D] [N] de rapporter à la succession le véhicule TOYOTA pick-up, ORDONNE à [D] [N] de rapporter à la succession la carabine 'Mauser', Ces dispositions du jugement ne sont pas contestées par M. [D] [N] dont l'appel incident porte sur l'indemnité d'occupation réclamée contre son frère au titre des pâturages ; l'inscription complémentaire au passif de l'indivision successorale de la somme de 9251,37 EUR ; la fixation de la valeur de la carabine Mauser à la somme de 370 EUR dans le cadre du rapport à la succession de ce bien. Et il demande à la cour de « CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY le 7 juin 2022 pour le surplus », acquiesçant ainsi aux trois points ci-dessus jugés. De son côté, M. [L] [N], dans le dispositif de ses écritures, sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation concernant la ferme de [F], et le rejet des demandes de son frère au sujet de l'occupation des parcelles agricoles. Il y a lieu par conséquent de considérer que la cour n'est plus saisie du rapport à la succession d'un don manuel de 15 000 EUR, d'un véhicule Toyota, et de la carabine Mauser. Restent donc en litige, les indemnités d'occupation réclamées réciproquement par l'un et l'autre des deux frères, le montant actualisé des dépenses d'entretien, ainsi que la valeur de la carabine Mauser. 1. Sur la valeur de la carabine Mauser Le rapport à la succession de cet objet n'est pas discuté par M. [D] [N], qui sollicite simplement que sa valeur soit estimée à 370 EUR. M. [L] [N] s'y oppose en disant que cette estimation, tirée d'un site Internet, « ne saurait être considérée comme une évaluation sérieuse et opposable au concluant » (conclusions page 22). M. [D] [N] produit à son dossier la copie d'une page extraite du site « [16] » spécialisé dans ce type de transaction, montrant la mise en vente d'une carabine de chasse Mauser, calibre 7×57, pour la somme de 370 EUR. Or cet unique élément de preuve est insuffisant pour connaître la valeur de cette arme, qui peut beaucoup varier en fonction de son état, de ses finitions, de l'année de sa production, des mécanismes dont elle est équipée, de la qualité de ses bois. En conséquence, la cour dira que la valeur de la carabine Mauser sera fixée après avis recueilli auprès d'un armurier ou de tout expert qualifié désigné sur la proposition de l'une ou l'autre des deux parties. Les frais de consultation seront à la charge de la succession. 2. Sur la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [L] [N] M. [L] [N] demande à la cour de condamner son frère [D] [N] à payer une indemnité d'occupation « du fait de l'usage exclusif de la maison d'habitation désignée la ferme de bonhomme située sur la commune du [Localité 10], constituant un bien indivis visé à l'article 1 du projet de partage successoral établi par Maître [P]. » M. [D] [N] s'y oppose, plaidant que s'il se rend de manière occasionnelle en ce lieu, son frère est également « tout à fait libre de faire de même ». Au titre des preuves de l'usage exclusif de ce bien par son frère, M. [L] [N] produit à son dossier des photographies où l'on voit divers véhicules stationnés devant la maison. L'on ne sait à quelle époque ni dans quelles circonstances ces images ont pu être prises. Elles ne sont guère éclairantes au regard de la démonstration que l'appelant voudrait en tirer, et leur caractère probatoire dans ces conditions est totalement nul. M. [L] [N] verse également une lettre que son frère lui a adressée le 23 mai 2012, dans laquelle il écrit notamment : « Je te précise donc que j'occuperai la maison de [F] le temps que tu resteras sur les prés de la propriété et le temps que tu laisseras des affaires dans le local. » Pour autant, ces quelques lignes, écrites dans le contexte d'une mésentente entre les deux frères au sujet du partage de la succession, d'où il résulte des accusations réciproques concernant l'usage des biens immobiliers composant celle-ci, ne constituent pas une preuve suffisamment solide de l'occupation de la ferme de [F] par M. [L] [N] à titre constant et exclusif. Par ailleurs et dans le même temps, soit le 23 mai 2012, M. [L] [N] adressait au notaire chargé de la succession, ce qui n'est pas contesté, une clé de la propriété [F] « afin que vous puissiez la tenir à disposition des indivisaires. » Il ne s'agit pas de l'attitude d'une personne décidée à jouir à titre personnel et exclusif de ce bien immobilier. En conséquence, la demande à ce titre de l'appelant doit être rejetée, comme exactement jugé par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dont la cour en tant que de besoin adopte ici les motifs. 3. Sur la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [D] [N] M. [D] [N] demande à la cour de condamner son frère à payer une indemnité d'occupation concernant l'usage exclusif et privatif de parcelles agricoles « depuis plusieurs années pour y faire paître ses chevaux, y entreposer divers matériels lui appartenant, et récupérer le foin après fauchage pour nourrir ses chevaux, et ce depuis le décès de leur père et sans bourse délier. » Dans les motifs de sa décision le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était « saisi d'aucune prétention chiffrée, ni d'ailleurs d'aucune précision permettant son évaluation. » Dans ses conclusions à la cour M. [L] [N] reconnaît avoir utilisé ces parcelles agricoles « sans grande valeur, pour ces animaux, ainsi qu'un petit local à titre provisoire, tel que cela ressort très clairement de la lettre du 6 juillet 2017 [en réalité 2012] », mais il soutient avoir entièrement libéré les parcelles et le local dès 2012, et précise que depuis il n'a jamais empêché son frère d'occuper lui-même ces parcelles (cf. conclusions pages 18 et 19). L'occupation des parcelles agricoles et d'un petit local à titre exclusif par M. [L] [N] est donc avérée, au moins jusqu'à l'année 2012, par les propres écritures de l'appelant et la lettre qu'il a adressée à son frère le 6 juillet 2012, où en termes très clairs il dit utiliser des prés pour ses chevaux. Il appartient maintenant à M. [D] [N] de prouver que son frère a occupé les parcelles agricoles au-delà de l'année 2012. Il verse à son dossier à ce titre des photographies montrant des prés en bordure de route, dont on ne sait ni où ni quand elles ont été prises, et d'où il est donc impossible de tirer la moindre démonstration favorable aux intérêts de M. [D] [N]. Il produit également une attestation de Mme [A], dont il résulte cependant que celle-ci est sa compagne, ce qui ôte à ce témoignage toute force probante dans la mesure où il n'a pu être établi avec une parfaite liberté de conscience. C'est finalement dans les propres conclusions de première instance de M. [L] [N], produites à son dossier par M. [D] [N], que l'on trouve la preuve que celui-ci peine à rapporter au moyen des pièces ci-dessus. En effet, dans le dispositif de ses « conclusions récapitulatives II » adressées par RPVA au greffe du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 3 novembre 2021, M. [L] [N] écrivait page 16 : Juger que Monsieur [L] [N] devra verser une indemnité d'occupation du fait de l'usage exclusif des parcelles agricoles pour ses chevaux. Juger que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé au cours des opérations de liquidation de l'indivision successorale après évaluation de la [18]. Ces écritures de première instance, portant sur des faits et non du droit, constituent un aveu parfaitement clair de la part de M. [L] [N]. Dans le corps de ces conclusions, page 12, il ne soutient pas que son occupation s'est arrêtée en 2012, disant simplement qu'il a « entièrement libéré le local dès 2012 », sans toutefois en rapporter la preuve dans le dossier tel que présenté à la cour. Cependant, étant donné le caractère manifestement mineur de ce local (35 m²), il n'y a pas lieu de le distinguer, et il convient de considérer que de manière globale l'occupation des terres agricoles a duré jusqu'à la date de ces conclusions, c'est-à-dire le 3 novembre 2021, faute de preuve d'une persistance au-delà. Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 815-10 alinéa 3 précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Il est constant que l'indemnité d'occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision (cf. 1re Civ., 5 février 1991, nº 89-11.136), moyennant quoi la disposition prévue par l'article 815-10 alinéa s'applique aussi à l'indemnité mise par l'article 815-9 à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis. Il s'ensuit que l'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 (1re Civ., 6 juillet 1983, nº 82-12.747). En conséquence de ces dispositions légales et jurisprudentielles, le notaire devra prendre en considération l'indemnité d'occupation due par M. [L] [N] au titre des parcelles agricoles, entre le 3 novembre 2016 et le 3 novembre 2021, après évaluation de la [18] pour cette période. 4. Sur les demandes de confirmation du jugement pour l'inscription de la somme de 34 471,80 EUR au passif de l'indivision successorale, et d'inscription complémentaire de la somme de 9251,37 EUR Dans le dispositif de sa décision dont appel le tribunal a jugé : DIT que la somme de 34 471,80 euros correspondant aux dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration ainsi qu'aux taxes d'habitation engagées par [D] [N] sera inscrite au passif de la succession de feu [O] [N], Les parties s'opposent ici encore, tant sur le maintien de cette décision que sur la demande de M. [D] [N] consistant à solliciter, au même titre, la fixation d'une somme complémentaire de 9251,37 EUR au passif de la succession. Concernant la somme de 34 471,80 EUR arbitrée par le premier juge, M. [D] [N] sollicite la confirmation pure et simple de la décision nonobstant le rejet de certaines de ses réclamations. M. [L] [N] s'y oppose pour la totalité, au motif essentiellement que « l'ensemble des travaux réalisés relève de travaux d'entretien dans le cadre d'une occupation régulière des lieux et non d'un simple entretien pour une maison qui serait inutilisée » (conclusions page 15). Il résulte du dossier que le tribunal a fait un examen attentif et pertinent des pièces produites, en conséquence de quoi la cour confirme ici le jugement dont elle adopte les motifs. M. [D] [N] réclame céans la fixation au passif de la succession d'une somme complémentaire de 9251,37 EUR, faisant la liste des montants récemment exposés selon lui dans l'intérêt de l'indivision. Le total des dépenses qu'il dit avoir assumées à ce titre se monte effectivement à 9251,37 EUR (cf. conclusions pages 17 et 18, et pièces 40 à 48). Les pièces justificatives 40 à 48 avaient été communiquées par M. [D] [N] en même temps que ses avant-dernières conclusions récapitulatives d'appel du 13 mai 2024, la clôture de la procédure ayant été prononcée un mois plus tard le 13 juin 2024. Les conclusions récapitulatives d'appel nº 2 de M. [D] [N], en date du 11 juin 2024, ne contiennent pas d'autres pièces, la dernière visée au bordereau portant le numéro 48. Ceci étant précisé, dans ses conclusions nº 5 récapitulatives du 12 juin 2024, M. [L] [N] critique la décision du premier juge concernant la somme de 34 471,80 EUR correspondant à l'inscription au passif de la succession des dépenses et impôts payés par M. [D] [N], mais n'argumente pas sur les nouvelles pièces 40 à 48 produites par celui-ci, sur la base desquelles il demande l'inscription complémentaire de la somme de 9251,37 EUR. L'examen des pièces montre que les dépenses dont il s'agit, impôts, assurances, gaz, ont été engagées dans l'intérêt de la conservation des biens dépendant de la succession. Le règlement effectif des sommes de 340,52 EUR et de 314,76 EUR (assurances), n'est cependant pas justifié, moyennant quoi les frais complémentaires seront inscrits au passif de l'indivision successorale pour : 9251,37 ' (340,52 + 314,76) = 8596,09 EUR. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL BONNET NAVARRO TESYSSIER, avocat, sur son affirmation de droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal rejette la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [D] [N] contre M. [L] [N] ; Statuant à nouveau de ce chef : ' Juge que M. [L] [N] doit à l'indivision une indemnité d'occupation pour les parcelles agricoles dépendant de la succession, cadastrées AC [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; ' Dit que le notaire devra prendre en considération l'indemnité d'occupation due par M. [L] [N] au titre de ces parcelles agricoles, entre le 3 novembre 2016 et le 3 novembre 2021, après évaluation de la [18] pour cette période ; Y ajoutant : Juge que la valeur de la carabine Mauser sera fixée après avis recueilli auprès d'un armurier ou de tout expert qualifié désigné sur la proposition de l'une ou l'autre des deux parties, les frais de consultation étant à la charge de la succession ; Fixe au passif de l'indivision successorale la somme supplémentaire de 8596,09 EUR correspondant aux dépenses engagées par M. [D] [N] pour la conservation des biens ; Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL BONNET NAVARRO TESYSSIER, avocat, sur son affirmation de droit ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 815-10 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 815-9 du code civilarticle 954 du code de procédure civile elle ne sarticle 450 du code de procédure civileArticle 901 du Code de Procédure Civile. Larticle 1383-2 du Code CivilArticle 542 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce4018d6ea26f688da96d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel