Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4018d6ea26f688da975
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 octobre 2024
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F636
-LB- Arrêt n° 403
[J] [U] / [F] [U] épouse [H], [B] [U] épouse [S], [E] [U], [C] [U], [A] [U]
Réinscription du RG 20/00448
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 10 Février 2020, enregistrée sous le n° 17/00408
Arrêt rendu le MARDI UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [U]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
et par Maître Charlotte MORIO, substituant Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT et demandeur à la réinscription
ET :
Mme [B] [U] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 13]
et
M. [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
et
M. [C] [U]
[Adresse 7]
[Localité 13]
et
M. [A] [U]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Tous quatre représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
Mme [F] [U] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anne Laure TAZZIOLI de la SELARL THEMIS XXI, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[O] [U] et [P] [L] sont décédés respectivement le [Date décès 10] 2007 et le [Date décès 2] 2013, laissant pour héritiers, conjointement pour le tout et divisément chacun pour un sixième les six enfants issus de leur union :
- [E] [U]
- [C] [U]
- [J] [U]
- [A] [U]
- [F] [U] épouse [H]
- [B] [U] épouse [S].
Par actes d'huissier en date des 26 et 27 juin 2017, M. [J] [U] a fait assigner ses frères et s'urs devant le tribunal judiciaire d'Aurillac afin d'obtenir la reconnaissance à son profit d'une créance de salaire différé sur les successions de ses parents, en application des articles L 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes du 1er juillet 1971 au 1er décembre 1973 et du 1er décembre 1974 au 24 mars 1980.
Les défendeurs ont sollicité à titre reconventionnel l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage desdites successions. M. [C] [U], M. [E] [U], M. [A] [U] et Mme [B] [U] épouse [S] ont en outre réclamé le rapport à la succession de certaines sommes par M. [J] [U] au titre du cheptel vif dépendant de l'exploitation agricole et de fermages impayés, et, dans l'hypothèse où une créance de salaire différé serait retenue au profit de M. [J] [U], la reconnaissance d'une créance de même nature en faveur de M. [E] [U].
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué en ces termes :
- Accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de créance de salaire différé formulée par M. [J] [U] ;
- Ordonne la liquidation et le partage des successions de [O] [U], né le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 10] 2007 à [Localité 18] et de [P] [L] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 13] et décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 12] ;
-Désigne maître [T] [Z], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ;
-Désigne le magistrat chargé du contrôle et du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées,
- Donne mission au notaire, conformément aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile, dans le délai d'un an, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les co-partageants, la masse à partager, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; que ce délai est notamment suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; (sic)
(')
-Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes en paiement des fermages qui seraient dus
par M. [J] [U] en qualité de fermier, au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac (15) en vertu de l'article 96 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à rapport à la succession de M. [J] [U] de la parcelle agricole cadastrée section A numéro [Cadastre 6] Lieu-dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 18] d'une surface de 2 ha 64 a 72 ca, donnée suivant acte notarié du 17 octobre 1995 ;
Avant dire droit et afin de parvenir au partage,
- Ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [W] [R] (...) avec mission de :
(...)
-se rendre sur les lieux soit principalement à [Localité 17], [Localité 16] et [Localité 18],
(')
-donner son avis sur la valeur vénale desdits immeubles, un calcul tenant compte de l'existence d'un bail à ferme et/ou d'une convention pluriannuelle d'exploitation, l'autre n'en tenant pas compte et précisant les barèmes, bases ou méthodes de calcul utilisés, les références et comparaison faites,
(')
-Donner au tribunal tous éléments de fait permettant d'estimer la valeur de rapport à la succession de [O] [U] de la donation de la parcelle agricole cadastrée section AN n° [Cadastre 6] Lieu-dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 18] 15800 d'une surface de 2 ha 64 a 72 ca, donnée suivant acte notarié du 17 octobre 1995, au regard des règles de l'article 860 du code civil, à la date la plus proche du partage,
(')
-Sursoit à statuer sur la demande d'attribution préférentielle et de vente par licitation ;
-Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
-Réserve les dépens.
M. [J] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 mars 2020, son recours étant limité au chef du jugement ayant déclaré irrecevable, pour cause de prescription, sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé.
À l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, auquel le tribunal judiciaire avait renvoyé le dossier après s'être déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative au paiement des fermages, les parties ont accepté une mesure de médiation.
Compte tenu de l'organisation de cette mesure, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle de l'affaire en cours devant la chambre civile de la cour d'appel de Riom sur appel du jugement du 10 février 2020, ce qui a été constaté par ordonnance en date du 10 mars 2022.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné M. [J] [U] à payer entre les mains du notaire désigné en remplacement de maître [Z], au profit du compte de l'indivision successorale, la somme de 49'794,35 euros au titre des fermages dus pour les années 2013 à 2021.
Par conclusions du 1er mars 2023, M. [J] [U] a sollicité la réinscription de l'affaire relative à l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 10 février 2020.
La clôture de de l'instruction a été prononcée à l'audience du 24 juin 2024.
Vu les conclusions transmises par M. [J] [U] le 20 juin 2024 ;
Vu les conclusions transmises par M. [E] [U], M. [C] [U], M. [A] [U] et Mme [B] [U] épouse [S] le 21 juin 2024 ;
Vu les conclusions transmises par Mme [F] [U] épouse [H] le 20 février 2024 ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
- Sur les créances de salaire différé revendiquées par M. [J] [U] et par M. [E] [U] :
Selon l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. »
L'article L321-17 du même code dispose que :
« Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil. »
L'article L321-19 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. »
Les articles L321-13 et L3 121-17 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions sont rappelées ci-dessus subordonnent l'existence de la créance de salaire différé à la reconnaissance de la qualité d'exploitant agricole de l'ascendant concerné.
-Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [J] [U] :
M. [J] [U] revendique une créance de salaire différé à son profit pour les périodes courant du 1er juillet 1971 au 1er décembre 1973 et du 1er décembre 1974 au 24 mars 1980, soit une durée de sept ans et neuf mois, précisant qu'elle devra être calculée par le notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage en considération de la valeur du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable à la date de l'acte de partage, conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
-Sur la prescription de l'action :
L'appelant et Mme [H], intimée, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil. Les autres parties intimées, M. [E] [U], M. [C] [U], M. [A] [U] et Mme [B] [U] épouse [S], réclament au contraire la confirmation de la décision sur ce point.
La prescription de l'action en reconnaissance d'une créance de salaire différé, trentenaire jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, a été réduite à cinq ans par ce texte, étant rappelé qu'en la matière le délai de prescription court du jour de l'ouverture de la succession de l'exploitant, soit à la date de son décès.
M. [J] [U] ne peut revendiquer une créance de salaire différé contre la seule succession de [O] [U], décédé le [Date décès 10] 2007, alors qu'en application des dispositions transitoires prévues par l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l'action était prescrite depuis le 19 juin 2013, étant rappelé qu'elle a été initiée par M. [J] [U] par assignations délivrées les 26 et 27 juin 2017.
Il est constant toutefois qu'en cas de co-exploitation par les ascendants, le descendant est réputé titulaire d'un unique contrat de salaire différé pour sa participation à l'exploitation commune lui permettant d'exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions.
M. [J] [U] soutient qu'en l'occurrence il tient son droit de créance de salaire différé tant de son père, [O] [U], que de sa mère, [P] [L] [U], décédée le [Date décès 2] 2013, se prévalant de la qualité de co-exploitante de celle-ci. Il appartient dès lors à l'appelant de rapporter la preuve de cette qualité.
Il est établi par les attestations de la MSA (mutualité sociale agricole) que [O] [U] avait seul la qualité de chef d'exploitation jusqu'au 31 décembre 1987, tandis que son épouse avait alors la qualité de « conjointe de chef d'exploitation », et que celle-ci a été inscrite en qualité de chef d'exploitation du 1er janvier 1986 jusqu'au 25 mars 1988, date à laquelle elle a pris sa retraite.
Ces éléments relatifs au statut social des époux constituent uniquement des indices de l'implication de chacun des époux dans la mise en valeur de l'exploitation, qui doit être appréciée au regard des éléments factuels et du contexte de l'affaire.
À l'appui de ses prétentions, M. [J] [U] produit les éléments suivants :
-De très nombreuses attestations, précises et circonstanciées, aux termes desquelles les témoins désignent systématiquement [O] [U] et [P] [U] comme les fermiers exploitant ensemble le domaine agricole, sans prévalence particulière pour la qualité de chef d'exploitation officielle de [O] [U] jusqu'en 1987, et dont il ressort par ailleurs qu'effectivement [P] [U] participait activement aux travaux de l'exploitation et qu'elle se consacrait plus particulièrement à l'élevage des porcs et des volailles, à la transformation du lait et à la commercialisation des produits de l'exploitation ;
-L'acte sous-seing privé en date du 19 septembre 1978, portant sur la prorogation du bail à ferme concernant les parcelles agricoles exploitées, aux termes duquel [O] [U] et [P] [U], tous deux signataires, sont l'un et l'autre désignés comme « exploitants agricoles » et « fermiers de l'exploitation ».
Il ressort par ailleurs de la lecture de cet acte que M. et Mme [U] étaient manifestement considérés par les bailleurs comme co-titulaires du bail s'agissant tant de l'exercice même de leur activité que de leurs obligations et de leurs droits (par exemple : « M. et Mme [U] ont accepté que leur bail ne soit pas renouvelé' ils ont demandé que le bail soit prorogé jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans soit jusqu'au 25 mars 1982 » ; et encore : « M. et Mme [U] s'interdisent de procéder à quelque cession de bail que ce soit d'ici le 25 mars 1982 » ; et également « M. et Mme [U] ont exposé les difficultés qu'ils rencontraient depuis quelques temps pour produire du fromage : à cet égard il a été convenu qu'au cas où M. et Mme [U] estimeraient ne plus pouvoir produire de fromage (') le fermage dû par M. et Mme [U] serait de 55'000 litres de lait (') ».
Il est ainsi établi par ces pièces, appréciées dans leur ensemble, qu'[P] [U] participait effectivement et régulièrement aux travaux de l'exploitation agricole et qu'elle-même et son époux contribuaient ensemble à la mise en valeur de l'exploitation, et ce au-delà des seuls travaux d'exécution, dont les tâches étant réparties, notamment par l'exercice d'une direction commune et concertée et une prise de responsabilité conjointe dans les risques et obligations découlant de l'exploitation. Ainsi que le fait observer l'appelant, l'attribution officielle à Mme [U] de la qualité de chef d'exploitation auprès de la MSA à partir de janvier 1986 s'inscrivait dans la continuité de sa position effective au sein de l'exploitation.
Les explications développées par les intimés, s'agissant notamment des critiques émises quant à l'origine et à la forme des attestations versées aux débats, et les pièces qu'ils communiquent ne constituent pas des éléments suffisants pour contredire la réalité de cette situation.
L'argumentation relative à l'emploi de main-d''uvre à la ferme pendant la période considérée est également inopérante, ce fait n'étant pas de nature à démontrer qu'[P] [U] ne travaillait pas elle-même activement et régulièrement au sein de l'exploitation.
Il convient d'observer en outre que Mme [F] [H], s'ur de M. [J] [U] et des autres intimés, et également intimée, confirme dans des termes particulièrement clairs et explicites que la ferme était exploitée par ses deux parents conjointement, qu'ils prenaient ensemble toutes les décisions concernant cette activité, que sa mère était investie au même titre que son père dans la gestion de l'exploitation et qu'elle était bien « co-exploitante » sur la période pendant laquelle M. [J] [U] a été déclaré en qualité d'aide familial.
La situation de co-exploitation du domaine agricole par [O] [U] et [P] [U] étant caractérisée pour les périodes au titre desquelles M. [J] [U] se prévaut d'une créance de salaire différé, celui-ci est recevable à agir, la prescription quinquennale n'ayant couru qu'à compter du décès de [P] [L] veuve [U], survenu le [Date décès 2] 2013, étant rappelé que l'action a été initiée par M. [J] [U] par assignations délivrées les 26 et 27 juin 2017.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action doit en conséquence être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
-Sur le bien-fondé de la demande au titre d'une créance de salaire différé :
M. [J] [U], qui a suivi une formation agricole, a été inscrit en qualité d'aide familial auprès de la MSA du 1er juillet 1971 au 24 mars 1980, à l'exception de la période pendant laquelle il effectuait son service militaire, soit du 1er décembre 1973 au 30 novembre 1974.
L'appelant produit de multiples attestations précises et circonstanciées dont il ressort qu'il a participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de ses parents, ce qui d'ailleurs n'est pas discuté par les intimés, M. [E] [U], M. [C] [U], Mme [B] [U] et M. [A] [U] contestant uniquement le critère tenant à l'absence de contrepartie financière à cette activité, étant rappelé qu'en application des dispositions précitées, le descendant, pour se prévaloir du droit au salaire différé ne doit pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
Il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales et notamment de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation. [Par exemple : Cass. 1e civ., 17 décembre 1996 pourvoi n° 94-10. 564 ; Cass. 1e civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.301].
Cette preuve négative peut être rapportée par tous moyens, y compris par la preuve d'un fait positif, rendant vraisemblable le fait négatif et peut en outre reposer sur un faisceau de présomptions ou d'indices permettant d'emporter la conviction du juge, qui dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation.
En l'espèce, M. [J] [U] produit une attestation de la banque [14] en date du 29 juin 2018 qui certifie que « M. ou Mme [U] [J] (') ont ouvert un compte joint le 03/03/1981 sous le numéro (') ».
Si cet élément ne permet pas de rapporter la preuve de l'absence de détention par M. [J] [U] d'un compte personnel avant 1981, sur lequel il aurait pu percevoir des sommes de ses parents, il ne peut pour autant être tiré aucune conclusion de l'absence de production de relevés de compte antérieurs à 1981, alors que, de fait, il peut n'avoir été titulaire d'aucun compte avant cette date.
Il convient d'observer que le contexte de l'époque rend plausible la réalité de la situation alléguée par M. [J] [U] pour la période considérée, qui se termine le 24 mars 1980 , alors que d'après de nombreuses attestations, l'appelant vivait au domicile familial, de sorte que son mode de vie ne nécessitait pas alors la gestion d'un budget personnel. Il sera relevé encore que M. [J] [U] est devenu majeur seulement le [Date naissance 8] 1974, du fait de l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans par l'effet de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, soit quelques mois avant d'avoir atteint l'âge de la majorité défini légalement jusqu'alors à 21 ans, qu'il a accompli ses obligations militaires jusqu'au 30 novembre 1974, qu'il s'est marié en 1977, et qu'il n'a été lui-même chef d'exploitation agricole qu'à partir du 1er janvier 1986.
Pour tenter de démontrer que M. [J] [U] a sans doute en réalité été titulaire d'un compte avant 1981, M. [E] [U], M. [C] [U], Mme [B] [U] et M. [A] [U] produisent un feuillet manuscrit sur lequel sont listées des sommes avec une indication relative aux mois concernés (août, novembre, décembre, janvier, février et mars), ce avec une écriture bleue que les intimés attribuent à leur père. Il est également inscrit sur ce document, avec une écriture différente et au crayon à papier, les nombres « 76 » et « 77 », puis, avec une écriture noire, la mention suivante : « réglé avec [J] aujourd'hui 7 avril 1977 lui verse à son compte 577'000 » [ndr : somme suivie d'un symbole illisible] ».
Ce document, qui n'est pas signé, est inexploitable alors qu'il n'est pas établi incontestablement qu'il ait été rédigé de la main de [O] [U], ni que l'inscription des sommes et des autres mentions émanent du même auteur. Par ailleurs, il ne recèle aucune information quant à l'origine et au motif des opérations listées, qui peuvent correspondre à la gestion d'affaires impliquant des tiers à l'exploitation.
Il sera observé enfin que l'une des intimés, Mme [F] [H], s'ur de M. [J] [U] et des autres intimés, indique à plusieurs reprises dans ses écritures, là encore dans des termes dépourvus de toute ambiguïté, que la contribution de son frère [J] au fonctionnement de l'exploitation agricole de ses parents, en qualité d'aide familial, est intervenue « sans qu'il en résulte pour ce dernier une quelconque contrepartie financière ».
Ces déclarations, qui ne peuvent être écartées au seul motif que Mme [F] [U] est également partie à la procédure alors que la position qu'elle adopte est contraire à ses intérêts patrimoniaux, viennent corroborer les indices dont dispose la cour. Il sera en conséquence retenu en définitive que la preuve de l'absence de contrepartie à la collaboration de M. [J] [U] à l'exploitation familiale est rapportée.
En considération de l'ensemble de ces explications, le droit de M. [J] [U] à une créance de salaire différé sera reconnu. Conformément aux prétentions de l'appelant, cette créance sera évaluée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage selon les dispositions prévues par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, sur la base d'un taux annuel du salaire égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date partage.
-Sur la créance de salaire différé revendiqué par M. [E] [U] :
M. [C] [U], Mme [B] [U], M. [A] [U] et M. [E] [U] réclament au profit de ce dernier, dans l'hypothèse où la demande de M. [J] [U] au titre d'un salaire différé serait accueillie, la reconnaissance d'une créance de salaire différé, « sur une période de 10 années sur les mêmes bases et critères que pour son frère [J] [U] » (sic).
Les conditions de reconnaissance d'une créance de salaire différé ont été rappelées dans les développements ci-dessus.
La réclamation de M. [E] [U] concerne les périodes du 1er janvier 1966 au 1er septembre 1968 et du 31 décembre 1969 au 31 mars 1975 au titre desquelles il était déclaré auprès de la MSA en qualité d'aide familial, selon l'attestation communiquée.
Toutefois, il n'est pas suffisamment démontré par les quelques attestations communiquées, toutes rédigées en termes identiques et qui sont particulièrement lapidaires et imprécises, que M. [E] [U] ait participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de ses parents pendant les périodes considérées, étant observé en outre que les intimés ne donnent aucune explication dans leurs écritures sur la nature des travaux qui auraient été confiés à M. [E] [U] dans le cadre de la collaboration à l'exploitation agricole dont il revendique le bénéfice.
La demande, qui n'a pas été examinée par le premier juge dans la mesure où elle était présentée devant lui, comme devant la cour, seulement à titre subsidiaire, sera en conséquence rejetée.
-Sur les demandes de rapport à la succession (appel incident) :
Aux termes de l'article 843 du code civil, applicable à la cause en vertu de l'article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
-Sur la demande de rapport aux successions au titre du cheptel de souche :
M. [C] [U], Mme [B] [U], M. [A] [U] et M. [E] [U], invoquant l'existence d'une donation, réclament le rapport « aux successions conjuguées de [O] [U] et [P] [L] épouse [U] » du « montant du cheptel de souche composé de 30 vaches de race Salers, évaluation à la date la plus proche du partage ». Mme [F] [H] s'en rapporte à droit sur cette prétention.
M. [C] [U], Mme [B] [U], M. [A] [U] et M. [E] [U] soutiennent que [O] [U] a fait don à son fils [J] du cheptel de souche composé de 30 vaches, ce qu'ils déduisent d'un document manuscrit qu'ils considèrent comme un décompte établi par leur père afin de lister les règlements intervenus en paiement des vaches laissées à l'appelant.
Or, force est de constater que ce document, qui n'est pas signé, est inexploitable, alors d'une part qu'il n'est pas établi incontestablement qu'il ait été écrit de la main de [O] [U], ni que toutes les inscriptions qui y sont portées émanent du même auteur, d'autre part qu'en toute hypothèse le « listing » établi est très confus de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conclusion s'agissant des opérations intervenues entre [J] [U] et son père concernant le cheptel.
C'est en conséquence par une juste analyse des pièces qui lui étaient soumises, à savoir l'état descriptif du cheptel attaché au domaine appartenant à [O] et [P] [U], annexé au bail à ferme en date du 10 juin 1988, les factures émises par [O] [U], les justificatifs de règlement produits par [J] [U], que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré que ce dernier rapportait la preuve de l'acquisition du cheptel litigieux et du paiement du prix en résultant, de sorte qu'il ne pouvait être invoqué l'existence d'une donation.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à la succession au titre du cheptel de souche.
-Sur la demande de rapport à la succession des fermages impayés :
Il est constant que les donations indirectes échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs. Il appartient à celui qui invoque une donation indirecte de rapporter la preuve de son existence ce qui suppose la démonstration de la réunion d'un élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur, corrélé à un avantage concédé au donataire, et d'un élément moral, à savoir l'intention libérale du donateur, qui n'est pas caractérisée par la seule absence de réclamation d'un paiement ou d'une contrepartie dus.
En l'espèce, M. [C] [U], Mme [B] [U], M. [A] [U] et M. [E] [U] considèrent que M. [J] [U] a bénéficié d'une donation indirecte au titre des fermages dus en vertu du contrat de bail du 10 juin 1988 jusqu'au décès d'[P] [U] survenu le [Date décès 2] 2013, étant précisé que la condamnation prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux par jugement du 30 janvier 2024 concerne les fermages dus et impayés au titre des années 2013 à 2021.
M. [J] [U] soutient que l'absence de paiement d'un fermage pour la période considérée était la contrepartie de l'acquittement par ses soins, pour le compte de ses parents, de l'ensemble des charges afférentes à leurs biens (taxes foncières, assurances propriétaire des bâtiments, consommation d'électricité').
Se prévalant de cette position, les intimés réclament le rapport à la succession d'une somme équivalente à la différence entre les sommes dues au titre des fermages et les sommes effectivement réglées par M. [J] [U] au titre des charges qui incombaient normalement à ses parents.
Toutefois, cette argumentation, qui revient à admettre l'existence de l'accord intervenu entre M. [J] [U] et ses parents, imposant à ce dernier une contrepartie à l'absence de règlement des fermages, amène également à considérer que cette dispense de loyers d'une part ne devait pas entraîner l'appauvrissement du patrimoine de ses parents, d'autre part ne recélait aucune intention libérale.
Par ailleurs, une telle intention doit être clairement identifiée de sorte qu'elle ne peut être déduite en l'espèce de l'absence de réclamation par [O] et [P] [U] de l'intégralité des sommes dues M. [J] [U] au titre des charges que celui-ci devait assumer, étant précisé que les intimés n'ont pas formulé de demande de rapport de dette.
L'existence d'une donation indirecte au titre des fermages n'étant pas démontrée, la demande formée à ce titre sera rejetée, étant précisé qu'il convient d'ajouter au jugement de ce chef, le premier juge, qui s'est uniquement prononcé sur sa compétence au titre des fermages impayés, pour la décliner, n'ayant pas expressément statué sur cette demande dans le dispositif de sa décision.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] [U], Mme [B] [U], M. [A] [U] et M. [E] [U] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros à M. [J] [U] et celle de 1500 euros à Mme [F] [U] épouse [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement prononcé le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a :
- Accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de créance de salaire différé formulée par M. [J] [U] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à la reconnaissance d'une créance de salaire différé présentée par M. [J] [U] ;
Ajoutant au jugement,
- Dit que M. [J] [U] bénéficie d'une créance de salaire différé pour les périodes du 1er juillet 1971 au 1er décembre 1973 et du 1er décembre 1974 au 24 mars 1980 ;
- Dit que cette créance sera évaluée par le notaire chargé du règlement des successions de [O] [U] et [P] [L] veuve [U] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, sur la base d'un taux annuel du salaire égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date partage ;
- Déboute M. [E] [U] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une créance de salaire différé en sa faveur ;
- Déboute M. [C] [U], Mme [B] [U], M. [A] [U] et M. [E] [U] de leur demande tendant au rapport par M. [J] [U] aux successions de [O] [U] et [P] [L] veuve [U] du « montant de la libéralité constituée de l'absence de paiement des fermages sur la période du 10 juin 1988 au [Date décès 2] 2013, sous déduction par devant le notaire du règlement par [J] [U] de la part identifiable des assurances imputables au propriétaire et des impôts fonciers qui auraient été réglés pour le compte des propriétaires, à l'exception de la part imputable au fermier » ;
Confirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour ;
Condamne in solidum M. [C] [U], Mme [B] [U], M. [A] [U] et M. [E] [U] aux dépens d'appel cette condamnation étant assortie au profit de maître Rahon du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [U], Mme [B] [U], M. [A] [U] et M. [E] [U] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros à M. [J] [U] et celle de 1500 euros à Mme [F] [U] épouse [H].
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 96 du code de procédure civilearticle 931 du code civil pour la validité des doarticle 860 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L321-13 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce4018d6ea26f688da975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel