Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4028d6ea26f688da981
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 16 250 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N° 360 DU : 01 octobre 2024 AFFAIRE N° : N° RG 23/01444 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB4D FB/RG/VP ARRÊT RENDU LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ENTRE : Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Représenté par Me Jean louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS APPELANT ET : Madame [I] [O] divorcée [W] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CUSSET, décision attaquée en date du 11 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00396 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Florence BREYSSE, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller GREFFIER : Madame Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel de la cause et Madame Rémédios GLUCK, Greffier du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024 Sur le rapport de Florence BREYSSE ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [W] et Madame [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, sans contrat de mariage préalable. En octobre 2009, ils ont fait l'acquisition en indivision, à hauteur de la moitié chacun, d'un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 12] sur lequel ils ont construit une maison d'habitation. Ils ont également acquis, avant le mariage, un véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 8]. Par ordonnance de non-conciliation du 10 août 2011, le juge aux affaires familiales de Cusset a notamment : -attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux et dit que l'indemnité d'occupation sera fixée ultérieurement ; -attribué la jouissance du véhicule HONDA à l'épouse ; Le divorce a été prononcé par jugement du 21 novembre 2011. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés. Maître [D], notaire à [Localité 9] et Maître [C], notaire à [Localité 12], ont été commis pour y procéder. Le 25 octobre 2018, Monsieur [W] a sollicité la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Par jugement du 5 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Cusset a : 'ordonné la liquidation et le partage de communauté ; 'commis pour y procéder Maître [E], notaire à [Localité 14], pour poursuivre la procédure de partage ; 'dit qu'il lui appartiendra, dans ce cadre, de procéder à l'évaluation de l'immeuble commun, de l'indemnité d'occupation due par le demandeur, de faire le compte entre les parties relativement aux diverses sommes dues et de dresser un projet d'état liquidatif ; -dit que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage ; Maître [E] a adressé un projet d'état liquidatif accompagné d'un procès-verbal de dires en date du 19 mars 2021. Par jugement du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Cusset a : -s'agissant de l'immeuble indivis situé à [Adresse 11] -fixé sa valeur à la somme de 162500€ ; -débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; -s'agissant du véhicule HONDA -débouté Monsieur [W] de sa demande de fixation du véhicule indivis ; -débouté Monsieur [W] de sa demande relative au recel ; -dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité de jouissance privative ; -s'agissant du fonds de commerce -débouté Monsieur [W] de sa demande de fixation de la valeur du fonds de commerce à la somme forfaitaire de 20000€ ; -débouté Monsieur [W] de sa demande relative au recel ; -s'agissant des comptes des notaires précédents -débouté Monsieur [W] de sa demande de prise en compte des comptes établis par les notaires précédents ; -s'agissant de l'indemnité de gestion de l'indivision -débouté Monsieur [W] de sa demande ; -s'agissant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 11] -fixé le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur [W] à l'indivision post-communautaire à la somme de 600€ par mois du 10 août 2011 au 31 août 2013 ; -renvoyé les parties devant Maître [E] pour établissement de l'acte définitif de partage avec prise en compte des éléments tranchés par le jugement ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Monsieur [W] a interjeté appel par déclaration du 18 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, il réclame de voir : -ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024 ; -rejeter le moyen de l'acquiescement implicite au jugement en application de l'article 410 du code civil ; 'sur la valeur du véhicule automobile HONDA 'fixer la valeur du véhicule HONDA à la somme de 3000 €; 'sur l'indemnité de jouissance du véhicule HONDA 'fixer l'indemnité de jouissance sur ledit véhicule pour la période du 11 août 2011 au 18 juin 2015 à la somme mensuelle de 50 € ; 'sur la valeur du fonds de commerce 'fixer la valeur du fonds de commerce exploité par Madame [O] en ses éléments corporels et incorporels à la somme de 20'000 € ; 'juger qu'en application des dispositions de l'article 477 du Code civil, Madame [O] sera privée de la part lui revenant sur Les actifs immobiliers ; 'sur les comptes établis par les notaires Maître [D] et [C] 'au titre des comptes établis par Maître [D] ET [C] et figurant dans le procès-verbal de difficultés de Maître [E], retenir au titre des dépenses réglées par Monsieur [W] seul pour le compte de l'indivision la somme de 11086,35€ ; 'rejeter l'appel incident de Madame [O] ; 'la condamner à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, Madame [O] réclame de voir : 'débouter Monsieur [W] de son appel en constatant l'acquiescement implicite de ce dernier au jugement déféré ; 'confirmer le jugement déféré ; 'dire que le notaire ne pourra pas retenir la créance sollicitée par Monsieur [W] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 11'086,35 euros correspondant à des frais réglés par ce dernier seul avant le mariage, cette créance étant prescrite ; 'renvoyer la cause les parties devant Maître [E], notaire, pour l'établissement de l'acte définitif de partage ; 'condamner Madame [O] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La clôture a été prononcée le 12 juin 2024. Elle est rabattue et fixée au 3 septembre 2024, compte-tenu de motifs sérieux justifiés par Monsieur [W] et de l'absence d'opposition de Madame [O]. SUR CE, Sur l'acquiescement implicite au jugement du 11 mai 2023 Madame [O] soutient que Monsieur [W] a acquiescé implicitement au jugement puisqu'il a demandé au notaire d'établir l'acte de partage à partir du jugement du 11 mai 2023. Monsieur [W] conteste formellement en indiquant que, s'il ne s'est pas opposé à l'exécution de ce jugement compte-tenu de l'exécution provisoire, il n'a pas renoncé à un appel. L'article 410 du code civil dispose que l'acquiescement est exprès ou tacite. Cependant, qu'il soit exprès ou tacite, il doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action. Tel n'est pas le cas, en l'espèce. L'exécution d'une décision revêtue de l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la volonté d'interjeter appel, étant observé par ailleurs que, dans son courrier du 3 juillet 2023 adressé au notaire, le conseil de Monsieur [W] a expressément indiqué qu'il s'en remettait à l'exécution provisoire mais se réservait le droit d'interjeter appel. Par conséquent, l'appel de Monsieur [W] est recevable. Sur le véhicule indivis de marque HONDA Le jugement déféré a débouté Monsieur [W] de sa demande de fixation de la valeur du véhicule indivis HONDA. Monsieur [W] réclame qu'elle soit fixée à la somme de 3000€. Madame [O] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il est acquis aux débats que le véhicule a été acquis en indivision en mars 2009 à hauteur de 18000€ puisqu'il a été financé par un crédit du même montant. Madame [O] l'a cédé en 2014, sans préciser le montant de cette cession. Par l'effet de la subrogation, sont de plein droit indivis les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis. En conséquence, le prix de vente est un bien indivis en application de l'article 815-10 du code civil. Compte-tenu de la valeur du véhicule lors de son acquisition et de sa vente intervenue 5 ans plus tard, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] de voir fixer cette somme à 3000€. Sur l'indemnité de jouissance privative du véhicule HONDA Le jugement déféré a rejeté les demandes de Monsieur [W] à ce titre. Ce dernier réclame une somme de 50€ par mois du jour de l'ordonnance de non-conciliation (10 août 2011) au jour de la cession du véhicule (18 juin 2015). Madame [O] s'oppose à la demande. L'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance de ce véhicule à cette dernière. Dans le silence de cette ordonnance, la jouissance privative de ce véhicule est onéreuse à compter de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au prononcé du divorce. Par ailleurs, en application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité. Par conséquent, Madame [O] est redevable d'une indemnité de jouissance privative du 10 août 2011 au 18 juin 2015. Maître [E] propose une indemnité de 50€ par mois, somme que Monsieur [W] accepte. En conséquence, il convient de faire droit à la proposition d'indemnité fixée par Maître [E], étant précisé que le financement du bien par Madame [O] n'a aucun effet sur l'indemnité d'occupation. Le jugement déféré sera modifié en ce sens. Sur le fonds de commerce commun Maître [E] indique dans son projet d'état liquidatif que Madame [O] a créé un fonds de commerce en juillet 2011 de vente de produits italiens ' aux saveurs d'Italie'. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés, 8 mois plus tard, en février 2012. Le jugement déféré a rejeté la demande de fixation de la valeur de ce fonds de commerce commun à la somme de 20000€, telle que proposée par Monsieur [W]. Ce dernier maintient ses demandes en appel, faisant notamment observer que Madame [O] n'a fourni aucune pièce à ce titre. Celle-ci réclame la confirmation du jugement déféré, estimant que le fonds est sans valeur. La valeur d'un fonds de commerce est appréciée par rapport à son chiffre d'affaires. Bien que Madame [O] ne produise aucun pièce à ce titre, il convient d'observer que l'activité a duré moins d'un an, qu'elle a été déficitaire et qu'aucun élément produit au dossier ne permet de fixer une valeur forfaitaire de ce fonds. Le jugement sera confirmé de ce chef Sur le recel relatif à la dissimulation des éléments comptables et de toutes pièces des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce commun Monsieur [W] soutient que Madame [O] a dissimulé des éléments comptables du fonds de commerce et des justificatifs des éléments corporels et incorporels, des prix de cession et réalisation des éléments incorporels, ce qui constitue un recel en application de l'article 1477 du code civil. Celle-ci fait observer que, compte-tenu de la durée d'exploitation limitée, elle n'a établi aucun bilan ou compte de résultat et qu'elle n'a tiré aucun profit, étant en pleine déconfiture. Il résulte de l'article 1477 du code civil que le recel résulte de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté, dans l'objectif de rompre l'égalité du partage. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, compte-tenu de la durée extrêmement courte d'exercice de l'activité commerciale ainsi que des mises en demeure de factures impayées produites aux débats démontrant que cette activité a été très rapidement déficitaire. Par voie de conséquence, le recel n'est pas constitué, faute d'intention de les détourner. Sur la créance de Monsieur [W] à l'égard de l'indivision Maître [E] a estimé dans son projet d'état liquidatif que Monsieur [W] était créancier d'une somme de 11086,35€ à l'égard de l'indivision dans la mesure où il avait réglé seul, avant le mariage, des dépenses pour le bien immobilier indivis. Madame [O] soutient que cette créance est prescrite. Monsieur [W] n'a pas fait valoir ses observations sur la prescription. La prescription d'une créance à l'encontre de l'indivision est de 5 ans à compter de son exigibilité. Les frais ayant été engagé par Monsieur [W] entre octobre 2009 et mai 2010, la prescription est acquise 5 ans plus tard en application de l'article 2224 du code civil. Cependant, conformément à l'article 2236, cette prescription a été suspendue pendant le mariage. Le divorce ayant été prononcé en novembre 2011, elle a expiré en novembre 2016. En conséquence, la demande est prescrite, puisque Monsieur [W] a engagé son action en novembre 2018. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi : -ordonne le rabat de la clôture et fixe la clôture au 3 septembre 2023 ; -dit que l'appel est recevable ; -confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la valeur du prix de vente du véhicule HONDA, l'indemnité de jouissance du véhicule HONDA due par Madame [O], la créance de Monsieur [W] sur l'indivision d'un montant de 11086,35€ ; -statuant à nouveau de ce chef ; -dit que le prix de vente du véhicule HONDA est un bien indivis et que sa valeur est fixée à 3000€ ; -dit que Madame [O] est redevable d'une indemnité de jouissance privative du véhicule HONDA de 50€ par mois du 10 août 2011 au 18 juin 2015 ; -dit que la créance réclamée par Monsieur [W] sur l'indivision d'un montant de 11086,35€ est prescrite ; -déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; -dit que les dépens seront partagés entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce4028d6ea26f688da981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel