Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4038d6ea26f688da993
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03409 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYWO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la décision du tribunal correctionnel d'Angers en date du 1er mars 2023 condamnant M. [M] [B] [R], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN) à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 septembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [B] [R] ayant pris effet le 26 septembre 2024 à 10h31 ; Vu la requête de M. [M] [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [B] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 11h50 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [B] [R] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ; Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2024 à 14h45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h23, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de M. [M] [B] [R] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [E] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [B] [R] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [B] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; M. [M] [B] [R] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [B] [R] a été condamné le 1er mars 2023, par le tribunal correctionnel de Angers, à une peine de 2 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'agression sexuelle et de violation de domicile. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté préfectoral du 25 septembre 2024, notifié le 26 septembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Par requête du 29 septembre 2024, le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [M] [B] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du Préfet. Aux termes de sa déclaration d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. [M] [B] [R] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l'ordre public. Par ordonnance du 30 septembre 2024, il a été sursis à l'exécution de l'ordonnance du premier juge. Par avis écrit du 30 septembre 2024, le procureur général a requis l'infirmation de l'ordonnance du premier juge, par motifs pertinents adoptés par le procureur de la République de Rouen. A l'audience du 1er octobre 2024, M. [M] [B] [R] fait valoir : -l'insufisance des diligences accomplies par l'administration pour procéder à son éloignement et l'absence de perspectives d'éloignement. - le défaut de base légale de l'arrêté de placement MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 30 Septembre 2024 est recevable. Sur le fond *sur le défaut de base légale du placement en rétention: L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. L'article L. 741-2 du même code ajoute que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Il s'ensuit que l'absence ou l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative ou ne justifie pas sa mainlevée immédiate. En l'espèce, M. [M] [B] [R] soutient qu'aucun arrêté fixant le pays de destination ne lui a été notifié et que le préfet ne justifie pas de l'existence d'un tel arrêté, de sorte que son placement en rétention serait dépourvu de base légale. Il résulté néanmoins des éléments du dossier qu'un arrêté fixant le pays de destination, à savoir tout pays où il serait légalement admissible, excepté le Soudan, a bien été pris à l'encontre de M. [M] [B] [R] le 25 septembre 2024 et lui a été notifié le même jour, par officier de police judiciaire, selon procès-verbal signé de l'intéressé. En tout état de cause, l'absence d'une décision fixant le pays de renvoi, à la supposer réelle, ne ferait pas obstacle à la rétention. En effet, M. [M] [B] [R] a été condamné le 1er mars 2023, par le tribunal correctionnel de Angers à une interdiction définitive du territoire français. Son placement en rétention n'est dons pas dépourvu de base légale. Que le moyen selon lequel celui-ci ne pouvait être placé en rétention administrative faute d'arrêté fixant le pays de renvoi le concernant est par conséquent inopérant ; *sur les diligences incombant à l'administration et les perspectives d'éloignement: Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite concrètement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Si le juge judiciaire ne peut apprécier vers quel pays l'administration doit effectuer des diligences, il est compétent pour apprécier les diligences prises par l'administration pour reconduire un étranger en situation irrégulière dans son pays ou tout autre pays l'acceptant et il doit vérifier le caractère strictement nécessaire du délai sollicité par l'administration au regard des perspectives effectives du départ de l'intéressé. Il a ainsi été jugé que l'annulation du lieu de retour par le tribunal administratif n'entraînait pas de facto la fin de la rétention (CA Rouen 23 janvier 2018). En l'espèce, le préfet expose qu'il lui est nécessaire d'effectuer des recherches en vue de déterminer le pays dans lequel M. [M] [B] [R], qui ne peut être éloigné vers le Soudan, pays dont il est ressortissant, serait légalement admissible et qui correspondrait le mieux à ses souhaits. L'absence de fixation précise du pays de renvoi n'est pas de nature à rendre la rétention administrative dépourvue de nécessité compte tenu du délai nécessaire pour l'administration de trouver un pays de destination, de sorte que les perspectives d'éloignement à ce jour ne sont pas inexistantes. Il n'est pas davantage démontré qu'il soit impossible dans le délai restant de la rétention de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, étant rappellé qu'il s'agit d'une première prolongation. Le moyen sera donc rejeté. *sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED et de VISABIO: En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il ait été procédé à la consulatation du FAED ou de VISABIO. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [M] [B] [R] régulière, Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [M] [B] [R] pour une durée de vingt six jours, Fait à Rouen, le 01 Octobre 2024 à 15h19. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 721-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce4038d6ea26f688da993
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