Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4048d6ea26f688da995
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
01/10/2024 ARRÊT N°359 N° RG 20/02869 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYX3 FP / CD Décision déférée du 21 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2019J00057 M. LOUSTEAU S.A.S. 2EI C/ S.A.R.L. PRO-ELEC S.E.L.A.S. EGIDE Société AXA Assurances INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. 2EI [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMEES S.A.R.L. PRO-ELEC [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS 2EI, commis à ses fonctions par jugement en date du 10 octobre 2022 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE Société AXA Assurances, par l'intermédiaire de son courtier, Monsieur [S] [O] [Adresse 8] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE La société PRO ELEC exploite une centrale hydroélectrique située à [Localité 6] (09). Elle est titulaire d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité en injection (CARDI) conclu avec ERDF le 27 juin 2012 qui détermine les conditions de production d'énergie. Suivant devis du 30 janvier 2013 ,elle a confié à la SAS 2E devenue la société 2EI des travaux de limitation de puissance pour un montant de 2439,17 euros HT et de régulation d'énergie réactive pour un montant de 5706,20 euros HT. Les factures qui ont été réglées par la SARL PRO ELEC courant février et mars 2013. Courant 2014, la société PRO ELEC a constaté des pannes sur les condensateurs et a fait intervenir la SARL LEGB qui a remplacé 12 condensateurs pour un montant de 2376 € TTC. Fin 2014 la société ERDF a signalé que l'installation continuait à produire de l'énergie réactive et la SARL PRO ELEC a adressé des mises en demeure à son cocontractant de remédier aux désordres constatés, par lettres recommandées des 20 et 28 janvier 2015, 15 avril 2015 et 27 juillet 2015. Une réunion sur site le 15 avril 2015 n'a pas permis de résoudre les difficultés. La SARL PRO ELEC a fait appel à la société SOCOMEC pour auditer les travaux réalisés et à la SPIE pour reprendre l'installation. Par acte d'huissier du 13 janvier 2016, la SARL PRO ELEC a assigné la SAS 2EI devant le juge des référés du tribunal de Commerce de Foix pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire . Monsieur [D] [F], désigné par ordonnance du 15 février 2016 , a déposé son rapport le 22 mars 2017. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Foix, constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à réparation dont se prévaut la société PRO ELEC , a ordonné une nouvelle expertise et désigné Monsieur [K] qui a déposé son rapport le 27 janvier 2019. Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, la SARL PRO ELEC a assigné la SAS 2EI devant le tribunal de commerce de Foix pour voir reconnaître sa responsabilité dans le préjudice qu'elle subit et obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes pour un montant total de 115 192,01 euros hors-taxes outre les demandes accessoires. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de Commerce de Foix a, au vu des rapports d'expertise produits: -déclaré la SAS 2EI responsable du préjudice subi par la SARLPRO ELEC -condamné la société SAS 2EI à lui payer les sommes suivantes : *15 680 € hors taxes au titre de la réparation de la génératrice, * 21 431,01 euros hors-taxes au titre des pénalités ERDF sur l'énergie réactive, * 1433 € au titre de l'intervention de la société SOCOMEC , * 23 390 € hors taxes au titre de l'intervention de la société SPIE , * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -débouté la société PROELEC de sa demande d'indemnisation de 27 556 € hors taxes au titre des interventions LEGB -débouté la société PROELEC de sa demande d'indemnisation de 25 407 € hors taxes au titre des pertes de production -condamné la SAS 2EI aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Messieurs [F] et [K]. Par déclaration enregistrée au greffe le 23 octobre 2020, la SAS 2EI a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix le 21 septembre 2020 qu'elle critique seulement en ce qu'il l'a déclarée responsable du préjudice subi par la SARL PROELEC et l'a condamnée à payer la somme de 15 680 € hors taxes au titre de la réparation de la génératrice, 21 431,01 euros hors-taxes au titre des pénalités ERDF sur l'énergie réactive, 1433 € au titre de l'intervention de la société SOCOMEC , 23 390 € hors taxes au titre de l'intervention de la société SPIE , 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Messieurs [F] et [K] . Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, la SARL PRO ELEC a appelé la société AXA ASSURANCES en intervention forcée devant la cour d'appel en demandant qu'elle soit condamnées à relever et garantir la SAS 2EI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. La SAS 2EI a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Foix du 10 octobre 2022, la SELAS EGIDE étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions du 10 mars 2023, la SELAS EGIDE est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS 2EI. Au terme de ses conclusions notifiées le 18 mars 2023, la SELAS EGIDE agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS 2EI demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 21 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS 2EI à payer à la société PRO ELEC les sommes suivantes : *15 680 € hors taxes au titre de la réparation de la génératrice, * 21 431,01 euros hors-taxes au titre des pénalités ERDF sur l'énergie réactive, *1433 € hors-taxes au titre de l'intervention de la société SOCOMEC , * 23 390 € hors taxes au titre de l'intervention de la société SPIE , *2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile *et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Messieurs [F] et [K] -de le confirmer en ce qu'il a débouté la société PRO ELEC de sa demande d'indemnisation de 27 556 € hors taxes au titre des interventions LEGB et de 25 407 € hors taxes au titre des pertes de production Statuant à nouveau : -de débouter la société PRO ELEC de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire : -de limiter l'indemnisation du préjudice de la société PRO ELEC à la somme de 45 238,38 euros -de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. Elle fait valoir que le premier rapport d'expertise est critiquable et qu'il y a lieu de se fonder essentiellement sur le rapport du second expert. Elle rappelle que du fait de l'intervention postérieure de la société SPIE, il est impossible de constater les dysfonctionnements sur les travaux réalisés par la société 2EI et d'établir un lien de causalité entre sa propre intervention et les désordres allégués. En ce qui concerne la problématique du limitateur de puissance, elle fait valoir que l'installation a un caractère anormal et qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a conçu une installation permettant d'utiliser la seule génératrice autorisée par ERDF (d'une puissance de 400 kW). Elle conteste sa responsabilité dans la détérioration de la seconde génératrice car rien ne permet de démontrer qu'elle a été détériorée après l'intervention de la SAS 2EI. Sur la problématique de l' énergie réactive,elle soutient que l'origine des responsabilités est multiple dès lors que d'autres sociétés sont intervenues sur l'installation et qu'il n'existe aucune certitude quant au vice affectant les condensateurs qu'elle a mis en place en sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. À défaut, elle conteste les différents postes de préjudice réclamés par la société PRO ELEC. en particulier les factures liées à l'intervention de la société LEGB qui sont pour l'essentiel hors périmètre ou qui révèlent des incohérences, la perte de production due aux arrêts de la centrale faute d'éléments probants et la facturation SOCOMEC qui est sans lien avec les manquements qui lui sont reprochés. Par ailleurs elle conteste le montant de la prestation réalisée par la SPIE qui est sans commune mesure avec son propre devis et demande de limiter le préjudice à la somme qu'elle a facturée soit 8145,37 euros hors-taxes. Elle demande d'évaluer le coût total du préjudice subi par la société PRO ELEC à la somme de 45 238,38 euros. La SARL PRO ELEC a notifié ses conclusions le 13 mars 2023. Elle demande à la cour : -de joindre l'action en intervention forcée à la procédure -de confirmer le jugement dont appel en partie en ce qu'il *a déclaré la SAS 2EI responsable du préjudice subi par la SARL PRO ELEC *l'a condamnée à lui payer la somme de 15 680 € HT au titre de la réparation de la génératrice, 21 431,01 euros HT au titre des pénalités ERDF sur l'énergie réactive, 1433 € HT au titre de l'intervention de la société SOCOMEC , 23 390 € HT au titre de l'intervention de la société SPIE , - de réformer le jugement pour le surplus -de condamner la SAS 2EI à lui payer la somme de 27 856 € hors taxes au titre des interventions de la société LEGB et 25 402 € hors taxes au titre des pertes de production - de condamner la SAS 2EI à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Messieurs [F] et [K] -de condamner la compagnie AXA à relever et garantir la SAS 2EI de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que la responsabilité de la société appelante est incontestablement engagée au vu des conclusions des deux rapports d'expertise tant en ce qui concerne la détérioration de la génératrice que la problématique de l'énergie réactive et de la perte des condensateurs. Elle demande de confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'elle lui a alloué différentes sommes au titre de son préjudice mais y ajoutant, d'indemniser également la perte de production due aux arrêts de la centrale (27 402 € hors-taxes) ainsi que les frais liés au dépannage de la société LEGB (27 856 € hors-taxes) qui étaient indispensables et ont été à tort rejetés par le tribunal. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La compagnie AXA ASSURANCES n'a pas comparu bien que régulièrement citée par acte d' huissier du 9 novembre 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la SAS 2EI : En application de l'article 1231-1 du Code civil, en cas d'inexécution du contrat, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce la 2EI est tenue d'une obligation de résultat pour les travaux qui lui ont été confiés par la société PRO ELEC qui concernent la limitation de puissance et la régulation d'énergie réactive de la centrale électrique. - Sur la dégradation de la génératrice : Selon le contrat conclu avec ERDF, la centrale a une puissance d'injection sur le réseau public de distribution HTA de 400 kW. Elle est conçue pour faire fonctionner simultanément deux génératrices d'une puissance unitaire de 366 kVA soit 732 de puissance kVA. Lors de la visite de l'expert, deux génératrices sont en production, une de 366 kVA (G1) et une de 150 kW (G2) , la troisième génératrice étant à l'arrêt et déconnectée de la production. Selon les explications fournies, selon les besoins, la société PRO ELEC fait fonctionner tantôt deux génératrices de puissance unitaire de 366 kVA soit une génératrice de 366 kVA et une autre de 150 kW. Chaque génératrice a un système de protection électrique situé dans des armoires. Un limiteur de puissance mécanique est utilisé depuis plusieurs années lorsque la génératrice G2 (de 150 kW ) est en production. Il est actionné par un interrupteur qui agit sur le débit d'eau afin que la puissance électrique maximale de la génératrice ne soit pas dépassé . Selon les dires du technicien de la SAS 2EI recueillis par l'expert Monsieur [K], lors de son intervention dans la centrale, il a débranché l'interrupteur qui sert à actionner le limiteur mécanique de puissance devant protéger la génératrice G2 sans en informer la SARL PRO ELEC car selon lui, « il ne servait à rien ». Or ce limiteur de puissance était câblé à la génératrice de 150 kW présente dans les lieux, ce qui a eu pour effet, selon le rapport des experts, de supprimer le système de protection mécanique de la génératrice. Les deux experts s'accordent sur l'origine technique de la dégradation de la génératrice et concluent que « dans tous les cas, elle n'aurait pas été détruite si le limitateur de puissance n'avait pas été supprimé ». En effet, la protection électrique installée est dimensionnée pour une génératrice de 366 kVA mais pas pour une génératrice de 150 kW qui a sa propre protection. Si cette protection avait été adaptée, la suppression de l'interrupteur n'aurait pas eu d'incidence et la génératrice n'aurait pas été détériorée. La société appelante soutient que la société PRO ELEC a remplacé de façon confidentielle , voire frauduleuse , la génératrice d'origine par une génératrice d'une puissance de 160 kW (ou de 150 kW), que l'installation a un caractère anormal et qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a conçu une installation permettant d'utiliser la seule génératrice autorisée par ERDF (d'une puissance de 400 kW). Rien ne vient étayer de telles affirmations . En effet la société PRO ELEC a obtenu l'autorisation d'utiliser une configuration comportant à la fois une génératrice de 360 kW et une génératrice de 160 kW (ou 150 kW), les deux configurations (360 kW/ 360 kW ou 360 kW /160 kW) aboutissant au même résultat selon le premier expert, Monsieur [F]. La société ERDF a autorisé cette configuration et validé son utilisation en certifiant le 25 mai 2016 que la génératrice de 160 kW , qui est de même type et d'une puissance inférieure, n'a pas d'impact ou de perturbation possible sur le réseau. Par ailleurs la société appelante ne produit aucun document attestant d'avoir reproduit la modification sur les plans de la centrale et elle n'a pas déféré à la mise en demeure de fournir les plans de réalisation ainsi que la documentation technique qui est indispensable pour assurer la maintenance de l'exploitation . Elle ne justifie pas non plus des tests de mise en service réalisés après son intervention, ce qui démontre son absence de diligence dans l'exécution et le suivi de sa mission. En conséquence il y a lieu de dire que la SAS 2EI qui a modifié l'installation sans en aviser le maître de l'ouvrage et n'a assuré aucun suivi de ses travaux lorsque des anomalies lui ont été signalées, a manqué à ses obligations contractuelles . Il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la SAS 2EI et l'a condamnée à réparer les préjudices subis en lien avec la perte de la génératrice. -Sur l'énergie réactive : Chaque génératrice a un système de protection électrique situé dans des armoires équipées de condensateurs. En 2012, la société PRO ELEC qui disposait de 8 armoires à variateurs fixes (batteries de condensateurs fixes) a été mise en demeure par ERDF de compenser l'énergie réactive, les 8 armoires n'étant pas suffisantes. La société SAS 2EI a donc supprimé 4 armoires sur les 8 installées et a rajouté une armoire à variateurs d'une puissance de 150kV Ar à cinq gradins (armoire SOCOMEC). Par la suite la société ERDF a constaté que le facteur de puissance n'avait pas évolué après l'intervention de la société SAS 2EI et a facturé des pénalités de production d'énergie réactive. Elle indique que « le réactif est plus élevé qu'avant alors qu'il devait être nul » ( pièce n°18). Plusieurs condensateurs ont être remplacés ultérieurement par la société LEGB. Selon Monsieur [F] , l'ensemble des désordres s'explique par le fait qu'après l'installation de l'armoire SOCOMEC, la société 2EI n'est plus intervenue sur le site et n'a procédé à aucun réglage pour les fortes puissances ni à aucune adaptation de l'armoire au fur et à mesure des problèmes rencontrés. Il indique que la société 2EI devait procéder à une analyse préalable du réseau pour déterminer les caractéristiques des condensateurs à utiliser et à défaut, contrôler les capacités des condensateurs au moins pendant la première année . L'énergie totale réactive installée n'a pas été calculée correctement , en particulier la proportion fixe- variable et elle devait contrôler le fonctionnement de l'armoire dans sa globalité lorsque les puissances fournies étaient de l'ordre de 400 kW. Il conclut que les condensateurs ont subi un vieillissement accéléré du fait de cet absence de contrôle des capacités des condensateurs et du fonctionnement de l'armoire dans sa globalité, lesquels étaient nécessaires, au moins durant la première année d'utilisation. Monsieur [K] a confirmé cette analyse en indiquant que les pénalités appliquées par ERDF et la nécessité de procéder au remplacement des condensateurs détériorés démontrent que l'armoire comportant les condensateurs ne remplissait pas son rôle, à savoir fournir la puissance réactive nécessaire pour respecter le contrat .Il a précisé que l'armoire permettant d'absorber le réactif a été calculée trop faiblement et ne correspond pas à la puissance de la centrale et que des pénalités ont été facturées à la société PRO ELEC en raison des erreurs de calcul des condensateurs de l'armoire. La SAS 2EI ayant manqué à son obligation contractuelle de limiter l'énergie réactive produite par la centrale et ayant mal calculé les capacités des condensateurs engage sa responsabilité sans pouvoir soutenir l'absence de lien de causalité du fait de l'intervention d' autres sociétés. En effet le dommage a été dûment constaté avant l'intervention de la société LEGB qui n'est intervenue qu'en dépannage ultérieur et seul l'audit de la société SOCOMEC en octobre 2015 a permis d'en identifier les causes. Depuis l'intervention de la société SPIE qui a repris l'ensemble des prestations de la SAS 2EI , la centrale fonctionne désormais parfaitement. L'intervention de ces sociétés qui est postérieur n'a donc aucun lien causal avec le dommage. Sur les préjudices invoqués : La présente instance ne peut tendre qu'à faire fixer le montant de la créance de la SARL PRO ELEC au passif de la SAS 2EI dès lors qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2022 . La société SAS 2EI demande de ramener le montant de l'indemnisation à la somme de 45 238,38 euros alors que le tribunal de commerce a fixé le montant du préjudice subi comme suit : - 15 680 € hors taxes pour le remplacement de la génératrice (rebobinage) - 21 431,01 euros hors taxes pour les pénalités payées à ERDF - 23 390 € hors-taxes pour le remplacement de l'armoire SOCOMEC et du régulateur de puissance 400 kW réalisés par la société SPIE - 1433 € hors taxes pour l'audit de la société SOCOMEC. La société PRO ELEC réclame en sus, dans le cadre de son appel incident, le remboursement des différentes interventions de la société LEGB pour réparer les désordres des condensateurs au cours de l'été 2015 à hauteur de 27 856 € HT et les pertes de production à hauteur de 25 402 € hors-taxes. Il y a lieu d'approuver les motifs du premier juge qui a fait ressortir qu'il était nécessaire de procéder au remplacement de la génératrice détériorée du fait de l'absence de limiteur de puissance ainsi que de l'armoire et du régulateur de puissance, ces prestations ayant été reprises ultérieurement par la société SPIE. Les montants réclamés de ces chefs ne sont pas sérieusement contestables et sont manifestement en lien avec les manquements de la société appelante. Il en est de même en ce qui concerne le remboursement des pénalités appliquées par ERDF dès lors que la société appelante a manqué à son obligation de procéder à la régulation de l'énergie réactive. Il y a lieu d'y ajouter les frais d'audit réalisés par la société SOCOMEC le 8 octobre 2015 qui a permis de déterminer la nature des travaux correctifs à réaliser pour un montant de 1433 € hors-taxes. Pour le surplus,c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de remboursement des factures de dépannage de la société LEGB qui n'a pas fait une recherche efficace des causes de la panne alors qu'une étude approfondie et un dimensionnement correct de l'installation aurait évité la destruction prématurée des condensateurs. En ce qui concerne les pertes de production due aux arrêts de la centrale, elles peuvent être chiffrées à 8718,99 euros en comparant les factures du mois d'août 2015 avec celles des mois précédents. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes faute de justificatif suffisant, l'expert Monsieur [K] ayant fait observer à bon droit qu'il ne pouvait pas se prononcer sur ce point car il ne disposait d'aucun comparatif de production avant et après l'intervention de la société 2EI. En définitive il y a lieu de confirmer les éléments du préjudice fixés par jugement sauf en ce qu'il a rejeté les pertes de production due aux arrêts de la centrale. Sur l'appel en intervention forcée de la compagnie AXA : La cour a demandé au mandataire judiciaire de produire, dans le cadre de son délibéré, le contrat d'assurance liant la société 2EI à la compagnie Axa. À ce jour il n'est fourni aucun élément permettant de vérifier que la SAS 2EI était assurée auprès de la compagnie AXA pour les dommages invoqués dans le cadre de la police « multirisque entreprise » qu'elle a souscrit, étant observé que l'assureur a été appelé en intervention forcée pour la première fois à hauteur d'appel et n'a pas participé aux opérations d'expertise . Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de garantie formée à l'encontre de la société AXA . Sur les frais irrépétibles : Il y a lieu de fixer à la somme de 2000 € les frais irrépétibles exposés par la société PRO ELEC pour l'ensemble de la procédure. Les dépens, y compris les frais d'expertise seront passés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré , Donne acte à la SELAS EGIDE agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS 2EI de son intervention volontaire à la présente procédure, Joint l'appel en cause de la société Axa Assurances à la présente procédure, Confirme le jugement du tribunal de commerce de FOIX du 21 septembre 2020 en ce qu'il a fixé le préjudice de la société SAS 2EI comme suit : 15 680 € hors taxes pour le remplacement de la génératrice - 21 431,01 euros hors taxes pour les pénalités payées à ERDF - 23 390 € hors-taxes pour le remplacement de l'armoire SOCOMEC et du régulateur de puissance 400 kW réalisés par la société SPIE - 1433 € hors taxes pour l'audit de la société SOCOMEC - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société PROELEC de sa demande d'indemnisation à hauteur de 27 556 € hors taxes au titre des interventions de la société LEGB, L'infirme en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL PRO ELEC au titre des pertes de production , En conséquence, Fixe le préjudice subi de ce chef à la somme de 8 718,99 euros hors-taxes, Rejette la demande de garantie formée à l'encontre de la société Axa Assurances, Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs prétentions contraires, Dit que les dépens ,en ce compris les frais d'expertise de Messieurs [F] et [K], seront mis à la charge des appelants et passés en frais privilégiés de procédure. Le greffier, La présidente, .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4048d6ea26f688da995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel