Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4048d6ea26f688da997
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 125 726 900 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
01/10/2024 ARRÊT N°360 N° RG 21/01295 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBR3 VS / CD Décision déférée du 01 Février 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J175 M. CHAUVET S.A.R.L. JOBS SARL USINES DE LYON Société JOBS SPA C/ S.A.R.L. CMO S.A.R.L. LAUAK S.A.S. LAUAK FRANCE S.A. SCOMO INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Ophélie BENOIT-DAIEF Me Jérôme MARFAING-DIDIER Me Nicolas MATHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES S.A.R.L. JOBS SARL USINES DE LYON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON Société JOBS SPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 2] ITALIE Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEES S.A.R.L. CMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. LAUAK Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. LAUAK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. SCOMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Le 29 juin 2011, la société Scomo a passé commande, auprès de la société Jobs Spa, d'un centre d'usinage 5 axes Tarkus 9 d'un montant de 850.000 euros ht. Le 28 décembre 2011, la société Scomo a revendu la machine Tarkus à Natixis Lease pour un montant de 1.000.000 euros ht. La machine litigieuse a ensuite été donnée en location par Natixis Lease : à la société Top Micron (absorbée depuis par la société Lauak) du 24 décembre 2011 au 24 mars 2013, puis a fait l'objet d'un crédit-bail au bénéfice de la société Cmo, crédit-preneur à compter du 25 mars 2013 date de la reprise du contrat par la société Topmicron. Dès les premiers mois de mise en service, la machine a présenté de nombreuses pannes qui ont donné lieu à des interventions du constructeur et de son service après-vente de mars 2012 à octobre 2013. Du fait du nombre des pannes et de leur caractère récurrent, la garantie constructeur a été prorogée au 30 avril 2014. Les pannes ont persisté en août 2014 où la broche a été remplacée. Puis de nouveaux dysfonctionnements sont survenus en décembre 2014. En février 2015, une intervention de la société Jobs a permis de redémarrer la machine, mais seulement en mode dégradé. Ces différentes pannes ont généré d'importants problèmes d'organisation de la production et des pertes considérables. C'est dans ces conditions que les sociétés Topmicron et Lauak ont assigné les sociétés Jobs, Cmo, Scomo et Natixis en référé expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Monsieur [V] a été désigné en qualité d'expert à cet effet par ordonnance de référé du 27 août 2015. La société Natixis a revendu la machine pour la somme de 529.993,42 euros ttc à la société Lauak France le 28 avril 2016. La société Lauak France a ensuite revendu la machine litigieuse à la société Scomo dès le 29 avril 2016 soit le lendemain de son acquisition par la société Lauak France. Les sociétés Lauak et Lauak France ont assigné la société Jobs, la société Spa Jobs, la société Scomo et la société Cmo par acte d'huissier en date du 6 octobre 2017 devant le tribunal de commerce de Toulouse. L'expert a déposé son rapport le 7 avril 2017. L'affaire a été radiée par ordonnance du 29 janvier 2018 justifiée par l'absence de diligences du demandeur. L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle le 19 mars 2018. Par voie de conclusions du 15 octobre 2018, les sociétés Lauak se sont désistées de l'instance et de l'action à l'égard des sociétés Scomo et Cmo. Par acte d'huissier signifié à personne le 16 juillet 2019, les sociétés Jobs et Jobs France assignent en intervention forcée la société Scomo et la société Cmo. Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : joint les instances enrôlées sous les numéros 2018300175 et 2019J00539 et rend un seul et même jugement, dit la Sarl Jobs irrecevable en ses demandes, dit la société Lauak irrecevable en ses demandes en son nom propre, débouté les sociétés Scomo et Cmo de leur demande concernant la prescription de 5 années et fait droit à l'intervention forcée des sociétés Scomo et Cmo, considéré que la question de donner acte et de qualifier de parfait ou non le désistement d'instance et d'action est sans effet sur la résolution du litige, condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 330 067,25 euros, débouté la société Lauak du surplus de ses demandes indemnitaires, débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers la société Lauak France, débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers les sociétés Sco et Scomo, débouté les sociétés Cmo et Scomo de leur demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), condamné la société Jobs Spa au paiement aux société Sco et Scomo de France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du cpc, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, ordonné à la société Jobs Spa de consigner la somme de 330 067,25 euros à la Caisse des dépôts et consignations au profit de la société Lauak France dans l'attente de l'expiration de voies de recours, condamné la société Jobs Spa aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de 16 044,30 euros. Par déclaration en date du 18 mars 2021, la Sarl Jobs Usines de Lyon et la société Jobs Spa ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'annulation de la décision déférée ou à tout le moins la réformation des chefs critiqués énoncés dans l'annexe à déclaration d'appel jointe qui fait corps avec la présente à savoir : dit la Sarl Jobs irrecevable en ses demandes, considéré que la question de donner acte et de qualifier de parfait ou non le désistement d'instance et d'action est sans effet sur la résolution du litige, condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 330.067,25 euros, débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers la société Lauak France, débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers les sociétés Sco et Scomo, condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, condamné la société Jobs Spa au paiement aux sociétés Sco et Scomo de France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), ordonné à la société Jobs Spa de consigner la somme de 330 067,25 euros à la Caisse des Dépôts et consignation au profit de la société Lauak France dans l'attente de l'expiration de voies de recours, condamné la société Jobs Spa aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de 16.044,30 euros et en ce qu'il a débouté les sociétés Jobs Spa et Jobs Sarl de leurs demandes. Par conclusions en date du 9 septembre 2021, la Sarl Cmo et la SA Scomo ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés Jobs. Par conclusions en date du 15 septembre 2021, la Sarl Lauak et la Sas Lauak France ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Par conclusions en date du 5 janvier 2022, la Sarl Jobs et la société Jobs Spa ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de.dire irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés Scomo et Cmo. Les trois incidents ont été fixés à l'audience du jeudi 13 janvier 2022 et renvoyés à l'audience du 10 mars 2022. Par une ordonnance en date du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a : déclaré irrecevables les demandes des sociétés Cmo et Scomo comme étant soulevées devant le magistrat chargé de la mise en état, déclaré irrecevable la fin de non recevoir des demandes des sociétés Lauak et Lauak France comme étant soulevée devant le magistrat chargé de la mise en état, rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel formée par les sociétés Lauak et Lauak France, réservé les dépens des incidents et des demandes fondées sur l'article 700 du cpc jusqu'à l'arrêt au fond. Par courrier du 1er juin 2022, Me Jérôme Marfaing-Didier de la Selarl Decker a indiqué révoquer Me Jérôme Marfaing-Didier du cabinet Decker & Associés et se constituer en ses lieu et place pour la Cmo Sarl et la Scomo Sa. Par courrier du 8 juillet 2022, Me Ophélie Benoit-Daief a indiqué révoquer Me Sophie Crepin et se constituer en ses lieu et place pour la Sarl Jobs Sarl Usines de Lyon et la société Jobs Spa. La clôture est intervenue le 4 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions récapitulatives d'appelant et d'intimé sur appel incident n°5 notifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Jobs Sarl Usines de Lyon et la société Jobs Spa demandant, au visa des articles 1999,1240, 1604 et suivants et 1135 du code civil, 31 du code de procédure civile, de : infirmer et reformer partiellement le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : dit la Sarl Jobs irrecevable en ses demandes, considéré que la question de donner acte et de qualifier de parfait ou non le désistement d'instance et d'action est sans effet sur la résolution du litige, condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 330.067,25 euros, débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers la société Lauak France, débouté la société Jobs Spa de l'ensemble de ses demandes envers les sociétés Sco et Scomo, condamné la société Jobs Spa au paiement à la société Lauak France de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Jobs Spa au paiement aux sociétés Sco et Scomo de France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Jobs Spa de consigner la somme de 330 067,25 euros à la Caisse des Dépôts et consignation au profit de la société Lauak France dans l'attente de l'expiration de voies de recours, condamné la société Jobs Spa aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de 16.044,30 euros, et en ce qu'il a débouté les sociétés Jobs Spa et Jobs Sarl de leurs demandes confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a : dit la société Lauak irrecevable en ses demandes en son nom propre, débouté la société Lauak du surplus de ses demandes indemnitaires, débouté les sociétés Cmo et Scomo de leur demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, débouté les sociétés Como et Cmo de leur demande concernant la prescription de 5 années. et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de, à titre principal ; déclarer irrecevables les demandes formées solidairement par les sociétés Lauak et Lauak France, faute de qualité et d'intérêt à agir déclarer irrecevables les demandes formées par Lauak et Lauak France à l'encontre de la société Jobs Spa sur un fondement contractuel au titre d'une prétendue non-conformité comme étant prescrites, déclarer irrecevables les demandes formées par Lauak et Lauak France à l'encontre de la société Jobs Spa sur un fondement des vices cachés comme étant prescrites et forcloses, à titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans déclarait recevables les demandes formées solidairement par les sociétés Lauak et Lauak France, débouter purement et simplement les sociétés Lauak et Lauak France et de manière générale toute partie de l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Jobs Sarl et Jobs Spa sur quelque fondement qu'il soit, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour de céans considérait qu'un manquement pouvait être imputé aux sociétés Jobs, débouter les sociétés Lauak de toute demande indemnitaire sur le fondement des vices cachés et les débouter de toute demande de restitution d'une partie du prix d'achat de la machine en l'absence de tout arbitrage d'un expert ; en tout état de cause, juger valable et opposable à Lauak et Lauak France la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat conclu entre Jobs Spa et Scomo, débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Jobs Sarl et Jobs Spa visant à mettre à leur charge de quelconques dommages liés à une perte ou un retard de production ou à tout le moins limiter à 12.587,25 euros (3.699,25 + 4.444 + 4.444) le montant des sommes qui pourraient être octroyées à Lauak et Lauak France au titre de leur préjudice, à titre encore plus subsidiaire, si par impossible, la Cour considérait que la clause limitative de responsabilité n'avait pas vocation à s'appliquer, limiter en tout état de cause, à 122.793,25 euros (3.699,25 + 4.444 + 4.444 + 60.389 + 49.817 euros) le montant des sommes qui pourraient être octroyées aux sociétés Lauak et Lauak France au titre de leur préjudice ; à titre encore plus subsidiaire, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l'égard des sociétés Jobs Spa ou Jobs Sarl, dire et juger que le désistement d'instance et d'action des sociétés Lauak et Lauak France à l'égard des sociétés Cmo et Scomo n'est nullement parfait, condamner les sociétés Scomo et Cmo à relever et garantir les sociétés Jobs Spa et Jobs Sarl de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en tout état de cause, débouter les sociétés Lauak, Lauak France, Scomo et Cmo de toute demande de condamnation ses sociétés Jobs Sarl et Jobs Spa et de toute demande de condamnation solidaire des sociétés Jobs Sarl et Spa, condamner in solidum les sociétés Lauak et Lauak France au paiement au bénéfice de la société Jobs Sarl de la somme de 76.861,8 euros en paiement des factures FC14301 et FC14302 comprenant des clauses de réserve de propriété et restant en souffrance, condamner la société Lauak à verser à la société Jobs Sarl la somme de huit mille quarante euros hors taxe (8.040,00€ ht) euros au titre de l'indemnité d'immobilisation de la broche référencée 174021 sur la période courant du 29 août 2014 au 23 janvier 2019, condamner la société Lauak à verser à la société Jobs Sarl le montant correspondant aux frais inhérents à l'expertise de la broche référencée 162556 ; et dont elle se réserve le droit de justifier ultérieurement, condamner in solidum les sociétés Lauak et Lauak France à verser aux concluantes la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens compris les frais d'expertises judiciaires qui devront rester à sa charge, condamner in solidum les sociétés Scomo et Cmo à payer la somme de 22.000 euros aux sociétés Jobs Spa et Jobs Sarl en application des dispositions de l'article 700 du cpc, condamner in solidum les sociétés Lauak, Lauak France, Scomo et Cmo aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de 16.044,30 euros. Vu les conclusions n°3 notifiées le 6 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Cmo et de la Scomo demandant, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, 31 du code de procédure civile, 2224 du code civil de : confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 1er février 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : débouté les sociétés Scomo et Cmo de leur demande concernant la prescription de 5 années et fait droit à l'intervention forcée des sociétés Scomo et Cmo, considéré que la question de donner acte et de qualifier de parfait ou non le désistement d'instance et d'action est sans effet sur la résolution du litige, débouté les sociétés Cmo et Scomo de leur demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive. statuant à nouveau sur ces seuls points : prendre acte que dans le cadre de l'instance RG2018J00175 le désistement d'instance et d'action des sociétés Lauak et Lauak France à l'encontre des sociétés Cmo et Scomo en date du 11 octobre 2018 et a produit son effet extinctif, juger que l'action des sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa est prescrite depuis mars 2017, déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa à l'encontre des sociétés Scomo et Cmo car prescrites, condamner solidairement les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa à verser à chacune des sociétés Scomo et Cmo la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une procédure abusive, débouter les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, condamner solidairement les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa à verser à chacune des sociétés Scomo et Cmo la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les sociétés Jobs Sarl Usines de Lyon et Jobs Spa aux entiers dépens. Vu les conclusions d'intimées n°4 notifiées le 3 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Lauak Sarl et Lauak France demandant, au visa des articles 1217, 1231-1, 1279 du code civil, à titre subsidiaire les articles 1641 et suivants, à titre infiniment subsidiaire les articles 1240 et suivants du code civil, de : confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 1er février 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : dit la société Sarl Lauak irrecevable en ses demandes, limitée la condamnation de la Société Jobs Spa au paiement à la Société Lauak France de la somme de 330 067,25 euros et débouté la Société Lauak du surplus des demandes indemnitaires, rejeté les demandes formées par les Sociétés Lauak France et Lauak Sarl à l'encontre de la Société Jobs Sarl ; en conséquence statuant à nouveau sur ces seuls points, concernant la société Jobs Spa,à titre principal, juger que la Société Jobs Spa engage envers la Société Lauak France à titre principal sa responsabilité contractuelle au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme, au devoir d'information et de conseil, et de ses manquements à l'obligation de résultat au titre des tentatives de réparations infructueuses ; à titre subsidiaire, juger que la société Jobs Spa sera condamnée à payer à la société Lauak France les dommages-intérêts au titre des vices cachés, à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Jobs Spa engage envers la Société Lauak France sa responsabilité délictuelle au titre des dysfonctionnements de la machine Tarkus, concernant la société Jobs Sarl à titre principal, juger que la société Jobs Sarl engage envers la Société Lauak France à titre principal sa responsabilité contractuelle au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme, au devoir d'information et de conseil, et de ses manquements à l'obligation de résultat au titre des tentatives de réparations infructueuses ; à titre subsidiaire, juger que la société Jobs Sarl engage envers la Société Lauak France titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle au titre des dysfonctionnements de la machine Tarkus, en conséquence, condamner solidairement la société Jobs Spa et la société Jobs Sarl au paiement à la Société Lauak France de la somme de 1 257 269 euros en réparation des préjudices induits par les dysfonctionnements de la machine Tarkus, en tout état de cause, débouter les sociétés Jobs Sarl et Jobs Spa de l'ensemble de leurs demandes rejeter les fins de non-recevoir, les condamner à verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 16 044 euros. Motifs de la décision : avant d'examiner les fins de non recevoir et les demandes des parties en appel, la cour rappelle que le présent litige porte sur une action en responsabilité contractuelle formée par l'utilisatrice de la machine litigieuse Tarkus, la société Lauak France qui avait repris le contrat de location de décembre 2011 de la société Top Micron, elle-même absorbée en 2016 par la société Lauak France, auprès du loueur la société CMO alors que la machine avait été acquise par la société SCOMO auprès du fabriquant la sarl Jobs Spa, société italienne, alors que la société Jobs est le représentant de Jobs Spa en France et assure le service après vente. Le 18 avril 2016, la société Lauak France a acquis la machine en provenance du crédit preneur, la société Natixis Lease et, dès le lendemain, la société Lauak France a revendu la machine à la société SCOMO. A la date de l'assignation des sociétés Lauak et Lauak France, le 6 octobre 2017, ces dernières n'étaient donc pas propriétaires de la machine et dès le 15 octobre 2018, elles se sont désistées de leur action à l'égard du vendeur de la machine, la société SCOMO, désormais propriétaire, et du loueur initial, la société CMO. La cour prend acte du désistement d'instance et d'action du 11 octobre 2018 de la société Lauak France à l'égard des sociétés CMO et SCOMO dans le cadre de la première instance. - Les sociétés Jobs et Jobs Spa soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés Lauak et Lauak France faute de qualité et d'intérêt à agir en application des articles 31, 32 du cpc : Elles reprochent aux sociétés demanderesses de ne pas avoir justifié leurs réclamations solidaires ni d'avoir indiqué laquelle des deux sociétés subissait un préjudice, ni par quel pouvoir la sarl Lauak agit en dehors du fait qu'elle est présidente de la société Lauak France pour la représenter. Par ailleurs, seule la société Lauak France a absorbé la société Top Micron qui n'était pas propriétaire de la machine mais locataire à 50% de la machine litigieuse. En définitive, elles en déduisent que la société Lauak France, entre mars 2012 et décembre 2014 dernière date des incidents allégués, n'a pu subir de préjudice puisqu'elle n'en était pas propriétaire. Les sociétés Lauak et Lauak France rétorquent qu'elles n'ont pas formé des demandes solidaires mais uniquement sollicité une indemnité à verser par les sociétés Jobs sarl et Jobs Spa à la seule société Lauak France qui a subi des préjudices induits par les dysfonctionnements de la machine Tarkus et leurs suites. En outre sur l'intérêt à agir, elles font valoir que la société Top Micron, absorbée par la société Lauak France en 2016, a loué la machine par contrat du 23 décembre 2011 avant de devenir crédit preneur dès le 25 janvier 2013 puis propriétaire le 28 avril 2016 et qu'entre 2011 et 2015, la société Top Micron a été confrontée à des difficultés de fonctionnement de la machine justifiant ainsi de son intérêt à agir. La cour relève que l'assignation initiale visait les dysfonctionnements de la machine Tarkus de janvier 2012 à février 2015, selon l'expertise judiciaire déposée le 7 avril 2015, alors qu'elle a été utilisée par la société Top Micron, et sollicitait la condamnation solidaire des sociétés Jobs, Jobs Spa, CMO et SCOMO à une indemnité de 1.257.269 euros en réparation des préjudices induits par les dysfonctionnements de la machine Tarkus et la cour constate que dans leurs dernières conclusions, il était sollicité la même condamnation mais la somme devant être versée à la seule société Lauak France. En revanche, selon l'assignation et l'entête des conclusions, les parties demanderesses mentionnées étaient la société Lauak et la société Lauak France et non, comme l'expliquent les sociétés Lauak France et Lauak sarl dans leurs conclusions, la société Lauak France comme partie et la société Lauak sarl comme sa représentante. La qualité à agir et l'intérêt légitime de la société Lauak France découlent du fait qu'elle a absorbé la société Top Micron qui a été locataire et propriétaire d'une machine qui présentait des dysfonctionnements lui occasionnant de préjudices lors de son exploitation. Par ailleurs, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, la société Lauak sarl n'est pas partie au litige ; elle n'est que la représentante de la société Lauak France en tant que présidente de cette société. Il est étonnant de constater qu'en appel, cette « bévue » procédurale persiste dans les conclusions d'intimées. Dès lors, la fin de non recevoir doit être écartée à l'égard de la société Lauak France. En revanche, la sarl Lauak n'intervient que comme représentante de la société Lauak France et non comme partie au litige. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevable la société Lauak en ses demandes en son nom propre. - Sur la prescription des demandes des sociétés Lauak et Lauak France sur le fondement d'une non-conformité contractuelle soulevée par les sociétés Jobs et Jobs Spa : Rappelant que le point de départ de la prescription de l'action en non-conformité court à compter de la livraison (cf. 3eme civ du 26 juin 2002 n° 0012023 et 3eme civ 7 juin 2018 n° 17 10394), la société Job Spa considère l'action de ce chef de la société Lauak France prescrite dès lors que la livraison a été effectuée le 8 novembre 2011 et que l'assignation au fond date du 6 octobre 2017 sans aucune action en suspension de la prescription à l'encontre de la société Jobs Spa. La société Lauak France conteste la jurisprudence citée sur le point de départ de la prescription en matière de livraison conforme et défend un point de départ à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime qui établit ne pas en avoir eu connaissance avant. Elle rappelle surtout que le fabriquant de la machine litigieuse, la sarl Jobs Spa, est intervenu à plusieurs reprises, de mars 2012 à février 2015, date du dernier désordre signalé, et a procédé à une dernière intervention en octobre 2015, sans résultat, en dépit de multiples tentatives de réparation. L'assignation au fond du 6 octobre 2017 n'était pas, selon elle, atteinte par la prescription quinquennale quel que soit le fondement de l'action, la non-conformité, le manquement contractuel au titre des réparations ou même la responsabilité délictuelle. Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et il ressort de l'article L110-4 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La sarl Jobs Spa et la scoiété Jobs peuvent donc soulever la prescription des actions contractuelles de la société Lauak France en cause d'appel. De jurisprudence constante, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (cf. Com. 17 mai 2017, pourvoi n° 15-21.260). La société Lauak France expose qu'après livraison de la machine Tarkus le 23 décembre 2011, la machine a fait l'objet de nombreuses pannes, de manière grave et récurrente, au point qu'en dépit des interventions du constructeur, la société Jobs Spa, la garantie constructeur a été prorogée au 30 avril 2014. Dès mai 2014, de nouvelles pannes sont apparues et la broche a été remplacée en août 2014 avant de connaître de nouvelles pannes en décembre 2014 et de ne redémarrer en mode dégradé qu'en février 2015. Une expertise judiciaire a alors été sollicitée en référé en août 2015. Il ressort de ces seuls éléments que le dommage, comme désordre irréparable par le constructeur, s'est révélé à compter de février 2015 alors que les interventions du fabriquant étaient vaines et que la garantie constructeur était expirée depuis le 30 avril 2014. L'assignation au fond ayant été diligentée le 6 octobre 2017, l'action en responsabilité contractuelle n'était donc pas prescrite. Il convient de rejeter la fin de non recevoir. - Sur la forclusion de l'action de la société Lauak France fondée sur la garantie des vices cachés : la société Jobs Spa soulève la forclusion de la garantie des vices cachés alors qu'elle n'a été assignée par la société Lauak France que le 6 octobre 2017 et qu'elle n'a jamais été assignée en référé expertise mais est intervenue volontairement à l'instance de référé, intervention volontaire qui ne peut avoir aucun effet interruptif à son égard. Enfin, elle conteste la date de découverte du vice caché comme n'étant pas la date de dépôt du rapport d'expertise mais dès que le vice a été connu, date relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle s'appuie sur l'assignation en référé du 3 juin 2015 qui évoque des dysfonctionnements affectant la machine Tarkus que les parties intéressées étaient dans l'incapacité de réparer et que la société Top Micron a dû utiliser sur un mode dégradé durant plusieurs mois. La société Lauak France considère que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés, dans une matière aussi technique, ne peut remonter à une date antérieure au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Elle rappelle que le rapport d'expertise comporte 76 pages sans les annexes et a suscité de longs mois d'investigations et de nombreux dires, et en conclusion, l'expert judiciaire a précisé que les dysfonctionnements traduisent un dimensionnement inapproprié de l'alimentation électrique et de la broche au regard de l'utilisation prévue. La cour constate qu'en première instance, la société Jobs Spa a été poursuivie pour un défaut de conception de la machine aux fins d'indemniser la société Lauak France des désordres subis sans que soit débattue expressément la garantie des vices cachés. Or l'expertise judiciaire, ordonnée en référé, a mis en avant des dysfonctionnements techniques relevant de désordres liés à la conception de la machine. La société Lauak France qui formule des demandes indemnitaires au titre du préjudice subi à l'égard du fabricant de la machine en application de l'article 1645 du code civil et ne sollicite pas la restitution du prix de la machine, est donc recevable à soulever, en appel, expressément la garantie des vices cachés à l'égard d'un vendeur qui connaissait nécessairement le vice de conception, au titre de sa seule demande indemnitaire. En effet, la recevabilité de l'action indemnitaire en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché fondée sur les dispositions de l'article 1645 du code civil n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de façon autonome (cf. Com 19 juin 2012 n° 11 13176). Cette demande, fondée sur le moyen de la garantie des vices cachés, est donc contestée comme étant forclose sur le fondement de l'article 1648 du code civil qui précise que l'action doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En application des articles 1648, alinéa 1, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente. Il est de jurisprudence constante qu'avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun (cf.3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439). Ainsi, le point de départ du délai doit être retardé jusqu'au moment où il est possible de déceler l'origine exacte du mauvais état de la chose (Cf 3ème civ 5 juin 1968 B III n°259). Après avoir été désigné en octobre 2015, l'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 7 avril 2017. Il y fait état de nombreuses analyses des désordres dénoncés et des diverses interventions effectuées pour mener à bien ses investigations. Il en conclut (cf. page 58 du rapport) qu'ont été constatés l'échauffement et le remplacement de la broche à 5 reprises malgré un usage très modéré par usinage d'alliages légers, l'échauffement de l'inductance et son remplacement à 4 reprises malgré la modification de sa « cartérisation », et les graves détériorations par échauffement des câbles, des borniers, des selfs ayant nécessité à plusieurs reprises des réparations et remplacements. Il en a déduit que les alimentations électriques de la machine et de la broche en particulier ne sont pas adaptées et qu'en complément de ces dysfonctionnements électriques, les différentes expertises réalisées par Fischer sur les broches n°178948, 10006925 et 162556 ont mis en évidence, en plus des défauts électriques, une usure prématurée des roulements, usure totalement anormale au regard de l'utilisation de la machine. Par conséquent, alors que l'origine exacte des désordres n'a pu être déterminée qu'après de longues investigations expertales en avril 2017, en assignant au fond la société Jobs Spa en octobre 2017, la société Lauak France n'était pas forclose pour agir. Il convient de rejeter le moyen de la forclusion en matière de vices cachés. La cour d'appel constate que la société Lauak France n'était ni forclose ni prescrite pour agir en demande indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices cachés en appel. A titre subsidiaire, sur le fond des demandes de la société Lauak France à l'encontre des sociétés Jobs et Jobs Spa : Les sociétés Jobs et Jobs Spa s'opposent à toute action de la société Lauak France utilisateur de la machine litigieuse fondée sur un manquement au devoir de conformité alors que les sociétés Jobs et Jobs Spa n'ont pas vendu la machine à la société Top Micron, devenue Lauak France, mais à la société intermédiaire SCOMO, elle-même professionnelle de la vente de machine outil, et en outre cette vente a été effectuée avec une limitation de garantie. Elles contestent toute action contractuelle ou délictuelle à l'encontre de la société Jobs qui n'est chargée que du service après vente des machines outils. Elles admettent la poursuite directe du sous acquéreur à l'égard du vendeur d'origine, soit la société Jobs Spa, sur le fondement contractuel dans le cadre d'une chaîne de contrats translatifs dans l'hypothèse de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité mais elle contestent le cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, Enfin, elles considèrent que les défauts allégués ne relèvent pas d'une non-conformité mais de l'existence de vices cachés éventuels puisqu'il s'agirait d'un défaut de conception de la machine, fondements juridiques qui ne peuvent se confondre, en en référence à la jurisprudence (Cass 1er civ 13 mars 2008 n°0519193). De surcroît, elles estiment que l'expert judiciaire a été partial en admettant la version factuelle de la société Lauak France et qu'il n'a pas analysé précisément les constatations relevés en cours d'expertise. Elles contestent tout défaut de fabrication et de conception de la machine Tarkus en relevant, selon les 5 broches posées et remplacées, à l'encontre de l'utilisateur un défaut d'utilisation, une modification intempestive de la machine par l'utilisateur, un défaut de maintenance ou d'entretien ou encore un blocage lié aux pics de tension généré par l'environnement de la machine. Et pour en justifier, elles font valoir que la machine litigieuse a été revendue à la société Lusina et fonctionne parfaitement au point que cette dernière société souhaite lui commander une autre machine correspondant à ce modèle. La société Lauak France réplique en rappelant d'une part que la machine Tarkus litigieuse était conçue pour réaliser des opérations d'usinage de pièces mécaniques de grande dimension équipée d'une électro broche Fischer pouvant tourner en principe à 15.000 tours/mn et qu'elle a présenté des dysfonctionnements dès le début de l'année 2012 avec un 1er remplacement de la broche en février 2012, puis un deuxième en 2013 et à 3 reprises entre juillet 2014 et janvier 2015, suite à des échauffements anormaux. D'autre part, elle indique qu'en février 2015, la société Jobs Spa a recommandé d'exploiter la machine en mode dégradé avec une vitesse de broche limitée à 9.000 trs/mn et qu'en septembre 2015, la broche mise en place a dû être réparée, interrompant ainsi l'exploitation encore pendant un mois. Elle se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire qui met en avant un défaut de conception de la machine et l'incapacité des sociétés Jobs à effectuer des réparations satisfactoires et pérennes. Elle rappelle que les deux sociétés Jobs et Jobs Spa sont intervenues à de nombreuses reprises et au-delà de la garantie constructeur, qui a dû être prorogée au 30 avril 2014. La responsabilité contractuelle de la société Jobs Spa est engagée comme fabricant et vendeur initial de la machine, au titre de l'obligation de la délivrance conforme, de son devoir de conseil et d'information et de son manquement à son obligation de résultat dans ses tentatives de réparations vaines. Elle justifie du fait que la société SCOMO n'est qu'un agent commercial et qu'en l'espèce, cette dernière achetait la machine litigieuse pour le client final utilisateur, la société Top Micron, ce que n'ignorait pas la société Jobs Spa. A titre subsidiaire, la société Lauak France défend ses demandes indemnitaires sur la garantie des vices cachés en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire en retenant que les alimentations électriques de la machine et de la broche n'étaient pas adaptées, les dysfonctionnements traduisant un dimensionnement inapproprié de l'alimentation électrique et de la broche au regard de l'utilisation prévue, le choix du montage étant de la responsabilité technique du constructeur. Enfin, elle recherche la responsabilité de la sarl Jobs en tant que société qui commercialisait la machine en France en l'important et en la livrant tel que cela ressort du bon de commande et en assurant le service après vente en intervenant directement auprès du client alternativement au nom de la sarl Jobs ou de la sarl Jobs Spa aux fins de réparation de la machine. Après examen des pièces produites aux débats, la cour relève que les conclusions de l'expert judiciaire mettent en exergue le fait que la machine litigieuse n'ayant été utilisée en définitive que pour usiner des alliages légers alors qu'elle était vendue pour pouvoir usiner des métaux durs, les efforts d'usinage (couple, efforts tangentiels et radiaux) ont été limités mais que cependant des échauffements électriques, mécaniques et une usure prématurée des roulements ont été constatés à maintes reprises. Il en déduit que ces dysfonctionnements traduisent un dimensionnement inapproprié de l'alimentation électrique et de la broche au regard de l'utilisation prévue et que le choix du montage de ce type de broche sur la machine est de la responsabilité technique du constructeur Jobs. Et l'expert judiciaire retient, incidemment par une analyse fine et précise, qu'une responsabilité technique partagée des sociétés Lauak et Jobs a été relevée à 3 occasions : - en janvier 2013 pour blocage de l'outil dans la broche avec remplacement de la broche n°10006925 - en juin 2014 pour collision et remplacement de la pompe HP avec remplacement de la broche n° 162556 en août 2014 - en septembre 2015 pour réparation de la broche pour blocage du porte outil dans le cône de la broche. Et il conclut sur le fait que, pour tous les autres dysfonctionnements de broche, la responsabilité du seul constructeur Jobs est engagée. Concernant l'inductance, l'expert judiciaire constate que dès le début de l'exploitation, l'échauffement de l'inductance a été constaté et son remplacement a dû intervenir très rapidement et à 4 reprises sans que la société Jobs Spa n'apporte d'explication sur cette surchauffe. Il en déduit que la responsabilité technique du constructeur Jobs Spa est engagée de ce chef. La cour relève que les arguments opposés par les sociétés Jobs sur des défauts de maintenance et des mauvaises utilisations de la machine, à l'origine des dysfonctionnements, ont été étudiés par l'expert judiciaire qui a obtenu les documents de maintenance et ce point n'a pas fait l'objet de débats particuliers dans le cadre des dires produits. De plus, les sociétés Jobs n'apportent aucun élément pour établir un manquement précis et circonstancié à l'obligation d'entretien ou de maintenance de la machine par l'utilisateur. Le reproche tenant à une forme de partialité de l'expert judiciaire en faveur de la société Lauak France n'est pas davantage établi alors qu'il a mentionné précisément que pour 3 dysfonctionnements sur la broche, une co-responsabilité est établie entre le concepteur et l'utilisateur liée à un incident de manipulation et que pour tous les autres dysfonctionnements, les sociétés Jobs ne justifient ni d'un mauvais entretien ni d'une mauvaise utilisation par les sociétés Top Micron puis Lauak France, à l'origine des nombreux dysfonctionnements constatés. De même, le fait que la machine Tarkus a, depuis les désordres dénoncés, été vendue à la société Lusina qui se dit satisfaite de l'utilisation de la dite machine ne permet pas d'affirmer que cette dernière n'est pas affectée d'un vice rédhibitoire dès lors que le seul procès-verbal de constat produit en date du 25 avril 2018, décrit la machine et son fonctionnement en cours avec une poussée ponctuelle à la demande du dirigeant pour qu'elle développe 15.000 trs/mn. Ce seul et dernier constat établit qu'il s'agit bien de la machine litigieuse et qu'elle fonctionne et que l'utilisateur peut la pousser à 15.000 trs /mn pour quelques instants. Cette seule pièce ne permet pas d'établir que la machine Tarkus, poussée à fonctionner en continue à 15.000 trs/mn, comme l'a fait la société Lauak France, ne connaît pas dans la société Lusina, les phénomènes d'usure de la broche et désordres d'inductance dénoncés par la société Lauak France. En effet, il n'est pas indiqué si les conditions réelles d'utilisation par la société Lusina sont similaires à celles des sociétés Top Micron et Lauak France. Enfin, cette seule comparaison ne peut prospérer dans le cadre d'un manquement au devoir de délivrance conforme dès lors que le manquement dépend alors de la commande de chaque acquéreur de la machine et de ses attentes. L'expert judiciaire a également répondu aux spécificités environnementales dénoncées sur les dysfonctionnements liés à l'inductance en rappelant que les similitudes sont certaines entre les incidents et les solutions proposées par Fischer, constructeur de la broche, chez la société Precimel, autre acquéreur contemporain de la machine, et chez Top Micron et que les dysfonctionnements caractérisaient une inadéquation de l'alimentation électrique de la broche sur la machine Tarkus. Il convient en outre de souligner que la société Jobs Spa ne conteste pas que pour limiter l'usure prématurée des roulements de broche, constatées pour toutes les broches sauf la dernière remplacée en septembre 2015 avec limitation de la vitesse de rotation à 9.000 trs/mn, elle a suggéré de limiter l'usage de la machine à une vitesse de 9.000trs/m, et non de plus de 15.000 trs/mn. Or, plus aucun incident d'usure prématurée n'est apparu par la suite en respectant cette consigne. Il est ainsi établi que la machine Tarkus, vendue 1 million d'euros HT, de façon non contestée à la société Top Micron pour permettre un usinage à 15.000 trs/mn pour usiner des pièces en matériaux durs de type acier, inox, acier réfractaire et titane sur un rythme soutenu (3x8 par exemple) et équipée d'une électro-broche Fisher pouvant tourner à 15.000 trs/mn, n'a pas fonctionné normalement alors que son exploitation pendant la période litigieuse n'a porté que sur des alliages légers, comme l'a vérifié l'expert judiciaire, et qu'il a fallu entre autres réparations, remplacer la broche Fisher à 5 reprises et réparer l'inductance à 4 reprises. La machine n'était donc pas conçue pour cette spécification à 15.000 trs/mn pour des matériaux durs, voire même légers, avec une utilisation pérenne. Selon l'article 12 du cpc, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, les parties s'opposent en appel sur plusieurs fondements juridiques liés à la demande indemnitaire de la société Lauak France. En application de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée (cf Civ 3ème 30 septembre 2021 n° 2015354). En l'espèce, il résulte de la vente initiale de la société Jobs Spa à la société SCOMO que la commande faisait référence d'emblée à l'utilisateur final, la société Top Micron. La société Jobs Spa savait donc nécessairement qu'elles étaient les attentes de la société Top Micron par l'intermédiaire de la société SCOMO, premier acquéreur de la machine Tarkus. La sarl Jobs Spa, concepteur de la machine litigieuse et vendeur initial, et la sarl Jobs, chargée de garantir avec cette dernière la livraison conforme, en procédant si nécessaire dans le cadre du service après vente à de multiples réparations qui sont demeurées vaines, doivent répondre ensemble du manquement au devoir de délivrance subi par la société Top Micron, devenue la sarl Lauak France, sous-acquéreur. Les défauts qui rendent la chose impropre à son usage normal relèvent exclusivement de la garantie des vices cachés tandis que si la chose n'est pas conforme aux spécifications convenues, il y a manquement du vendeur à son obligation de délivrance. La Cour de cassation veille au respect de la distinction entre ces deux notions et exige des juges du fond qu'ils restituent, même d'office, à l'action engagée sa véritable qualification (cf. Civ 1ere 25 janvier 2005, Bull n°52). La non-conformité s'apprécie donc aux regards des stipulations contractuelles et il convient de comparer la chose commandée et la chose remise (cf. Com.14 octobre 2008 Bul 172). Manque ainsi à son obligation de délivrance conforme un vendeur qui livre une machine dont il était contractuellement prévu qu'elle produirait des sachets de 250 g alors que le poids a toujours été dépassé ce qui a entraîné une perte de productivité préjudiciable à l'acheteur ( cf. Com 7 juillet 1998 pourvoi n° 96-14.818 ) En l'espèce, la cour retient, eu égard d'une part aux pannes répétées de la machine ayant conduit à limiter
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil narticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1645 du code civil et ne sollicite pas laarticle 395 du cpc sur la non acceptation du darticle 2224 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4048d6ea26f688da997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel