Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4048d6ea26f688da999
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 62 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
01/10/2024 ARRÊT N°349 N° RG 21/04848 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQE2 MN / CD Décision déférée du 01 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J886 M. CHEFDEBIEN [L] [E] C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] INFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Stéphanie BOSCARI - Me Jérôme MARFAING-DIDIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie BOSCARI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseiller F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : [L] [E] a été président de la Sas Horizon, holding qui détenait 95 % des parts de la Sas Amp Maisons et Pavillons (ci après Sas Amp), dont il était également président, laquelle exerçait une activité de promotion, construction de maisons individuelles, lotisseur et marchand de biens. [L] [E] possédait lui même 75% des parts de la Sas Horizon. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 (ci-après la CRCAMT 31) a consenti le 4 septembre 2017, un crédit de trésorerie sous forme d'un découvert en compte courant limité à 200 000 euros à la Sas Amp. Par acte du même jour, [L] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'engagement de la Sas Amp dans la limite de 260 000 euros comprenant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 10 ans. Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Amp et désigné la Selas Egide, prise en la personne de Maitre [K] [M], en qualité de mandataire liquidateur. Le 30 janvier 2019, la CRCAMT 31 a déclaré sa créance entre les mains de Me [M], es qualités, pour un montant de 316 500,68 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant. Par courrier recommandé du 15 février 2019, la CRCAMT 31 a mis [L] [E], en sa qualité de caution, en demeure de payer les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant, soit la somme de 260 000 euros, sous dix jours. Le 26 novembre 2019, la CRCAMT31 a assigné [L] [E] devant le tribunal de commerce en paiement des sommes restant dues au titre de ses engagements de caution outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Reconventionnellement, [L] [E] a soutenu le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment de sa conclusion ainsi qu'au jour de l'appel en paiement de la banque, affirmant que la banque ne peut donc s'en prévaloir. Il a également mis en avant les manquements de la banque à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie et sollicité l'allocation de dommages et intérêts. Le 1er décembre 2021, le tribunal de commerce a : condamné [L] [E] à payer au titre de ses engagements de caution a la CRCAMT 31 la somme de 260 000 euros, majorée des intérêts au taux légal a compter du 16 février 2019, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°00000533796, débouté [L] [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, condamné [L] [E] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de ladite décision, condamné [L] [E] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 7 décembre 2021, [L] [E] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. Le 23 mars 2022, sur saisine de [L] [E] et après examen des pièces relatives à sa situation économique à cette date, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, a rendu une ordonnance de référé arrêtant l'exécution provisoire attachée à la décision de condamnation du tribunal de commerce à compter du 1er décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions N°2 notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [L] [E] sollicite, au visa des articles 2240 et suivants du Code civil, L332-1 et suivants du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné [L] [E] à payer au titre de ses engagements de cautions à la CRCAMT 31 la somme de 260 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 février 2019, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant 533796, - débouté [L] [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamné [L] [E] à payer à la la CRCAMT 31 la somme de 800 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné [L] [E] aux entiers dépens de l'instance, et, statuant à nouveau, à titre principal, la reconnaissance de ce que la CRCAMT 31 est déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution contractés par [L] [E], objets de la présente instance, par conséquent, la reconnaissance de ce que la la CRCAMT 31 ne peut se prévaloir de la caution bancaire en date du 4 septembre 2017, le rejet de l'ensemble des demandes de la la CRCAMT 31, à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce que la la CRCAMT 31 a failli à son obligation de mise en garde et sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi, en tout état de cause, la condamnation de la la CRCAMT 31 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. En réponse, vu les conclusions N°2 notifiées en date du 23 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31 demande, au visa des articles L643-1 du Code de commerce, des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de [L] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'engagement de caution de [L] [E] du 4 septembre 2017 Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable aux engagements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité, la caution ne pouvant, par ailleurs, soutenir a posteriori que les informations fournies par ses soins étaient inexactes ou incomplètes pour établir la disproportion manifeste. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. C'est en vain que la banque oppose en l'espèce à la caution une fiche patrimoniale postérieure à l'engagement et datée du 18 août 2018, puisqu'il a été jugé que si les textes n'imposent pas au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il revient de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le premier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la seconde avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement (Cf Com., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900). La cour doit donc examiner l'ensemble des éléments produits par [L] [E] au soutien de la démonstration du caractère manifestement disproportionné de son engagement du 4 septembre 2017, d'un montant de 260 000 euros, à ses biens et revenus de l'époque. Celui-ci justifie qu'il était alors marié en séparation de biens, qu'il a déclaré 74 320 euros de revenus pour l'année en ce compris les revenus fonciers indivis pour 10 324 euros, son épouse n'avait aucun salaire et ils avaient deux enfants à charge. Il avait à cette date deux crédits immobiliers en cours, l'un de 120 000 euros, avec un TAEG de 3,74% l'an, auprès de la banque Montepaschi pour la construction du logement familial à [Localité 5], dont il indique qu'il appartient en propre à son épouse, avec des échéances mensuelles de 864,42 euros compensées par la perception d'un loyer mensuel de 980 euros, l'autre de 260 000 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier, en indivision par moitié avec son épouse, sis à [Localité 6]. La valeur des biens ainsi que le capital restant dû pour chaque crédit au 4 septembre 2017 ne sont pas communiqués. Néanmoins, la cour note que pour l'acquisition du terrain et la construction du bien sis à [Localité 7], le prêt conclu auprès du Crédit foncier le 1er juin 2016 mentionnait un coût total de l'opération de 292 528 euros pour lequel une somme de 260 000 euros était sollicitée de la banque. [L] [E] produit par ailleurs les pièces justifiant qu'il était déjà engagé par 3 actes de cautionnement conclus antérieurement à celui du 4 septembre 2017, deux auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] (ci-après la CCMM) signés le 27 juillet 2017 pour un montant cumulé de 168 000 euros et un signé le 27 juillet 2017 auprès de la banque Montepaschi pour un montant de 72 000 euros. L'ensemble de ses endettements antérieurs à ce titre est donc de 240 000 euros. Bien qu'il ne lui appartienne pas de prouver la situation de l'appelant à ce stade, la banque produit aux fins d'évaluation de la valeur des actions détenues par [L] [E] au jour de la conclusion de ses engagements, l'acte de cession du 31 décembre 2016, conclu entre le Groupe Acantys et la Sas Horizon,portant sur 95% des actions de la Sas Amp soit la cession de 950 actions au prix de 800 000 euros. Elle en déduit justement que [L] [E], qui ne conteste pas être propriétaire des 5% restants desdites parts sociales depuis 2013, possédait dans son patrimoine au jour de la conclusion de son engagement de caution 50 actions de la Sas Amp pour un montant de 42 105 euros (50x842 euros). C'est cependant à tort que l'établissement bancaire considère que cet acte intègre dans le patrimoine de la caution, personne physique, la valeur des 950 autres actions, soit 800 000 euros, dès lors que celles-ci ont été acquises par la Sas Horizon, personne morale, et que si [L] [E] possédait bien 75% des parts sociales de cette dernière, le patrimoine de la personne morale et celui de son dirigeant restent séparés. Cette valeur ne peut être comptabilisée telle quelle dans le patrimoine de [L] [E] à la différence de la valeur des parts sociales détenues dans la Sas Horizon, laquelle n'est ni connue, ni déterminable. C'est également à tort que la banque retient la valeur des deux biens immobiliers dans le patrimoine de la caution, le bien de [Localité 5] étant un propre de l'épouse de [L] [E] et [L] [E] étant propriétaire indivis du bien de [Localité 6]. La dette contractée pour acquérir ce second bien doit être imputée non sur la valeur du bien mais sur la valeur de la part de [L] [E] dans l'indivision. Au vu du montant des échéances prévues dans les deux actes de prêts et du temps écoulé depuis leur signature, la cour en conclut qu'il n'existait toujours aucune compensation positive des dettes de financement contractées pour ces deux biens dans le patrimoine de la caution au jour de la conclusion de son engagement. Ainsi, au 4 septembre 2017, les revenus de [L] [E] se montaient à 69 158 euros par an. Il était propriétaire de 50 actions de la Sas Amp pour un montant de 42 105 euros. Ses engagements antérieurs se montaient à la somme de 240 000 euros au titre des cautionnements et 380 000 euros au titre des crédits immobiliers. Au vu de ces éléments et quand bien même il doit être noté que l'appelant ne produit pas tous les éléments permettant d'évaluer la valeur de son patrimoine, notamment la valeur des parts sociales détenues dans la Sas Horizon, la conclusion d'un nouvel engagement de caution d'un montant de 260 000 euros, alors que la caution était déjà endettée à hauteur de 620 000 euros, établit de manière certaine, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement conclu le 4 septembre 2017 aux biens et revenus de l'appelant. La banque est dès lors fondée à démontrer qu'en revanche, le patrimoine de [L] [E] lui permettait d'acquitter les sommes demandées au moment de l'appel en paiement. En l'espèce, la banque doit donc établir que la caution pouvait régler la somme de 260 000 euros à la date de l'assignation soit au 26 novembre 2019. La banque soutient que les crédits immobiliers pesant sur les deux biens ont été partiellement remboursés entre septembre 2017 et novembre 2019 de sorte que leur valeur résiduelle a augmenté d'autant le patrimoine de la caution. La cour rappelle que si le remboursement du crédit accordé pour le bien sis à [Localité 5] a été poursuivi, le bien reste un propre de Mme [E] et n'entre pas dans le patrimoine de la caution. A l'examen des pièces produites la cour détermine que malgré le remboursement réalisé sur le crédit accordé pour le bien de [Localité 6], au 26 novembre 2019, le montant restant dû excédait toujours la part de [L] [E] dans l'indivision. La banque ne rapporte donc pas la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait d'acquitter les sommes demandées au moment de l'appel en paiement. La CRCAMT 31 sera déchue de la possibilité de se prévaloir du cautionnement consenti par l'appelant le 4 septembre 2017. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a considéré que le créancier pouvait se prévaloir de celui-ci. Sur les frais irrépétibles, La CRCAMT31, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit alloué de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement conclu par [L] [E] le 4 septembre 2017, Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 aux dépens de première instance et d'appel, Déboute [L] [E] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4048d6ea26f688da999
Données disponibles
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- Résumé officiel