Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4048d6ea26f688da99b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
01/10/2024 ARRÊT N°350 N° RG 21/04849 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQE4 MN / CD Décision déférée du 01 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J706 M. CHEFDEBIEN [W] [H] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me Stéphanie BOSCARI - Me Jérôme MARFAING-DIDIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [W] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie BOSCARI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridctionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridctionnelles Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : [W] [H] a été président de la Sas Horizon, holding qui détenait 95 % des parts de la Sas Amp Maisons et Pavillons (ci après Sas Amp), dont il était également président, laquelle exerçait une activité de promotion, construction de maisons individuelles, lotisseur et marchand de biens. [W] [H] possédait lui même 75% des parts de la Sas Horizon et les 5% restants de parts de la Sas Amp. Le 21 février 2013, la Sas Amp a ouvert un compte courant professionnel n[XXXXXXXXXX01]1 dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (ci-après la CCMM). Le 27 juillet 2017, la CCMM lui a consenti une facilité de caisse « Souplesse Pro » par crédit en compte-courant de 40 000 euros ainsi qu'un prêt professionnel N° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 60 mensualités. Par acte du même jour, [W] [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la Sas Amp dans la limite de 48 000 euros comprenant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 5 ans et s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de 120 000 euros comprenant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Amp et désigné la Selas Egide, prise en la personne de Maitre [P] [T], en qualité de mandataire liquidateur. Le 5 mars 2019, la CCMM a déclaré sa créance entre les mains de Me [T], es qualités, pour un montant de 38 854,02 euros au titre du solde du compte courant et 75 498,75 euros au titre du prêt professionnel. Par courrier recommandé du 5 mars 2019, la CCMM a mis [W] [H], en sa qualité de caution, en demeure de payer les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt professionne dans le délai d'un mois. Le 20 septembre 2020, la CCMM a assigné [W] [H] devant le tribunal de commerce en paiement des sommes restant dues au titre de ses engagements de caution outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Reconventionnellement, [W] [H] a soutenu le caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution au moment de leur conclusion ainsi qu'au jour de l'appel en paiement de la banque, celle-ci ne pouvant alors s'en prévaloir. Il a également mis en avant les manquements de la banque à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie et a sollicité à ce titre l'allocation de dommages et intérêts. Le 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : condamné [W] [H] à payer au titre de ses engagements de caution à la CCMM les sommes de : - 38 854,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, au titre du crédit professionnel en compte courant n°20684201, - 75 939,28 euros, outre intérêts de retard au taux d'1% l'an à compter du 27 août 2019, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], débouté [W] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, condamné [W] [H] à payer à la CCMM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné [W] [H] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 7 décembre 2021, [W] [H] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. Le 23 mars 2022, sur saisine de [W] [H] et après examen des pièces relatives à sa situation économique à cette date, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, a rendu une ordonnance de référé arrêtant l'exécution provisoire attachée à la décision de condamnation du tribunal de commerce à compter du 1er décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 avril 2023. Prétentions et moyens des parties Vu les conclusions N°2 notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [W] [H] sollicite, au visa des articles 2240 et suivants du Code civil, L332-1 et suivants du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné [W] [H] à payer au titre de ses engagements de caution à la CCMM les sommes de : - 38 854,02 euros, outre intérêts au taux légal a compter du 27 août 2019, au titre du crédit professionnel en compte courant n°20684201, - 75 939,28 euros, outre intérêts de retard au taux d'1% l'an a compter du 27 août 2019, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], - débouté [W] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamné [W] [H] à payer au CCMM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné [W] [H] aux entiers dépens de l'instance. et, statuant à nouveau, à titre principal, la reconnaissance de ce que la CCMM est déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution contractés par [W] [H], objets de la présente instance, par conséquent, la reconnaissance de ce que la CCMM ne peut se prévaloir de ses engagements de caution en date du 27 juillet 2017, le rejet de l'ensemble des demandes de la CCMM, à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce que la CCMM a failli à son obligation de mise en garde et sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi, en tout état de cause, la condamnation de la CCMM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. En réponse, vu les conclusions N°3 notifiées en date du 23 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CCMM demande, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de [W] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens. MOTIFS Sur les engagements de caution de [W] [H] du 27 juillet 2017 Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable aux engagements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité, la caution ne pouvant, par ailleurs, soutenir a posteriori que les informations fournies par ses soins étaient inexactes ou incomplètes pour établir la disproportion manifeste. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. En l'espèce, [W] [H], s'il ne conteste pas que la fiche patrimoniale produite par la banque lui soit opposable, soutient qu'elle ne mentionnait pas ses autres engagements de caution auprès de deux autres établissements de crédit mais que la banque en avait connaissance s'agissant d'une opération unique de financements multiples accordés dans le cadre d'un « pool bancaire » englobant la CCMM, la CRCAMT31 et la banque Montepaschi, afin de lui permettre d'acquérir les actions de la Sas Amp dont il était associé minoritaire et directeur général. Il soutient que la disproportion de ses engagements de caution à ses biens et revenus était donc manifeste au moment de leur signature, l'ensemble de tous les cautionnements conclus avec les différents établissements bancaires s'élevant à 500 000 euros soit 13 fois son revenu annuel. En réplique, la CCMM produit la fiche patrimoniale remplie par ce dernier, laquelle ne présente aucune anomalie, en indiquant qu'elle pouvait s'y fier. Au surplus, elle affirme que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements de caution puisqu'il tait l'existence d'une cession d'actifs réalisée peu de temps auparavant pour 800 000 euros donc bien supérieure au montant total de ses engagements et conteste tout accord conjoint dans le cadre d'un pool bancaire. La banque produit donc, en pièce 14, la fiche patrimoniale que [W] [H] ne conteste pas avoir remplie et signée le 27 juillet 2017, laquelle mentionne qu'il est marié en séparation de biens, qu'il gagne 6 700 euros par mois soit 80 400 euros par an, son épouse n'ayant aucun salaire, qu'il partage un revenu foncier de 980 euros par mois avec celle-ci et qu'il a deux enfants à charge. Il est présenté comme propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 6], évalué à 280 000 euros, grevé d'un passif relatif au prêt contracté pour la financer, s'élevant en juillet 2017 à 250 000 euros. Enfin, il est noté qu'il possède 5% des parts de la Sas Amp, dont le capital social était de 100 000 euros, et 75% des parts de la Sas Horizon. Seul un prêt immobilier souscrit à hauteur de 250 000 euros auprès du crédit foncier est mentionné en dette. La banque étant en droit d'opposer les mentions de la fiche patrimoniale qui ne présente pas d'anomalie apparente, c'est en vain que [W] [H] justifie de l'existence de deux prêts immobiliers antérieurs représentant des échéances mensuelles cumulées de 2 384,67 euros dans la mesure où il n'en a volontairement mentionné qu'un seul sur la fiche. Il n'y a pas non plus précisé, comme il l'indique désormais, que le bien immobilier relatif au crédit mentionné est en réalité un bien propre de son épouse. Bien qu'il ne lui appartienne pas à ce stade de prouver la situation de l'appelant, la banque produit aux fins d'évaluation de la valeur des actions détenues par [W] [H] au jour de la conclusion de ses engagements, l'acte de cession conclu, le du 31 décembre 2016, entre le Groupe Acantys et la Sas Horizon, portant sur 95% des actions de la Sas Amp, soit sur la cession de 950 actions au prix de 800 000 euros. Elle en déduit justement que [W] [H], qui ne conteste pas être propriétaire à titre personnel des 5% restants desdites parts sociales depuis 2013, possédait dans son patrimoine au jour de la conclusion de son engagement de caution 50 actions de la Sas Amp pour un montant de 42 105 euros (50x842 euros). C'est cependant à tort que l'établissement bancaire considère que cet acte matérialise la présence dans le patrimoine de la caution, personne physique, de la valeur des 950 autres actions, soit 800 000 euros, dès lors que celles-ci ont été acquises par la Sas Horizon, personne morale, et que si [W] [H] possédait bien 75% des parts sociales de cette dernière, le patrimoine de la personne morale et celui de son dirigeant restent séparés. Cette valeur ne peut être comptabilisée telle quelle dans le patrimoine de [W] [H] à la différence de la valeur des parts sociales détenues dans la Sas Horizon, laquelle n'est ni connue, ni déterminable. Les revenus de [W] [H] atteignaient donc en juillet 2017 la somme de 80 400 euros par an outre 11 760 euros de revenus fonciers annuels communs du couple. La détermination exacte de son patrimoine au 27 juillet 2017 est en partie impossible pour la cour, l'appelant ne produisant pas tous les éléments permettant de les évaluer avec certitude et ayant portéde lui même sur la fiche patrimoniale des mentions ne correspondant pas à la réalité de sa situation. Pour affirmer la disproportion incontestable de ses deux engagements de caution à son patrimoine, [W] [H] soutient qu'il est nécessaire de prendre en compte, de manière indivisible, les 4 engagements de caution par lui consentis envers la CCMM, la CRCAMT 31 et la banque Montepaschi entre le 27 juillet 2017 et le 4 septembre 2017, s'agissant d'une solution de financements multiples consentie conjointement par les 3 banques dans le cadre d'un pool bancaire en juillet 2017, quand bien même tous ne figurent pas sur la fiche patrimoniale, la CCMM en ayant eu connaissance. Pour en justifier, il produit plusieurs échanges de mails du mois de juillet 2017 entre les conseillers clientèles des trois banques et lui même aboutissant à la tenue d'une réunion conjointe le 11 juillet 2017. Il produit également le jugement, définitif, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2021 aux termes duquel son engagement de caution conclu à hauteur de 72 000 euros le 18 août 2017 auprès de la banque Montepaschi a été reconnu manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion en raison de l'existence des deux autres engagements souscrits auprès de la CRCAMT31 et de la CCMM. La banque conteste toute participation à une action concertée de financement et rappelle que les engagements que l'appelant veut voir retenus en sa faveur étant postérieurs aux siens, elle n'en n'avait nécessairement pas connaissance au 27 juillet 2017. La cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que doivent être pris en considération, pour l'évaluation de l'éventuelle disproportion, les éléments non déclarés par la caution mais que le créancier connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer. Il revient cependant à la caution de rapporter la preuve de cette connaissance par le créancier au moment de la signature de son engagement. Or, les éléments produits par [W] [H], s'ils attestent de ce que les 3 établissements bancaires, CCMM, CRCAMT 31 et la banque Montepaschi se sont retrouvés associés à une réflexion sur les solutions de financements à offrir aux deux Sas, ne permettent pas de connaître la teneur des échanges entre ces différents acteurs lors de la réunion susvisée, ni de déterminer les accords pris sur les financements à allouer. Dès lors, si l'appelant rapporte la preuve de l'existence d'un accord des banques concernées pour se rencontrer et proposer des solutions concertées, il ne rapporte pas la preuve d'une connaissance par celles-ci du montant des financements accordés par les autres et encore moins de la nature des garanties que chacune allait obtenir, ou de leur montant. Cela est particulièrement vrai pour la CCMM, avec laquelle il a consenti ses deux engagements de caution bien en amont des ceux conclus avec la banque Montepaschi et la CRCAMT31. La disproportion manifeste des cautionnements ne s'évalue, dans le présent dossier, qu'au regard des deux seuls engagements du 27 juillet 2017 consentis pour la somme de 168 000 euros. Et sur cette seule somme, [W] [H], ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de ces deux engagements à ses biens et revenus au moment de leur conclusion. La CCMM peut donc se prévaloir de ces engagements de caution et le jugement entrepris, ayant tranché en ce sens, sera confirmé en ce qu'il a condamné [W] [H] à lui payer la somme de 38 854,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, au titre du crédit professionnel en compte courant n°20684201 mais infirmé quant au montant retenu pour la créance détenue au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02]. La somme de 75 498,75 euros sera ici retenue considérant la déclaration de créance du 5 mars 2019 laquelle n'a mentionné que pour mémoire les intérêts à compter du 11 janvier 2019. Sur les manquements de la banque à son obligation de mise en garde de la caution Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits en cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [W] [H] met en avant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde et réclame, en réparation du préjudice subi, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les banques sont tenues à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie alternativement lorsque, au jour de son engagement, l'engagement de caution n'est pas adapté aux capacités financières de celle-ci ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, inadapté aux capacités financières de l'emprunteur et créant un risque de défaillance caractérisée du débiteur principal. C'est à la caution qui soutient le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de rapporter la preuve de ces éléments alternatifs, le banquier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en démontrant sa qualité de caution avertie. Or [W] [H], qui se limite à contester sa qualité de caution non avertie soutenue par la banque, ne rapporte la preuve d'aucun de ces éléments alternatifs puisque les deux engagements de caution ont été reconnus exempts de disproportion manifeste et qu'il n'expose pas en quoi l'octroi de la facilité de caisse ou du prêt à la Sas Amp était inadapté à ses capacités financières et créait un risque d'endettement du débiteur principal. Le moyen sera donc écarté sans qu'il ne soit besoin de considérer la qualité de caution avertie ou non de l'appelant. En l'absence de caractérisation de faute à l'encontre de la banque, la responsabilité de celle-ci n'est pas engagée et la demande de dommages et intérêts formulée par [W] [H] à son encontre est rejetée. Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles, Confirmé en intégralité, le jugement de première instance l'est également quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. [W] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit alloué de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au quantum de la condamnation de [W] [H] relativement à son engagement de caution au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, Condamne [W] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au titre de son engagement de caution relatif au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 75 498,75 euros, Y ajoutant, Condamne [W] [H] aux dépens d'appel, Déboute [W] [H] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4048d6ea26f688da99b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel