Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4058d6ea26f688da9a1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 528 075 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
01/10/2024 ARRÊT N° N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMM MN / CD Décision déférée du 08 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00864 M. STEIN Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [V] [T] épouse [U] CONFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Jérôme MARFAING-DIDIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [V] [T] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridctionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridctionnelles Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : Le 22 juin 2020, [V] [T] épouse [U] a ouvert un compte courant professionnel N°005521303956 dans les livres de la Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO). Constatant un solde débiteur, la BPO lui a adressé, le 23 octobre 2020, un courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de régulariser la situation sous huitaine sous peine de voir le compte clôturé. Un nouveau courrier recommandé lui a été adressé par la société de recouvrement Filaction le 1er octobre 2020. Sans réponse, la BPO a assigné [V] [U] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement du solde débiteur dudit compte, soit la somme de 15 280,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, outre sa condamnation à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En première instance, [V] [U], régulièrement citée par citation et délivrance d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'était ni présente, ni représentée. Le 8 mars 2022, le tribunal de commerce a débouté la BPO de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration en date du 17 mai 2022, la BPO a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 20 mars 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions signifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la BPO sollicite, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, les articles 2288 et suivants du Code civil et l'article 700 du Code de procédure civile : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, la condamnation de [V] [U] à lui payer sans délai la somme de 15 280,75 euros au titre du compte professionnel n° 05521303956, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, la condamnation de [V] [U] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens. Malgré une signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante le 18 juillet 2022 par signification à étude, [V] [U] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel N°005521303956 Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette. La BPO critique le premier jugement qui l'a débouté de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la clôture du compte et donc du caractère exigible de sa créance. Elle affirme produire en cause d'appel l'ensemble des pièces permettant de déclarer sa créance liquide, exigible et certaine et de condamner [V] [U] au paiement des sommes dues. Le solde débiteur d'un compte de dépôt ne devient exigible qu'à compter de la date de clôture dudit compte. S'agissant d'une convention à durée indéterminée, la banque, sous réserve du respect du délai de préavis, a la faculté de résilier unilatéralement la convention. Aux termes des dispositions des articles L 312-1-1 et L.313-12 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit, sous peine de nullité de la rupture du concours, doit respecter un préavis de minimum deux mois. En l'espèce, la banque, qui ne produit pas les conditions générales applicables audit compte notamment quant aux modalités de résiliation par l'établissement bancaire, produit la mise en demeure adressée par lettre recommandée le 23 octobre 2020 à l'adresse connue de [V] [T] épouse [U] pour lui réclamer, sous huitaine et sous sanction de clôture de son compte, la régularisation du solde débiteur du compte courant professionnel ainsi qu'un courrier recommandé du service contentieux du 1er décembre 2020 l'enjoignant à nouveau à régler les sommes sous quinzaine, sous menace de saisine de la juridiction compétente. Il s'évince du contenu du second recommandé et de ses écritures que la BPO considère que le compte était clos au transfert à son service contentieux du dossier de sa cliente, en l'espèce au 11 novembre 2020. Or, ce faisant, la BPO n'a pas respecté le délai de préavis prévu par les textes susmentionnés et n'a pas, en tout état de cause, laissé à sa cliente un délai de préavis suffisant. Elle ne pouvait donc pas résilier la convention de compte professionnel de [V] [T] épouse [U] dans les conditions dans lesquelles elle y a procédé. La résiliation de la convention de compte n'étant pas valide, la banque ne dispose pas à l'encontre de [V] [T] épouse [U] d'une créance exigible au titre du solde débiteur du dit compte. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement à ce titre. Sur les frais irrépétibles, La Banque Populaire Occitane, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Condamne la Banque Populaire Occitane aux dépens d'appel, Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fce4058d6ea26f688da9a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel