Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4148d6ea26f688daaba
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 81 033 300 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56B
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03308
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGJH
AFFAIRE :
[V] [J] [S]
C/
S.A. MAZARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me François CONUS,
-la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me François CONUS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0938
APPELANT
****************
S.A. MAZARS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : 784 824 153
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0438 - N° du dossier 4038-DB
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [S] (ci-après M. [S]), avocat, a été engagé le 1er octobre 2007 par la société Hemmelrath & partners, société allemande de conseil juridique et fiscal, en qualité de conseiller senior fiscalité.
Le 1er janvier 2008, il a été conclu un contrat de détachement entre M. [J] [S], qui était inscrit comme avocat au barreau de Paris, et la société Hemmelrath & partners au bénéfice de la société d'avocats [G], [O] & associés, devenue Marccus partners, pour y exercer les fonctions de juriste et de directeur général.
Pendant son détachement, il a été contractuellement considéré comme demeurant employé de la société Hemmelrath & partners. Il a travaillé en qualité d'associé et de directeur général de la société Marccus partners, intégrée au groupe Mazars.
Parallèlement, M. [S], en tant qu'associé du groupe, est devenu membre de la SCRL Mazars, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge.
Le 20 décembre 2010, M. [J] [S], considérant qu'il était salarié et avait comme co-employeurs les sociétés Hemmelrath & partners, Marccus partners d'une part, et Mazars SA, société d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et d'audit financier, d'autre part, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Le 30 décembre 2010, la société Marccus partners l'a informé de ce qu'il devait reprendre son activité en Allemagne, dès le 1er janvier 2011.
Le 13 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier en contrat de travail sa relation avec la société Mazars SA et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par un arrêt définitif du 22 mai 2018 (le pourvoi intenté contre cet arrêt devant la Cour de cassation ayant été rejeté le 26 juin 2019), la cour d'appel de Versailles a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée en défense par la société Mazars SA au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, en considérant que le statut d'avocat inscrit au barreau de Paris était incompatible avec un emploi salarié autre que celui d'avocat salarié d'une société d'avocat.
Le 21 janvier 2020, M. [J] [S] s'est désisté de son instance et de son action formée à l'encontre de la société Mazars SA devant le conseil de prud'hommes et a demandé au tribunal judiciaire de Nanterre de poursuivre l'instance devant lui.
Par un jugement rendu le 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en défense,
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense,
Débouté M. [V] [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [V] [J] [S] à verser à la société Mazars SA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [V] [J] [S] aux entiers dépens
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2022 à l'encontre de la SA Mazars.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l'article 1212 du code civil,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société Mazars SA à verser à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts légaux capitalisés à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes :
266 040 euros au titre de la des rémunérations fixes et variables non-versées pour les exercices 2009-2010 et 2010-2011
5 949,25 euros au titre des frais et de l'assurance sociale non remboursés
810 333 euros au titre de la rémunération due pour les années 2011 et 2012
Condamner la société Mazars à verser à M. [S] la somme de 300 000 euros au titre du préjudice moral et financier
Condamner la défenderesse aux entiers dépens et à verser à M. [S] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société Mazars demande à la cour de :
Déclarer la société Mazars SA recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
A titre principal :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes formulées par M. [S] car se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes formulées par M. [S] pour défaut de qualité à agir,
Juger que M. [S], intimé incident sur ce point, n'a pas répondu audit appel incident dans le délai prescrit par l'article 910 du code de procédure civile et juger irrecevables toute demande de sa part à ce titre,
Juger irrecevables les prétentions nouvelles de M. [S] conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [S] irrecevable
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par M. [S] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'existence d'un contrat de prestation de services,
Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour infirmait la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 mars 2022 et estimait que les demandes de M. [S] sont recevables :
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes formées sur une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies ou même un manquement de Mazars SA,
En tout état de cause :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de M. [S] au paiement d'une amende civile,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2022 en ce qu'il a débouté la Société de sa demande de condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] à verser la somme de 4 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [S] au paiement d'une amende civile,
Condamner M. [S] à verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Mazars SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
M. [S] conteste le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation pour non-exécution d'un contrat de prestation de services, et au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Mazars SA forme appel incident en ce que les premiers juges ont rejeté ses demandes d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée et pour défaut de qualité à agir, ainsi que sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Sur l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la société Mazars SA fait valoir, au fondement de l'article 480 du code de procédure civile, que les demandes de rappel de salaires de M. [S] seraient irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 22 mai 2018 qui, suite au rejet du pourvoi le 26 juin 2019, a définitivement considéré qu'aucun contrat de travail ne la liait à M. [S].
M. [S] ne développe aucun moyen de droit ni de fait sur ce point.
Appréciation de la cour
Selon l'article 480 du code de procédure civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, M. [S] n'invoque plus l'existence d'un contrat de travail qui aurait été souscrit entre la société Mazars SA et lui, fondement sur lequel il a été définitivement débouté, mais invoque l'existence d'un contrat de prestations de service. Il s'ensuit que l'indemnisation qu'il réclame dans le cadre du présent litige, correspondant à l'inexécution fautive de prestations contractuelles et à des dommages et intérêts subséquents, n'est pas là même que devant les juridictions prud'homales.
Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2018, dont le pourvoi en cassation a été définitivement rejeté le 26 juin 2019, est sans conséquence sur les demandes dont est saisie la cour dans le cadre de la présente instance.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette fin de non-recevoir. Le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du défendeur intimé
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, la société Mazars SA fait valoir, au fondement des articles 30 et 32 du code de procédure civile, qu'il n'existe pas de « groupe Mazars SA » et que la société mère du groupe Mazars est la société belge Mazars SCRL, de sorte que la société attraite devant cette cour est dépourvue de qualité à se défendre.
Elle précise que M. [M] a signé la lettre du 27 juin 2007, que M. [S] considère être l'acceptation d'une offre de contrat de prestation de services, en tant que membre du conseil de gérance de la société Mazars SCRL. Contestant aux moyens adverses, elle soutient que la rémunération de M. [S] était prise en charge par la société Marccus partners, et non par la société Mazars SA, et que son évaluation se déroulait, comme pour chaque associé du groupe, selon un outil propre au groupe Mazars.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société Mazars SA, M. [S] considère que la société Mazars SA a qualité à agir car la société Mazars SCRL, société coopérative belge sans activité professionnelle et sans salarié, dont il était membre, était selon lui contrôlée, pilotée et gérée par la société Mazars SA. Il soutient que les comptes de Marccus Partners étaient contrôlés par Mazars SA et son budget défini par elle.
Appréciation de la cour
L'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, M. [S] estime avoir eu une relation contractuelle dans le cadre d'un contrat de prestation de services avec la société Mazars SA. Il s'ensuit que la société Mazars SA a bien qualité à être défenderesse à la procédure et que les demandes de M. [S] à son encontre sont recevables. La recevabilité ne se confondant pas avec l'examen du bien-fondé, l'examen du bien-fondé de l'appel interjeté par ce dernier contre la société Mazars SA sera examiné ci-après.
A ce stade, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré d'un défaut de qualité à agir.
Sur l'irrecevabilité des demandes qui seraient nouvelles en cause d'appel
Moyens des parties
La société Mazars SA fait valoir, au fondement de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, que M. [S] développe de nouvelles prétentions qui n'ont pas été évoquées dans ses premières conclusions :
L'existence d'une « théorie de la simulation » selon laquelle la société Mazars SCRL ne serait que le prête-nom de la société Mazars SA ;
La requalification des accords entre les parties de promesse de portefort et la demande de dommages et intérêts subséquente.
M. [S] ne développe aucun moyen de droit ni de fait sur ce point.
Appréciation de la cour
L'ancien article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la « théorie de la simulation », selon laquelle la société Mazars SCRL n'est que le prête nom de la société Mazars SA, est un moyen soulevé par M. [S] à l'appui de sa prétention visant à obtenir une indemnisation fondée sur l'inexécution d'un contrat de prestation de services par cette dernière société. Conformément à l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel. Par conséquent, le moyen tiré de la « théorie de la simulation », qui n'est pas une prétention, est recevable.
S'agissant de la demande subsidiaire d'indemnisation de M. [S] au fondement de l'existence d'une promesse de portefort (selon laquelle la société Mazars SA (le promettant) se serait engagée envers lui (le bénéficiaire) au travers d'une promesse de portefort d'exécution des accords de la société Mazars SCRL (le tiers) consistant à lui assurer une activité pendant 5 ans au sein du groupe Mazars), force est de constater que cette demande n'apparaît dans les premières conclusions d'appelant notifiées le 15 août 2022.
En outre, en l'absence de toute démonstration de M. [S] et en l'absence de question née postérieurement aux premières conclusions sur ce point, cette nouvelle demande subsidiaire n'apparaît pas être destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il s'ensuit que cette demande subsidiaire doit être déclarée irrecevable.
Sur l'existence d'un contrat de prestation de services
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, M. [S] fait valoir qu'il était lié à la société Mazars SA par un contrat de prestation de services dont les termes ont été définis par sa lettre du 12 mars 2007 adressé à M. [M], directeur général et administrateur du conseil d'administration de Mazars SA du 3 avril 2007 au 12 février 2013, et la réponse de ce dernier le 27 juin 2007. Selon lui, cet échange de lettres a déterminé son lieu de travail, sa rémunération, le périmètre de sa mission, ainsi que la durée des prestations, de sorte qu'il s'agit d'une offre de contrat de prestation de services acceptée par la société Mazars SA.
En premier lieu, se référant au jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre, infirmé par la suite, il estime que, si la notion de contrat de travail a été rejetée pour désigner sa relation avec Mazars SA, la relation contractuelle reconnue en première instance n'a jamais été démentie en appel et en cassation. Il en déduit, compte tenu des éléments qui précèdent, que cette relation contractuelle est une relation de contrat de prestation de services rémunérée et à durée déterminée, et que cette qualification « ne fait pas de doute et revêt » l'autorité de la chose jugée.
En second lieu, il fait valoir que la société Mazars SCRL, sans activité professionnelle et sans salarié, dont il était membre, était en réalité contrôlée, pilotée et gérée par la société Mazars SA. Selon lui, les comptes de Marccus Partners étaient contrôlés par Mazars SA et son budget défini par elle. Il explique que tous ses échanges avaient lieu avec ses supérieurs hiérarchiques au sein de Mazars SA, que toutes ses réunions ont eu lieu au sein de la tour Exaltys à [Localité 4], siège de Mazars SA, et qu'il n'a jamais été en contact avec la société belge.
En troisième lieu, il explique que ne pouvant être recruté directement par la société Mazars, il a été détaché à compter du 1er janvier 2008 en tant qu'avocat salarié et directeur général de Marccus partners, et que, parallèlement, il est devenu membre de la coopérative de droit belge à responsabilité limitée Mazars, comme tous les associés du groupe Mazars (dont la holding est la société Mazars SA).
Il soutient avoir été sous l'autorité hiérarchique de directeurs et membres du conseil d'administration de la société Mazars SA, qu'il recevait des ordres et instructions de cette dernier et qu'il devait lui rendre des comptes. Il ajoute avoir été évalué par ces mêmes personnes ayant des fonctions de direction au sein de la société Mazars SA. Il fait valoir avoir exécuté sur cette période de trois ans de nombreuses missions internes, en lien avec d'autres associés et non de manière isolée, pour le compte et au bénéfice de la société Mazars SA, sans rapport avec l'activité d'avocat fiscaliste qu'il exerçait au sein de la société Marccus Partners (mise en place d'un mécénat culturel, recrutement d'un US Desk pour Mazars à [Localité 5], acquisition d'un cabinet français, formation du personnel de Mazars SA, participation au IL Tax Steering Committee leveraging Talent, rédaction d'un manuel de risk managment), missions qui répondaient à des commandes de dirigeants et administrateurs de la société Mazars SA.
Par ailleurs, il explique que sa rémunération dépendait, comme tous les associés du groupe, d'un nombre de points de base (BP) décidé par des évaluateurs membres de de la société Mazars SA, sur la base d'un système d'évaluation des performances interne à la société Mazars SA. Il ajoute que sa rémunération (composée d'une part fixe et d'un bonus) était en réalité supportée par la société Mazars SA au travers de la refacturation par la société Marccus Partners de prestation de services et au travers de la mise en place d'un compte courant (compte clients 411000000 « Clients » et compte 7061001 « Honoraires Mazars hors TVA »). Il en déduit que la société Mazars SA était bien le commanditaire du contrat.
M. [S] en conclut que le périmètre de sa mission, sa rémunération, la durée de la prestation et les principales obligations des parties ont été exécutés dans le cadre d'un contrat de prestation de services, conclu avec Mazars SA au travers des lettres du 12 mars 2007 et du 27 juin 2007. Il précise que la durée des prestations, prévue pour 3 ans compte tenu de la règlementation européenne, avait été conclu initialement pour 5 ans minimum et devait être renouvelé.
Poursuivant la confirmation du jugement, la société Mazars SA réplique, au fondement de l'article 1710 du code civil, que M. [S] ne démontre pas l'existence d'un contrat de prestation de services.
Elle conteste que la procédure prud'homale ait aboutie à la reconnaissance d'un lien contractuel entre elle et M. [S], l'existence même d'un contrat de travail n'ayant pas été examinée compte tenu de l'incompatibilité des fonctions salariées avec la profession d'avocat.
Elle fait valoir que M. [S] n'établit l'existence ni d'un bon de commande, ni d'un devis ni d'une facture qui lui aurait été destinée. Elle ajoute que l'ensemble des pièces qu'il produit émane soit de la société Mazars SCRL soit de la société Marccus partners, et que les échanges ont trait soit à ses fonctions d'associés, soit à ses fonctions d'avocat au sein de la société Marccus Partners.
Selon elle, le fait que ses interlocuteurs cumulent des fonctions de direction tant au sein du groupe Mazars (ou de la société Mazars SCRL) qu'au sein de la société Mazars SA, est indifférent. Elle conteste que l'échange de lettres des 12 mars et 27 juin 2007 ait constitué un contrat de prestations de services, au motif qu'il s'agit d'une simple lettre, à en-tête de la société Mazars SCRL, M. [M] ayant signé en tant que membre du conseil de gérance du groupe, loin d'être suffisamment précise pour que sa seule acceptation forme un contrat, en l'absence de commande, durée précise et tarif négocié.
Elle considère que les missions organisationnelles et managériales qu'a exécutées M. [S] relevaient de son statut d'associé de la société Marccus Partners, ayant souscrit, comme tous les associés du groupe, à la Chartre associative du groupe, laquelle prévoit que chaque associé contribue de manière effective au développement du réseau Mazars.
Répliquant aux moyens adverses, elle soutient que la rémunération de M. [S] était prise en charge par la société Marccus partners, et non par la société Mazars SA, et que son évaluation se déroulait, comme pour chaque associé du groupe, via un outil propre au groupe Mazars. Elle ajoute que son bonus était versé par la société Marccus partners.
Appréciation de la cour
L'article 1710 du code civil dispose que « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
En l'espèce, contrairement à ce que prétend M. [S], aucune reconnaissance d'un lien contractuel entre lui et la société Mazars SA n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des décisions de justice, conformément aux articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil précités. Or, il résulte de l'arrêt du 22 mai 2018, définitif depuis le rejet du pourvoi du 26 juin 2019, que la cour d'appel de Versailles n'a statué que sur le contredit soulevé par la société Mazars SA et dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre était incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Nanterre (pièce 9 de l'intimée). Il résulte du dispositif de l'arrêt qu'il n'a pas consacré l'existence d'une relation contractuelle entre ces deux parties, de sorte que l'existence de cette relation ne saurait être considérée comme acquise.
Il s'ensuit que le moyen invoqué par M. [S] tiré de l'autorité de la chose jugée devra être rejeté.
Par ailleurs, force est de constater que les éléments produits au débat par M. [S] ne permettent pas d'établir qu'il a conclu un contrat de prestation de services avec la société Mazars SA.
La cour déplore que M. [S] n'ait pas produit une version traduite de son contrat de travail avec la société Hemmelrath and Partners (pièce 1 appelant) ni de son contrat de détachement au sein de la SELAS [G], [O] et Associés (devenue Marccus Partners) (pièce 2, en allemand).
Il n'est toutefois pas contesté que M. [S] a été détaché au sein de la société Marccus Partners en tant qu'avocat salarié et directeur général, et qu'il était également membre de la société coopérative belge Mazars SCRL, au même titre que tous les associés du groupe Mazars. M. [S] était en effet associé de la société Marccus Partners, laquelle faisait partie du groupe Mazars (elle était l'une des composantes de la branche fiscale du groupe).
Comme tous les associés du groupe Mazars, M. [S] a signé la charte associative (pièce 12 intimée) dont il ressort que :
« L'Association est juridiquement incarnée au plan international par Mazars Scrl. La plus haute autorité au sein de l'Association est l'Assemblée Générale des Associés de Mazars Scrl. (')La société est administrée conformément aux statuts, par un conseil de gérance sous le contrôle d'un conseil de surveillance » (section 5, p.19)
« Les Associés sont définis comme toutes les personnes physiques associées de Mazars Scrl ainsi que celles ayant la qualité d'associé partenaire ou d'associé honoraire » (article 2.1 p.3)
« Les associés ont créée une société coopérative à responsabilité limitée qui porte le nom de Mazars et dont le siège est à [Localité 3] en Belgique, ci-après la Société (parfois communément appelée « CARL ») » (article 2.3 p.3)
« A la qualité d'associé toute personne physique agréée comme associé dans les conditions fixées par les statuts de Mazars SCRL et remplissant les conditions suivantes : exercer son activité professionnelle au sein ou au bénéfice d'une entité associée en respectant les principes et règles qui régissent la profession exercée et les obligations qui découlent des statuts de Mazars SCRL (') » (article 4.1.1 p.10).
Ainsi, en tant que membre de la société Mazars SCRL et détenteurs de parts de la société Marccus partners, elle-même filiale du groupe Mazars, M. [S] faisait partie de l'assemblée des associés du groupe (la structure « CARL »). Il avait, à ce titre, pour mission de « contribuer au maintien et au renforcement de l'unité de l'Association ; promouvoir l'image de l'Association (') » (article 3.2.2 de la charte, pièce 11 de l'intimée p.7).
M. [S] prétend que la société Mazars SCRL était le prête nom de la société Mazars SA.
Il résulte des productions des parties que la société Mazars SA était, en France, la société chargée des activités comptables du groupe (expertise-comptable et commissariat aux comptes, selon son extrait kbis pièce 142 de l'appelant). Elle a son siège à la tour Exaltis à [Localité 4].
La société [G], [O] et Associé, devenue Marccus Partners et aujourd'hui la société Marcan, société d'avocats, assurait pour sa part une activité de conseil et de contentieux fiscal. Elle faisait partie de la branche fiscale du groupe.
La société Mazars SA est, contrairement à la société coopérative Mazars SCRL, une société commerciale qui dégage d'importants bénéfices. Ainsi que cela est indiqué dans son rapport annuel 2009/2010, « Mazars SCRL n'exerce aucune activité professionnelle directe et n'a aucun salarié. Elle facture aux entités des prestations de coordination et de développement ainsi qu'une redevance de marque (') » (pièce 140 appelant). Il n'en demeure pas moins que ces deux structures sont indépendantes et n'ont pas le même objet : la société Mazars SCRL est la structure qui rassemble les associés et assure la gestion et l'organisation de l'association, la société Mazars SA est l'entité comptable du groupe qui assure les activités d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Ainsi, le fait que les membres du conseil de gérance et du conseil de surveillance de la société Mazars SCRL soit également membres de la direction de la société Mazars SA ne signifie pas pour autant que la société Mazars SCRL est le prête nom de la société Mazars SA.
Ainsi, lorsque M. [P] [M] répond à M. [S] par lettre du 27 juin 2007, il le fait sur papier à en-tête de la société Mazars SCRL et signe en tant que président du conseil de gérance de ladite société (pièce 3 appelant), nonobstant le fait qu'il soit par ailleurs directeur général et administrateur du conseil d'administration de la société Mazars SA.
Cette structuration juridique se retrouve dans les échanges entretenus par M. [S], sa hiérarchie et ses collaborateurs.
Il résulte des échanges de courriels produit par M. [S] que la société Marccus Partners, la société Mazars SA et la société Mazars SCRL sont des structures distinctes. Ainsi les prestations effectuées par les avocats de Marccus partners pour le compte de la société Mazars SA sont facturées à cette dernière et peuvent parfois donner lieu à des litiges entre les deux sociétés (pièce 129 appelant).
S'appuyant sur de nombreux échanges de courriels, M. [S] prétend avoir agi, en sus de ses prestations d'avocat fiscaliste du cabinet Marccus Partners, dans le cadre d'un contrat de prestation de services, pour la société Mazars SA. Il résulte pourtant de ces pièces que les activités auxquelles il a participé, souvent avec d'autres associés, à destination de la société Mazars SA correspondaient en réalité à des tâches d'animation liée à son statut d'associé.
Il en est ainsi de plusieurs formations en matière de fiscalité à destination des salariés de la société Mazars SA (pièce 122 appelant), des échanges entre associés sur l'évolution du groupe Mazars et ses perspectives (pièce 122 appelant) (ainsi par exemple, un courriel de M. P. [M] du 16 septembre 2009 qui évoquent les nouvelles arrivées d'associés tant au sein de la société Mazars SA qu'au sein de la société Marccus partners, sans les confondre, en s'adressant à la structure « Carl » (pièce 122 de l'appelant)), des échanges concernant l'intégration d'un nouvel associé et la réunion de l'assemblée générale des associés (pièce 116 de l'appelant), des échanges relatifs à la restructuration de la structure CARL (pièces 124, 125 et 127 de l'appelant), à la création d'un société de représentation fiscale ATR (pièce 126).
Il résulte également des échanges et des écritures de M. [S] qu'une forme de « concurrence » existait entre la société Marccus Partners (entité fiscale) et la société Mazars SA (entité d'audit et comptable) puisque cette dernière ne pouvait intervenir au bénéfice de grands groupes ayant reçu des conseils fiscaux de la part de société du groupe (telle Marccus Partners) dans les deux années précédent son intervention. Par ailleurs, les activités fiscales du groupe étaient exercées par le cabinet Marccus Partners mais également par le département TAX au sein de la société Mazars SA (dirigé par M. [F]). Ainsi les réunions communes avec ce département, sur des thématiques par secteur d'activités ne peuvent pas être détachées des fonctions d'associés de M. [S] en charge de l'animation et de l'organisation de l'association, ni de ses fonctions d'avocat fiscaliste salarié au sein de Marccus Partners en charge de la mise en 'uvre de l'activité fiscale du groupe (pièce 128 de l'appelant).
Il s'ensuit que les missions que M. [S] considère avoir effectuées pour le compte de la société Mazars SA relevaient en réalité de ses fonctions d'associé ou de ses fonctions d'avocat salarié, la société Marccus partners bénéficiant dans ce dernier cas d'une facturation de la société Mazars SA.
En outre, l'échange de lettres du 12 mars et 20 juin 2007 entre M. [S], alors avocat fiscaliste au sein d'une entité du groupe en Allemagne, et M. [M] ne constitue pas un contrat de prestations de services (pièces 3 et 4 de l'appelant).
En premier lieu, M. [M] signe en tant que membre du conseil de gérance de la société Mazars SCRL (et non Mazars SA).
En second lieu, contrairement à ce que prétend M. [S], cette lettre est trop imprécise pour constituer un contrat. Ainsi, M. [M] écrit que sa mission s'inscrira « sur le long terme ». Cette expression, vague et imprécise, ne contient pas un engagement sur une durée de 5 ans, le contrat de détachement ayant d'ailleurs été signé pour trois ans.
Par ailleurs, l'évaluation de M. [S] a été effectuée selon un système commun à tous les associés du groupe, via l'outil MyPP permettant l'attribution de points de base déterminant la rémunération de chaque associée. M. [S], quant à lui, a été évalué par M. [M] (président du conseil de gérance de la société Mazars SCRL) et M. B. [O] (dirigeant de la société [G], [O] et Associés devenue Marccus Partners). Il a également été évalué par M. [U] (associé en charge des activités fiscales au sein de la société Mazars SA). Le déroulement de cette évaluation, conforme au statut d'avocat et de directeur général associé de M. [S], n'est pas de nature à démontrer que la société mère du groupe est la société Mazars SA ou qu'elle aurait pour prête nom de la société Mazars SCRL (pièce 32 de l'appelant).
Enfin, s'agissant de sa rémunération, M. [S] affirme que « sa rémunération était supportée par Mazars au travers de la refacturation par Marccus Partners de prestation de services et au travers de la mise en place d'un compte courant (comptes clients 411000000 « Clients » et compte 7061001 « Honoraires Mazars hors TVA » (p.13 de ses écritures, et pièce 87 p.28), sans démontrer ce qu'il allègue.
Il résulte de plusieurs courriels que la refacturation opérée par la société Marccus Partners à Mazars SA correspondait à des prestations de fiscalités effectuées par Marccus Partners au bénéfice de la dernière (pièce 129 de l'appelant). M. [S] ne démontre pas en quoi le compte courant dont il fait état correspondrait à des flux financiers, qui n'auraient pas d'autres justifications que la prise en charge de sa rémunération ou de celles des autres avocats fiscalistes associés.
Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ses éléments que M. [S] n'établit pas l'existence d'un contrat de prestation de services entre lui et la société Mazars SA qui aurait agi en tant que commanditaire, portant sur une commande/prestation déterminée, moyennant un tarif qui aurait été accepté, sur une période de temps déterminé.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ses demandes indemnitaires, tant au titre de la rupture brutale et abusive de relations contractuelles qu'au titre d'un préjudice moral, sollicitées sur ce fondement. Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mazars SA
Moyens des parties
La société Mazars SA sollicite la condamnation de M. [S] à une amende civile et à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts au fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif que M. [S] n'aurait pas informé ses associés de sa volonté de quitter la société, et aurait cherché à perturber le fonctionnement du groupe Mazars et à en tirer un bénéfice financier.
M. [S] ne développe aucun moyen de fait ni de droit sur ce point.
Appréciation de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.
Il est rappelé que l'échec d'une procédure judiciaire ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif, le recours au juge étant un droit fondamental qu'il y a lieu de protéger.
En l'espèce, force est de constater que la société Mazars SA opère une confusion entre la démission de M. [S] qu'elle considère fautive pour en avoir été informée tardivement, et le droit de M. [S] d'ester en justice pour faire valoir ses droits.
Suite à la décision d'incompétence des juridictions prud'homale, M. [S] a tenté d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis devant les juridictions de droit commun. La société Mazars SA ne démontre aucun comportement de la part de ce dernier ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, et ce alors que la confirmation du non renouvellement de son détachement ne lui a été annoncée que fin décembre 2010.
La demande de dommages et intérêts de la société Mazars SA sera donc rejetée et la cour ne prononcera, à l'encontre de l'appelant, aucune amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera en outre condamné à verser 3000 euros à la société Mazars SA sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire d'indemnisation formée par M. de [J] [S] au fondement de l'existence d'une promesse de portefort ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [S] à verser à la société Mazars SA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1355 du code civil dispose que larticle 1212 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile au motifarticle 1710 du code civil dispose quearticle 32-1 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4148d6ea26f688daaba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel