Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4158d6ea26f688daac0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 49 795 200 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 57B DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 22/06074 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOGY AFFAIRE : [K] [N] C/ [L] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/05619 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE -la SCP COURTAIGNE AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER OCTOBRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [N] né le 10 Mars 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Sarah MICCIO substituant Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 200261 APPELANT **************** Maître [L] [M] né le 31 Août 1961 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022590 Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R137 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE L'association Tennis club [3] (ci-après TCI) avait pour objet de mettre à disposition de ses adhérents des cours de tennis et de dispenser l'enseignement de ce sport sur des terrains que la commune de [Localité 7] mettait gratuitement à sa disposition. Le 16 février 2015, la commune a notifié à l'association sa décision de non renouvellement de la mise à disposition des équipements sportifs à compter du 1er septembre 2015 et a supprimé dans le même temps toutes les subventions versées. L'exploitation devait revenir à l'association Car Tennis. Le 26 août 2015, la commune de [Localité 7] décidait d'exploiter elle-même une école de tennis sur les cours anciennement mis à la disposition de l'association TCI. Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de l'association TCI et désigné M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 6 novembre 2015, M. [F] a procédé au licenciement économique de M. [N], professeur de tennis. Entre temps, le 11 juillet 2015, M. [N] par l'intermédiaire de son conseil M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une requête déposée à l'encontre de l'association Car Tennis. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 15/0288. Aux termes de cette requête, M. [N] a demandé l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que soit ordonnée la poursuite du contrat à compter du 1er septembre 2015 et à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le 19 août 2015, M. [N] a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à ce que l'association TCI soit dans la cause. Par lettre du 9 octobre 2015, le conseil de M. [N] a notamment demandé au conseil de prud'hommes de Fréjus : de constater l'absence de prestation de travail et de paiement de salaire au mois de septembre 2015, d'analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif et de condamner l'association TCI à lui payer les sommes suivantes : 1 683,15 euros à titre de paiement du salaire du mois de septembre 2015, 168,31 euros à titre de congés payés y afférents, 3 366,30 euros à titre d'indemnité de préavis (article 4.4.3.2 de la convention collective du sport), 336,63 euros à titre de congés payés sur préavis, 7 784,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 4.4.3.3 de la convention collective du sport), 37 029, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les dépens et les intérêts aux taux légal à compter de la date d'introduction de la demande et capitalisation des intérêts. Cette nouvelle affaire a été enregistrée sous le numéro 15/00392. Par lettre du 3 novembre 2015, le conseil de M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes de Fréjus de prendre acte de son désistement de l'instance et de l'action dans le cadre de la première procédure enrôlée sous le numéro 15/00288. Le 15 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Fréjus a rendu une décision sur désistement d'instance et d'action de l'affaire enrôlée sous le numéro 15/00288. Le conseil de prud'hommes de Fréjus par jugement de départage du 27 octobre 2016 a considéré que M. [N] s'était désisté de son action, laquelle dérivait du même contrat de travail, à l'encontre de l'association TCI. Par conséquent, en application de la règle de l'unicité de l'instance et compte tenu du désistement d'instance et d'action de la procédure 15/00288, les demandes présentées par M. [N] dans le cadre de l'instance 15/00392 ont été déclarées irrecevables. Le 1er février 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement. Le 22 mars 2019, M. [N] a fait parvenir à M. [M] une lettre de réclamation par laquelle il énonçait que le désistement d'instance et d'action de la première affaire enrôlée sous le numéro 15/00288, qui en application du principe de l'unicité de l'instance l'avait privé de toute demande à l'égard de l'association TCI et de la commune de [Localité 7], était constitutif d'une faute engageant la responsabilité civile professionnelle de M. [M]. M. [N] a informé le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de sa démarche. Il a contacté l'assurance de M. [M] afin de l'informer de sa demande et procéder à une déclaration de sinistre. Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2020, M. [N] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle de M. [M] et de le voir condamné à lui verser la somme totale de 497 952 euros outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par un jugement contradictoire rendu le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : Condamné M. [L] [M] à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes : 47 773,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 au titre de la perte de chance de percevoir des salaires pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 ; 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [K] [N] du surplus de ses demandes ; Condamné M. [L] [M] aux dépens ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2022 à l'encontre de M. [M]. Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, M. [N] demande à la cour de : Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 28 juin 2022, en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [L] [M], En conséquence, statuant à nouveau, Condamner M. [M] sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle à lui payer la somme totale de 78 624 euros décomposée comme suit : Perte de revenus : 60 480 euros Congés payés : 6 048 euros Incidence retraite : 12 096 euros Condamner M. [L] [M] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamner M. [L] [M] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, M. [M] demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris et ce faisant, Faire une application plus modérée que celle de 98 % retenue par les premiers juges au titre du pourcentage de perte de chance de l'appelant. Appliquer ce pourcentage sur la base d'une perte de salaire au plus de 24 024 euros et non sur celle de 60 480 euros retenue par l'appelant, ni même sur celle de 47 773,70 euros retenue par le tribunal, Débouter l'appelant de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire et sur les limites de l'appel Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, au dispositif de ses dernières conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, Publié au Bulletin). En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 4 octobre 2022. L'interprétation de la règle précitée est donc applicable. M. [N] exprime des prétentions contraires aux dispositions du jugement querellé mais ne demande pas l'infirmation ni l'annulation du jugement du 28 juin 2022 au dispositif de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [N] saisit la cour d'une demande de confirmation du jugement querellé. Il formule également une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ailleurs, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346). Il résulte des écritures de M. [M] que la réformation du jugement entrepris est demandée. Toutefois, M. [M] n'émet des demandes qu'en ce qui concerne le quantum alloué à M. [N] au titre de la perte de salaires. Dans les motifs de ses écritures, M . [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] formées au titre de la perte de retraite et de la perte des congés payés, mais ne le demande pas au dispositif de ses conclusions. En outre, il n'émet aucune demande particulière sur ces points. Il n'émet pas non plus de demande particulière s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation relative à la perte de retraite, à la perte des congés payés, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] relatives à la perte de retraite et de la perte des congés payés, en ce qu'il a condamné M. [M] à verser à M. [N] 4500 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur le préjudice lié à la perte des revenus de M. [N] Il est rappelé que M. [M] ne conteste pas le principe même de sa faute, ni de l'existence d'un préjudice subi par M. [N] inhérent à la perte de revenus. Sur le taux de perte de chance Le tribunal a considéré que la faute de M. [M] avait entraîné une perte de chance de voir son contrat se poursuivre avec la commune de Roquebrune-sur-Argens à 98%. Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 98%, M. [M] demande que soit faite une application plus modérée dudit pourcentage. Il reconnaît que les chances de succès de M. [N] dans le cadre de la procédure diligentée devant le conseil de prud'hommes étaient fortes. M. [N] considère que le tribunal aurait dû retenir un taux de perte de chance de 100%, ou à tout le moins, en tenant compte d'un aléas, 99,9%. Appréciation de la cour S'agissant d'une perte de chance, il convient d'évaluer quelles auraient été les chances de succès de M. [N], dans le cadre de la procédure diligentée devant le conseil de prud'hommes si celui-ci avait été valablement saisi par M. [M]. Il y a lieu de préciser que la réparation doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence manquée. Il incombe à M. [N] de démontrer qu'une action devant le conseil de prud'hommes avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer. Il incombe à M. [M], d'établir que M. [N] n'avait que peu de chance d'obtenir gain de cause. Il est dès lors nécessaire, pour ce faire, de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction. En l'espèce, par jugement rendu le 27 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, a constaté que M. [N] s'était désisté de son action à l'encontre de l'association TCI, lequel désistement résulte d'une faute que M. [M] reconnaît avoir commis. Le même jour, la même juridiction, a constaté, s'agissant de Mme [S], salariée se trouvant dans la même situation de fait que M. [N], que son contrat de travail avait été transféré à la commune de [Localité 7] depuis le 1er septembre 2015 en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, lesquels sont d'ordre public. Le juge départiteur a relevé : « Il faut souligner que la commune de [Localité 7] a repris l'activité exercée par l'association Tennis Club [3] « TCI » s'adressant à la même clientèle et sur les courts mis à disposition de l'association qui lui appartenaient. Le fait de ne plus proposer de compétitions étant indifférent, puisque l'activité de l'école de tennis est la pratique du tennis et la dispense de cours de tennis ». Il a ajouté que « depuis le 1er septembre 2015 l'association tennis club [3] est privée de toute subvention et de tout accès à ses locaux par la commune ce qui a entraîné sa liquidation le 23 octobre 2015. » M. [M] reconnaît que les chances de reprise du contrat de M. [N] étaient fortes. Ainsi, la faute de M. [M] a entraîné une perte de chance certaine, réelle et sérieuse de voir son contrat se poursuivre avec la commune de [Localité 7]. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 98%. Sur le quantum alloué à M. [N] au titre de la perte des revenus Le tribunal a condamné M. [M] à verser à M. [N] la somme de 47 773,70 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 1er septembre 2015, correspondant à la période entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2018. Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a octroyé à M. [N] la somme de 47 773,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, au titre de la perte des salaires subie par M. [N], M. [M] demande que le pourcentage retenu soit appliqué sur une perte de salaire au plus de 24 024 euros correspondant à la période du 1er septembre 2015 au 27 octobre 2016, date qui aurait dû être celle de sa réintégration effective. Il ajoute que la presse locale s'est faite l'écho de son arrivée dès la rentrée sportive 2016 au Tennis Club [6]. En tout état de cause, il explique que si M. [N] n'a pas travaillé, il a nécessairement perçu l'assurance chômage. M. [N] fait valoir qu'il aurait perçu son salaire même après le jugement du 27 octobre 2016 qui, en l'absence de faute, aurait ordonné sa réintégration et ce, jusqu'au 31 août 2018, date à laquelle il a repris une activité professionnelle. Cette période est celle retenue par le tribunal. Appréciation de la cour M. [N] a cessé de percevoir son salaire à compter du 1er septembre 2015, date de son licenciement. Jusqu'à cette date, M. [N] a perçu des revenus tirés de son activité professionnelle salariée et des revenus imposables non commerciaux professionnels. C'est ainsi qu'il a déclaré avoir perçu : - en 2014 : 16 196 euros au titre de salaires et 12 981 euros de revenus non commerciaux professionnels (pièce 42). - en 2015 : 11 471 euros au titre de salaires et 16 887 euros de revenus non commerciaux professionnels (pièce 43), Il a ensuite indiqué dans le cadre de ses déclarations fiscales postérieures : - en 2016 : n'avoir perçu aucun revenu au titre de salaires et avoir perçu 5 500 euros de revenus non commerciaux professionnels (pièce 44), - en 2017 : n'avoir perçu aucun revenu au titre de salaires et avoir perçu 10 030 euros de revenus non commerciaux professionnels (pièce 45), - en 2018 : avoir perçu 6 316 euros au titre de salaires et 8 130 euros de revenus non commerciaux professionnels (pièce 43). Si M. [N] a continué à percevoir des revenus non commerciaux professionnels en dépit de son licenciement, il n'a perçu aucun revenu provenant d'une activité professionnelle salariée, tel qu'avant son licenciement en 2016, 2017 et une partie de l'année 2018. M. [N] n'effectue aucune remarque concernant la coupure de presse. Il ne produit aucun élément au titre de la perception d'une éventuelle assurance chômage. Sur ce point, le relevé de sa situation en matière de retraite ne mentionne aucune période de chômage en 2016 et 2017. Ledit relevé confirme la reprise par M. [N] d'une activité professionnelle salariée le 1er septembre 2018. Il s'ensuit que l'activité exercée par M. [N] au sein du Tennis Club [6] correspond à une activité non salariée lui permettant de percevoir des bénéfices non commerciaux professionnels, bénéfices qu'il percevait déjà, pour des montants différents, avant son licenciement en sus de son activité salariée. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [N] a connu une perte de salaire entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2018. Le salaire net mensuel de M. [N] pour le mois d'août 2015, soit le mois précédent son licenciement, était de 1 354,13 euros. Ainsi que l'a justement indiqué le premier juge, le préjudice de perte de chance est donc de 0,98 x salaire mensuel net x 36 mois. Le préjudice de perte de chance doit donc être évalué à la somme de 47 773, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les dépens Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à verser à M. [N] la somme de 2000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise le 28 juin 2022, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] à verser à M. [N] la somme de 2000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4158d6ea26f688daac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel