Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4158d6ea26f688daac8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 4 980 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01806 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXXM AFFAIRE : [Z], [A], [R] [V] C/ [X] [D] [P] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye N° RG : 11-22-19 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 01/10/24 à : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE Me Benjamin LEMOINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z], [A], [R] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012030 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Madame [X] [D] [P] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 210502 B Monsieur [U] [Y] [F] [S] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 210502 B INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire, Greffier, lors des débats et du pornoncé de la décision : Madame Céline KOC, EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [K] épouse [V] était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] qu'elle a occupé avec son fils, M. [Z] [V] jusqu'en mai 2016, lorsqu'elle est entrée en EPHAD. M. [Z] [V] s'est maintenu dans les lieux et a refusé de les quitter malgré les demandes de Mme [C] [T] [E], la tutrice de sa mère. Par jugement devenu définitif du 7 février 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a, notamment, ordonné la restitution du bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] par M. [Z] [V] à Mme [L] [V] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, tout en se réservant la liquidation de cette astreinte et précisant que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le jugement a été frappé d'appel, mais la déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 2 juillet 2019, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 février 2020. Le 27 février 2019, Mme [E], mandataire de justice, désignée tutrice de Mme [L] [V], a sommé M. [Z] [V] de restituer les clefs du bien situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Mme [L] [V] est décédée le 8 mars 2021, laissant trois héritiers : M. [Z] [V], M.[U] [V] et Mme [X] [V], ses enfants. Par jugement du 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement du 7 février 2019 à la somme de 49 800 euros sur la période du 17 février 2019 au 12 avril 2022 et condamné M. [Z] [V] à régler cette somme à la succession de Mme [L] [V]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2021, M. [U] [V] et Mme [X] [V] ont fait assigner M. [Z] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain- en- Laye aux fins de voir ordonner son expulsion immédiate et sa condamnation à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de 800 euros par mois du 8 février 2019 jusqu'à la libération des lieux, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint- Germain- en- Laye a : - autorisé M. [U] [V] et Mme [X] [V], à défaut pour M. [Z] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du bien immobilier dont ils sont co-indivisaires, situé [Adresse 2], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - ordonné que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soient régis par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais et risques et périls du défendeur, - condamné M. [Z] [V] à verser à la succession de Mme [L] [V], représentée par M. [U] [V] et Mme [X] [V], une indemnité d'occupation d'un montant de 1 300 euros par mois à compter du 8 février 2019 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès- verbal de reprise ou d'expulsion, - condamné M. [Z] [V] à verser à M. [U] [V] et Mme [X] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [V] aux dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration déposée au greffe le 16 mars 2023, M. [Z] [V] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2024, M. [Z] [V], appelant, demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint- Germain- en- Laye en ce qu'il a : * autorisé M. [U] [V] et Mme [X] [V], à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du bien immobilier dont ils sont co-indivisaires, situés [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, * en ce qu'il a ordonné que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soient régis par les dispositions des articles R433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais et risques et périls du défendeur, *été condamné à verser à la succession de Mme [L] [V], représentée par M. [U] [V] et M. [X] [V], une indemnité d'occupation d'un montant de 1 300 euros par mois à compter du 8 février 2019 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise ou d'expulsion, * a été condamné à verser à M. [U] [V] et Mme [X] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a été condamné aux dépens, * a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, statuant à nouveau, de : - l'autoriser à libérer les lieux après la vente du bien concerné et lui accorder un délai de 24 mois maximum, - fixer l'indemnité d'occupation qu'il doit à la succession à la somme de 910 euros par mois et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux, en tout état de cause, de : - débouter M. [U] [V] et Mme [X] [V] de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires, - déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2023, Mme [X] [V] et M. [U] [V], intimées, demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain- en- Laye en toutes ses dispositions, - en conséquence, déclarer recevable mais mal fondé M. [Z] [V] en son appel, - le débouter en l'ensemble de ses demandes. y ajoutant, - condamner M. [Z] [V] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement et en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d'appel, - condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION. Sur l'appel de M. [Z] [V]. - sur l'expulsion et la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2023, M. [Z] [V] expose que, malgré son état de santé, étant suivi par un oncologue depuis le 31 janvier 2023 pour un adénocarcinome du pancréas qui nécessite une chimiothérapie puis une radiothérapie à un rythme soutenu, il fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 30 octobre 2023. En conséquence, la cour ne peut que déclarer sans objet les demandes formées par M. [Z] [V] à ce titre. - sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation. Au soutien de son appel, M. [Z] [V] conteste le point de départ ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle il a été condamné par le premier juge à qui il reproche de s'être fondé sur une seule estimation datant du 20 avril 2022, ce qui est insuffisant pour déterminer objectivement la valeur locative du bien, et pire encore, d'avoir fait rétroagir le montant de la condamnation à ce titre à l'année 2019, alors que le montant de l'indemnité ne pouvait être similaire à cette date. Il fait observer qu'aucun abattement n'a été appliqué alors que le logement nécessite des réparations importantes liées à sa vétusté, que l'évaluation de l'indemnité ne peut se fonder uniquement sur la localisation du bien sans tenir compte de son état général. Il propose la fixation de cette indemnité à la somme de 910 euros à compter de la décision à intervenir. Mme [X] [V] et M. [U] [V] répliquent que l'indemnité telle que fixée par le premier juge, est tout à fait raisonnable, qu'ils justifient de cette somme par un mail de l'agence Plaza en date du 20 avril 2022 à laquelle ils ont donné mandat de vente au début de l'année 2022, rappelant que l'indemnité d'occupation représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant de la privation de la libre disposition des lieux. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point. Sur ce, L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. En l'espèce, la cour, après analyse de l'avis de valeur produit par les intimés et des observations de l'appelant sur l'état du bien, dispose des éléments pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 100 euros et ce, à compter du 7 février 2019, date du jugement devenu définitif en vertu duquel M. [Z] [V] a été condamné à restituer le bien sous astreinte et ce, jusqu' à la date de la reprise des lieux. Le jugement n'étant infirmé que sur le montant de l'indemnité. Sur les mesures accessoires. M. [Z] [V] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [X] [V] et de M. [U] [V] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant M. [Z] [V] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le25 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint- Germain- en- Laye en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, étant observé que la demande de délais est devenue sans objet, compte tenu de l'expulsion réalisée le 30 octobre 2023, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [Z] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 100 euros à compter du 7 février 2019 jusqu'à la date de l'expulsion intervenue le 30 octobre 2023, Condamne M. [Z] [V] à verser à Mme [X] [V] et M. [U] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4158d6ea26f688daac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel