Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4158d6ea26f688daad2
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 673 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02710 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2EX AFFAIRE : S.A.S.U. LEASECOM agissant en la personne de ses représentants légaux domicili és en cette qualité au siège C/ [R] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 01/10/24 à : Me Martine DUPUIS Me Victoire GUILLUY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. LEASECOM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371110 - Représentant: Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant: Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E000205U Représentant : Me Aurélien AUCHER de l'AARPI LIZEE AUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1700 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, Greffier, lors du prononcé de décision : Madame Céline KOC, EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 14 février 2022, la société Leasecom a sollicité auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [R] [D], ce dernier demeurant à Elancourt, dans le ressort du tribunal de proximité de Rambouillet, pour avoir paiement des loyers impayés d'un contrat de crédit-bail. L'ordonnance a été rendue le 25 mars 2022, faisant injonction à M. [D] de payer entre les mains de la société Leasecom la somme de 6 070,68 euros (principal de la créance avant résiliation), avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ainsi que 5,30 euros au titre des frais accessoires, 275,94 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10% et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance a été signifiée par dépôt à l'étude le 13 mai 2022 et M. [D] a fait opposition le 13 juin 2022. Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré recevable l'action engagée par la société Leasecom, - déclaré caduc le contrat liant la société Leasecom et M. [D], - rejeté les demandes de la société Leasecom, - condamné la société Leasecom à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Leasecom aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration déposée au greffe le 21 avril 2023, la société Leasecom a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2024, la société Leasecom, appelante, demande à la cour de : - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Versailles en date du 10 mars 2023 en ce qu'il a déclaré recevable son action, - infirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Versailles en date du 10 mars 2023 en ce qu'il : * a déclaré caduc le contrat la liant à M. [D], * a rejeté ses demandes, * l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, Le réformant de ces chefs, - juger que la résiliation de plein droit du contrat de location n°217L66369 est intervenue le 17 décembre 2021 en application des stipulations de l'article 8.2 de ses conditions générales, - condamner M. [D] à lui payer la somme totale de 6 346,62 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir, se décomposant comme suit : * 3 311,28 euros TTC au titre des deux loyers arriérés au jour de la résiliation (2 X 1 655,64 euros TTC); * 3 035,34 euros HT au titre des deux loyers trimestriels HT restant à échoir (2 X 1 379,70 euros HT) = 2 759,40 euros HT augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (275,94 euros HT), soit 6 732 euros HT; - condamner M. [D] à lui restituer sans délai les matériels objets du contrat de location résilié, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2024, M. [D], intimé, et appelant à titre incident, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, Y faisant droit, à titre principal, - infirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Versailles en date du 10 mars 2023 uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la société Leasecom, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action engagée par la société Leasecom à son encontre, l'action devant être diligentée à l'encontre du liquidateur de la [Adresse 5], le docteur [C] [X], A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Versailles en date du 10 mars 2023 en toute ses dispositions, En tout état de cause, - débouter la société Leasecom de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre lui dans le cadre de la présente procédure, - condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Leasecom M. [D] demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de la société Leasecom à son encontre en ce qu'elle n'a pas d'intérêt à agir à son égard, son action devant être dirigée à l'encontre du liquidateur de la [Adresse 5], le docteur [X], cette société étant son véritable cocontractant. Au soutien de sa demande, il fait valoir que: - les loyers ont été réglés par la SCM centre médical Pasteur tout au long du contrat, ce que n'a pas repris le premier juge alors que ce point ne fait pas l'objet de contestation particulière de la part de la société Leasecom, - la société Leasecom avait identifié la [Adresse 5] comme son client comme le démontre sa pièce n°2, ce qu'elle tente de dissimuler devant la cour en omettant de produire les échanges qu'elle a pu avoir avec cette société au titre de ce contrat malgré ses différentes sommations de communiquer et notamment la lettre recommandée du 7 juin 2021 adressée à la SCM centre médical Pasteur et qui démontrent qu'elle connaissait l'identité de son véritable cocontractant, et en émettant des factures au nom de sociétés à son nom pourtant inexistantes à la date des faits, - il ne saurait être condamné au paiement d'une créance reconnue par la [Adresse 5] et son liquidateur amiable dans le cadre d'un lien contractuel établi et que la société Leasecom connaît parfaitement mais qu'elle tente de présenter de manière tronquée pour changer son débiteur. Poursuivant la confirmation du jugement déféré ayant déclaré son action recevable, la société Leasecom réplique que M. [D] ne conteste pas avoir régularisé le contrat mais prétend qu'il l'aurait conclu au nom et pour le compte de la [Adresse 5] qui serait ainsi sa seule locataire et débitrice. Elle fait valoir que l'ensemble des documents contractuels a été régularisé par M. [D] qui a signé en son nom et non en qualité de mandataire de la SCM centre médical Pasteur qui n'y est jamais mentionnée, restant tiers à l'opération locative. Il ajoute que l'apposition du terme 'SCM Pasteur' sur la copie de la carte nationale d'identité de M. [D] (sa pièce 2) n'emporte aucune conséquence juridique sur l'identité du locataire et n'a été apposée que postérieurement à la réception des courriers adressés par la [Adresse 5] pour faire le lien avec le contrat conclu avec M. [D]. Sur ce, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société Leasecom que : - le contrat de location daté du 13 janvier 2017 (pièce 1) mentionne le docteur [D] en qualité de locataire et comporte sa signature et son tampon, de même que sur le mandat de prélèvement SEPA joint, il y est mentionné en tant que débiteur avec ses coordonnées bancaires, le RIB produit étant également à son nom. - le procès-verbal de réception de l'équipement daté du 14 janvier 2017 (pièce 6) est également signé par M. [D] avec apposition de son tampon. Il apparaît ainsi que le contrat de location a été conclu avec M. [D], sans indication qu'il aurait agi pour le compte de la [Adresse 5], le seul fait que la copie de la carte nationale d'identité de M. [D] (pièce 2 de l'appelante) porte la mention manuscrite 'SCM Pasteur' ne pouvant suffire à l'établir. Par ailleurs, M. [D] ne démontre pas que les loyers auraient été réglés par la [Adresse 5], ce que conteste la société Leasecom (page 7 de ses conclusions) alors que le RIB produit était le sien et que la [Adresse 5] lui a transmis le sien par courrier du 11 mai 2021. Enfin, M. [D] produit une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2021 adressée par la SCM Pasteur à la société Leasecom en réponse à une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin de cette dernière qui ne l'a pas versée aux débats malgré les sommations de communiquer de l'intimé, produisant une lettre simple adressée à M. [D]. Ces seuls éléments sont cependant insuffisants à établir que la société Leasecom avait identifié la SCM Pasteur comme son cocontractant sans le reconnaître dans le cadre de la présente instance et qu'elle l'aurait mise en demeure de reprendre le paiement des loyers, alors que la SCM Pasteur lui avait antérieurement adressé des courriers pour dénoncer le contrat, notamment celui du 8 juin 2021 (pièce 3 de l'intimé) où elle lui demande la résiliation du 'contrat réf. 217L66369 (docteur [R] [V])'. De même, le fait que la société Leasecom ait réémis un échéancier en 2022 au nom d'une société de M. [D] qui n'existait pas lors de la souscription du contrat de location ne suffit pas à établir que l'appelante tente de dissimuler à la cour qu'elle avait identifié la [Adresse 5] comme son cocontractant. Il convient en conséquence de dire que la société Leasecom a bien un intérêt à agir à l'encontre de M. [D] et de déclarer son action recevable. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur la caducité du contrat de location La société Leasecom fait grief au premier juge d'avoir retenu que son cocontractant était M. [D] tout en lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de la dissolution de la [Adresse 5] laquelle a nécessairement entraîné la caducité du contrat de location. Elle fait valoir que son cocontractant a toujours été M. [D] et que s'il avait voulu engager la SCM centre médical Pasteur, il lui appartenait de régulariser les pièces contractuelles au nom de cette dernière. Elle indique qu'il ne lui appartenait donc pas de rechercher qui serait l'utilisateur des matériels. Elle reconnaît que la cessation d'activité du locataire peut entraîner la résiliation de plein droit du contrat de location mais relève qu'en l'espèce, son cocontractant, M. [D], n'a pas cessé son activité et que les parties ne se sont pas accordées sur une résiliation anticipée de leur relation contractuelle. Elle ajoute que la cessation d'activité de la [Adresse 5] et sa volonté de résilier le contrat de location ne pouvait entraîner l'anéantissement de l'opération locative au surplus par le truchement de la caducité pour interdépendance avec un autre contrat qui n'a jamais été porté à sa connaissance. Elle affirme que la cessation d'activité d'une société tierce à l'opération locative est sans conséquence sur celle-ci. Elle affirme que M. [D] prétend à tort que l'utilisation par la SCM centre médical Pasteur des matériels loués en exécution d'un contrat de location dont il est le cocontractant constituerait le contrat ou l'opération principale au sens de la théorie de l'interdépendance des contrats. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la charge de la preuve de la connaissance de l'opération d'ensemble par la partie contre laquelle est invoquée la caducité incombe à celle qui se prévaut des dispositions de l'article 1186 du code civil. Or, elle soutient que M. [D] échoue à démontrer qu'elle avait eu connaissance que sa qualité d'associé de la SCM Pasteur et de l'exploitation de cette société constituait le 'contrat' principal nécessaire à la réalisation d'une opération d'ensemble, ajoutant que l'absence d'utilité des matériels ne constitue pas une cause de caducité. Poursuivant la confirmation de ce chef du jugement, M. [D] fait valoir que les éléments retenus par le premier juge établissent la connaissance claire et évidente de la société Leasecom quant à l'opération professionnelle dans le cadre de laquelle s'inscrivait la location du matériel visé dans l'opération, qui constituait une condition déterminante de son consentement, ce que la société Leasecom n'ignorait pas non plus. Il soutient que cette location n'avait de sens que dans le contexte de l'exploitation de la [Adresse 5]. Or, il relève que cette société a été liquidée pour raisons économiques le 28 avril 2021, ce qui a entraîné la caducité automatique du contrat de location. Il affirme que la motivation du premier juge n'est pas contradictoire en ce qu'il a retenu qu'il était le cocontractant de la société Leasecom mais que le contrat souscrit s'inscrivait dans une opération plus large qu'était l'exploitation de la [Adresse 5] qui constituait une condition déterminante de son consentement, ce qu'ignorait pas la société Leasecom comme le démontre la nature de la location portant sur 9 téléphones, la pièce adverse n°2 et le refus de l'appelante de produire ses correspondances avec la SCM Pasteur. Elle en déduit que conformément à l'article 1186 du code civil, la disparation de l'un des contrats caractérisée par la dissolution de la [Adresse 5] le 28 avril 2021 a entraîné la caducité du contrat de location du matériel téléphonique en ce que l'exploitation de la SCM centre médical Pasteur était une condition déterminante de son consentement au contrat de location. Sur ce, L'article 1186 du code civil dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. En l'espèce, comme relevé ci-dessus, le contrat de location portant sur des matériels de téléphonie a été conclu entre la société Leasecom et M. [D], sans qu'il soit fait mention de sa qualité d'associé de la [Adresse 5] ni de ce que ce matériel était destiné à être utilisé par cette dernière, quand bien même le matériel a effectivement été mis à la disposition de la SCM centre médical Pasteur dans le cadre de son exploitation professionnelle. Cependant, le docteur [D] ne justifie pas de l'existence d'un contrat qu'il aurait conclu avec la [Adresse 5] portant sur l'utilisation du matériel loué par cette société, permettant ainsi de caractériser une interdépendance entre ces contrats. En outre, cette simple utilisation du matériel loué par un tiers au contrat de location ne saurait caractériser une opération d'ensemble, étant ajouté que l'opération de location ne nécessitait pas la conclusion de plusieurs contrats, la SCM centre médical Pasteur pouvant directement conclure avec la société Leasecom. Au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir, qu'au jour de la conclusion du contrat, la société Leasecom avait connaissance de ces éléments relatifs à l'utilisation du matériel, le seul fait que cette location portait sur neuf postes téléphoniques étant insuffisant à établir que M. [D] avait commandé ce matériel pour l'entité de travail pour laquelle il travaillait alors, à savoir la [Adresse 5], contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il n'est pas justifié d'échanges entre ces deux sociétés avant le courrier de demande de résiliation émanant de la SCM Pasteur du 11 mai 2021 avec lequel elle a transmis à la société Leasecom son RIB en vue des prochains prélèvements. Dans ces conditions, la dissolution de la SCM Pasteur le 28 avril 2021 ne saurait entraîner la caducité du contrat de location, de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur la résiliation du contrat de location La société Leasecom demande de constater que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 17 décembre 2021 pour défaut de paiement en application des dispositions de l'article 8.2 des conditions générales. M. [D] ne répond pas sur ce point. Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 8 des conditions générales du contrat de location que: 1. le contrat est résilié de plein droit huit jours après l'envoi au locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivants: - manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyers. 2. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus. En l'espèce, il n'est pas contesté que les loyers ont cessé d'être réglés à compter de l'échéance du 1er juillet 2021. La société Leasecom a mis M. [D] en demeure de régler les loyers impayés d'un montant total de 3 311,28 euros dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2021 en l'information qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, le contrat serait résilié de plein droit. Le contrat de location a donc été résilié le 15 décembre 2021. M. [D] est donc tenu au paiement de la somme de 3 311,28 euros correspondant aux deux échéances impayées des 1er juillet et 1er octobre 2021. S'agissant de l'indemnité de résiliation, celle-ci doit être fixée, conformément aux dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, à la somme de 3 035,34 euros (2 loyers trimestriels HT restant à échoir: 2 X 1 379,70 euros + 10%: 137,97 euros). M. [D] est en conséquence condamné au paiement de la somme de 6 346,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt comme demandé par la société Leasecom et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande en restitution du matériel M. [D] produit le justificatif de l'envoi d'un colis envoyé en colissimo à la société Leasecom avec copie du courrier d'accompagnement du 30 juillet 2021 mentionnant le renvoi du matériel mis à disposition (pièce 4), sans que l'appelante s'explique sur cette pièce et la réception ou non du matériel dans la mesure où elle sollicite la restitution du matériel dans le dispositif de ses conclusions sans motivation particulière dans ses conclusions. Il convient en conséquence de la débouter de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [D] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées. Il est condamné à verser à la société Leasecom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Leasecom recevable; Statuant à nouveau, Déboute M. [D] de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat de location; Constate que la résiliation du contrat de location conclu entre M. [D] et la société Leasecom est intervenue le 15 décembre 2021 ; Condamne M. [R] [D] à payer à la société Leasecom la somme de 6 346,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Y ajoutant, Déboute la société Leasecom de sa demande en restitution des matériels objets de la location ; Condamne M. [R] [D] à payer à la société Leasecom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4158d6ea26f688daad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel