Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4168d6ea26f688daae6
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06265 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYUH Du 01 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [X] [E], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [H] né le 02 Janvier 1999 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant en visioconférence assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, avocat commis d'office et de Mme [I] [P], interprète en langue italienne ayant prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE représentée par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline LABBE-FABRE, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024 portant remise de M. [U] [H] aux autorités italiennes ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 septembre 2024 à 16h40 ; Vu la requête en contestation du 27 septembre 2024 de la décision de placement en rétention du 23 septembre 2024 par M. [U] [H] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 30 septembre 2024 à 11h23, M. [U] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 septembre 2024 à 14h17, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/2435 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2433, a rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [H] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 septembre 2024 à 16h40. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : L'erreur manifeste d'appréciation L'insuffisance des diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [U] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et souligné que Monsieur fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a de la famille en France. Il a une adresse en France car il a été interpellé sur son lieu de résidence chez sa cousine. Il n'est pas une menace à l'ordre public, car les faits de violences qui lui sont reprochés ne sont pas avérés. Monsieur avait mis sa main, Mme a dit la même chose sans concertation et le témoin a dit que quand on lui avait tiré les cheveux Mme était restée calme. On a aucune caméra qui a filmé la scène alors qu'il y en avait une. Ce n'est donc pas une menace à l'ordre public. L'identité à l'ordre civil est confirmée et il habite bien à l'adresse indiqué. Monsieur a également un justificatif de permis de séjour italien. Son passeport expiré en aout 2024. Il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence. On a une seule lettre qui a été établie au consulat depuis aucune autre démarche n'a été faite. Cela fait une semaine perdue. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'arrêté de placement est parfaitement motivé. Il examine sa situation personnelle. L'intéressé ne justifie pas être sur le territoire depuis moins de 3 mois ni avoir demandé un titre de séjour. Il n'a pas d'emploi, pas de ressources, ni de logement. Il y a eu un arrêté de réadmission en Italie de septembre 2024.Les décisions sont au dossier. Parallèlement, les autorités consulaires de Tunisie ont été saisies et ont convoqué pour audition. Les diligences ont été faites et il n'y a pas de pouvoir de relance de l'administration. L'assignation à résidence est sollicitée au domicile de Mme [F] [Adresse 3] à [Localité 1] là où est hébergée la victime de violence conjugale. Ce n'est pas une adresse valable pour l'assignation à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté de placement est parfaitement justifié lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'adresse. De surcroit Monsieur n'a pas de passeport, condition essentielle pour une assignation à résidence. Il convient de souligner que Monsieur a été signalisé le 05 Juillet 2022 pour violence sur conjoint de l'époque à [Localité 4] et menace de mort ainsi que le 15 Octobre 2022 menace de mort réitérée sur sa compagne. Il n'y aucune preuve ni commencement de preuve de son hébergement tel qu'indiqué dans la déclaration d'appel. Il demande de confirmer l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de 26 jours. M. [U] [H] a indiqué regretter tout ce qu'il a fait. Il a un passeport chez sa mère et estime qu'il a un hébergement. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas de ses moyens de subsistance en France en l'absence de travail et n'a pas d'adresse stable, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant. La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [H], de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire tunisienne dès le 24 septembre 2024 et les autorités italiennes pour une réadmission. Ainsi, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, il n'en résulte aucune obligation de bref délai à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de permettre le retour du retenu vers le pays dont il se déclare ressortissant. Le moyen sera rejeté. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 1er octobre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce4168d6ea26f688daae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel