Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd766938de0398b50ec6b9
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01977 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWVD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [9] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01977 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWVD NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 01 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [W] [I] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004921 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 10]) comparante en personne assistée de Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée lors des débats et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 01 octobre 2024. Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Samia SADAR-DITTOO délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01977 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWVD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2024, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [W] [I] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] et Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 11] (97), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biensen 2011 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce 20 juin 2024 ; CONDAMNE Madame [W] [I] [Y] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd766938de0398b50ec6b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA