Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896538de0398b515c3aa
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 86 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Octobre 2024 MINUTE : 24/998 RG : N° 24/06585 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQXY Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière, DEMANDEUR Madame [B] [K] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparante ET DEFENDEUR S.A. MEECAM VENANT AUX DROITS DE CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc-antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 18 Septembre 2024, et mise en délibéré au 02 Octobre 2024. JUGEMENT : Prononcé le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 11 juin 2024, Madame [B] [K] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 6 octobre 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 3 mai 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [B] [K] [Y] a soutenu sa demande. Elle déclare notamment occuper le logement seul, ne percevoir aucun revenu et être à la recherche d'un emploi. Elle précise que son titre de séjour est en cours de renouvellement et que sa mère n'est plus en capacité de l'aider financièrement. Le conseil de la SA d'HLM MAISON DES ELEVES DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES (MEECAM), s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette a triplé depuis la décision rendue par le juge du fond. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il ressort de la déclaration établie en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [B] [K] [Y] a perçu 10.428 euros, soit un revenu mensuel d'environ 869 euros. Par ailleurs, il ressort du décompte produit par le bailleur que l'aide personnalisée au logement lui est directement versée pour 175 euros par mois environ. Enfin, la requérante justifie du fait qu'elle est sans emploi par la production d'une attestation établie par son employeur destinée à pôle emploi. La SA MEECAM s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette a triplé depuis la décision rendue par le juge du fond. Il ressort effectivement de la comparaison entre le jugement rendu le 12 juin 2023 et le relevé de compte produit en défense que l'arriéré locatif est passé de 1.001,37 euros au 11 avril 2023 à 3.697,87 euros au 31 août 2024 et que le moratoire accordé n'a pas été respecté. Pour autant, s'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En outre, la SA MEECAM n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux alors même qu'elle perçoit l'aide personnalisée au logement directement de la caisse d'allocations familiales. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [B] [K] [Y] de graves conséquences. Par ailleurs, celle-ci justifie d'une demande de logement social effectuée le 24 novembre 2023 ce qui démontre sa volonté de se reloger. C'est ainsi que la seule aide personnalisée au logement que perçoit actuellement Madame [B] [K] [Y] ne lui permet pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Ses ressources ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est établie par ses démarches de relogement et de régularisation de sa situation administrative. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [B] [K] [Y]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l'impossibilité pour Madame [B] [K] [Y] de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à trois mois, soit jusqu'au 2 janvier 2025, pour permettre à Madame [B] [K] [Y] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion. Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [B] [K] [Y], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy du 12 juin 2023. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [B] [K] [Y] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [B] [K] [Y] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Madame [B] [K] [Y], et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS mois, soit jusqu'au 2 janvier 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ; DIT que Madame [B] [K] [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 2 janvier 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [K] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 2 octobre 2024. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd896538de0398b515c3aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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