Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896538de0398b515c3d7
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00248 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3FF Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00248 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3FF N° de MINUTE : 24/01866 DEMANDEUR Madame [P] [S] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00248 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3FF Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 3 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a informé Mme [P] [S] qu’elle ne pouvait pas lui verser les indemnités journalières pour l’arrêt de travail observé en Algérie du 31 juillet au 21 août 2023 au motif qu’étant française, elle ne remplissait pas les conditions de nationalité prévues par la convention franco-algérienne. Le 31 octobre 2023, Mme [P] [S] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 6 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, a rejeté son recours. Par courrier recommandé réceptionné au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 janvier 2024, Mme [P] [S] a saisi le service du contentieux social aux fins d’obtenir une indemnisation de son arrêt de travail. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [P] [S], comparant en personne, sollicite l’indemnisation de son arrêt de travail observé en Algérie du 31 juillet au 21 août 2023. Elle expose qu’elle est partie en Algérie pour la pose de la pierre tombale de son père décédé pendant la période d’épidémie au Covid 19. Elle précise avoir adressé à la Caisse un courrier de son psychiatre par lettre recommandée. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer les décisions de la Caisse et de la commission de recours amiable refusant à Mme [S] le bénéfice des indemnités journalières pour le repos observé en Algérie du 31 juillet au 21 août 2023 et de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que Mme [S] a demandé l’autorisation de quitter le territoire français pour la période du 21 juillet au 31 août 2023 alors qu’elle bénéficiait de prestations en espèces à la suite d’un arrêt de travail couvrant la période du 3 juillet au 1er septembre 2023 et qu’elle n’avait pas été autorisée par la CPAM à quitter le territoire avant son départ en Algérie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de versement des indemnités journalières Il résulte des articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 modifié que, durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci, en vue notamment de permettre à la caisse d’exercer son contrôle quant au bénéfice des indemnités journalières puisque lorsque ce contrôle aura été rendu impossible, l’organisme de sécurité sociale est fondé à refuser le service de ces prestations par applications de l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale. Il n’existe pas de disposition dans la convention sur la sécurité sociale entre la France et l’Algérie permettant à un assuré de nationalité française, transférant en cours de risque sa résidence en Algérie, de bénéficier des indemnités journalières pendant la durée de son séjour. En l’espèce, il est constant que Mme [S] s’est vu prescrire un arrêt de travail de prolongation le 3 juillet 2023 couvrant la période du 3 juillet au 1er septembre 2023. Mme [S] verse aux débats un courrier du 6 juillet 2023 adressé à la CPAM de Seine-Saint-Denis, aux termes duquel elle indique : “j’ai l’honneur par la présente de vous demander votre accord pour m’établir en dehors du territoire français durant la période de mon arrêt maladie. Mon déplacement est projeté du 31 juillet 2023 au 21 août 2023. [...]” Elle verse également un courrier du docteur [R] du 26 mai 2023 qui “certifie que l’état de santé de Mme [S] [P] née le 13 juin 1964, nécessite un départ à l’étranger (en algérie), du 31 juillet au 21 août pour des raisons familiales. [...]” A cet égard, si Mme [S] soutient, en se fondant sur ce certificat, que son déplacement était médicalement justifié, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut se substituer à l’appréciation de la caisse et de son service médical quant à l’opportunité de délivrer une autorisation de se déplacer hors de France pendant une période d’arrêt de travail. Il est établi que Mme [S] a quitté le territoire français sans attendre la réponse de la Caisse à sa demande d’autorisation de partir en Algérie pendant son arrêt de travail. Par conséquent, c’est à bon droit que la Caisse a refusé d’indemniser son arrêt de travail observé en Algérie du 31 juillet au 21 août 2023 et la demande de Mme [S] sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Mme [P] [S], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail observé en Algérie du 31 juillet au 21 août 2023 par Mme [P] [S] ; Condamne Mme [P] [S] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile prescrit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896538de0398b515c3d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA