Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896638de0398b515c3fa
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CX Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CX N° de MINUTE : 24/01854 DEMANDEUR S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CX Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [W], technicien applicateur hygiéniste de la société par actions simplifiée (S.A.S) [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 avril 2023. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 7 avril 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié déclare qu’il était en train de conduire son véhicule pour se rendre sur une intervention. - Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il était en train de conduire lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans le dos. Il aurait alors cherché une place de stationnement et se serait arrêté. - Objet dont le contact a blessé la victime : Néant - Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves ci-joint -Siège des lésions : Dos - Nature des lésions : Douleur.” Le 13 avril 2023 l’employeur a adressé un courrier de réserves à la CPAM. Le certificat médical initial du 5 avril 2023 mentionne un “lumbago” et lui prescrit des soins jusqu’au 11 avril 2023. Après la réalisation d’une instruction, par lettre du 3 juillet 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier de son conseil du 4 septembre 2023, la S.A.S [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident. Par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la S.A.S [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La S.A.S [4], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [W] du 5 avril 2023. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoin du fait accidentel allégué et de l’absence de déclaration d’un fait accidentel précis et soudain. La société [4] précise que M. [W] présentait un état pathologique antérieur au niveau de son dos. Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée demande au tribunal de : - débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société [4] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle indique que l’instruction qu’elle a menée lui a permis de mettre en évidence la matérialité du fait accidentel. Elle indique que l’absence de témoin ne suffit pas à remettre en cause cette matérialité. Elle ajoute que l’employeur ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer que M. [W] présentait un état pathologique antérieur à la survenance de l’accident du travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.” Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. L 'absence de réserve émise par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail n’implique pas que celui-ci ait renoncé à toute contestation sur la réalité ou les circonstances de l’accident. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 7 avril 2023 que l’accident a eu lieu le 5 avril 2023 à 13h05, étant précisé que les horaires de travail de M. [W] ce jour-là étaient de 8h à 11h30 et de 12h30 à 16h. Il ressort du questionnaire complété par l’assuré que des douleurs sont apparues le 5 avril 2023 au cours de la première intervention de M. [W] au cours de laquelle celui-ci a pulvérisé de caves en se baissant et en effectuant des gestes de bas en haut et que son dos s’est bloqué sur le trajet vers la seconde intervention de la journée. Le certificat médical établi le jour de l’accident au service des urgences de l’hôpital [5] fait état d’un lumbago, lésion qui apparaît cohérente avec les déclarations du salarié. Il ressort de ces éléments de l’enquête réalisée par la CPAM que l’accident de M. [W] est caractérisé par une série d’événements précis à savoir une intervention de pulvérisation de caves suivie de la conduite de son véhicule, missions qui lui sont confiées dans le cadre de son travail et qui sont à l’origine de l’apparition d’un lumbago. La présomption d’imputabilité de cette lésion au travail de M. [W] avait donc vocation à s’appliquer. La société [4] ne verse aux débats aucun élément médical de telle sorte qu’elle ne parvient pas à démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur à l’origine exclusive de la lésion en cause. Dans ces conditions, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] du 5 avril 2023. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens. La S.A.S [4] sera également condamnée à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société par actions simplifiée [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’accident du travail de M. [Y] [W] survenu le 5 avril 2023 ; Condamne la société par actions simplifiée [4] aux dépens ; Condamne la société par actions simplifiée [4] à payer la somme de 1.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896638de0398b515c3fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA