Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896638de0398b515c3fd
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXN Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXN N° de MINUTE : 24/01845 DEMANDEUR Madame [H] [N] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K154 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Estelle BATAILLER Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXN Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [K], femme de chambre de 1992 à 2007 puis gouvernante à compter de 2007 jusqu’au 22 janvier 2020 a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladies professionnelles le 24 novembre 2020. Une instruction a été ouverte par la CPAM pour “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” et “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. La CPAM a considéré que les conditions relatives à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies. Dès lors, elle a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France qui par deux avis du 26 mars 2021 a rejeté l’origine professionnelle des pathologies déclarées. Par deux courriers du 19 avril 2021, la CPAM a notifié ces deux avis à Mme [K] qui a saisi la commission de recours amiable de la CPAM. Par requête reçue le 16 décembre 2022 au greffe, Mme [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable aux fins de contestation du refus de prise en charge de ses deux pathologies à l’épaule. Par jugement avant-dire droit du 12 décembre 2023, le tribunal a notamment désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées le 24 novembre 2020. Les avis du comité ont été rendus le 15 mars 2024, reçus au greffe le 26 mars 2024 et notifiés aux parties par lettre du 26 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations orales, Mme [K], représentée par son conseil sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies aux deux épaules. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement des avis des deux CRRMP et la confirmation des décisions de refus de prise en charge des pathologies présentées par Mme [K] aux deux épaules. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” En l’espèce, le 26 mars 2021, le CRRMP de la région Ile de France a rendu deux avis défavorables à la prise en charge des maladies présentées par Mme [K] aux deux épaules. Selon le comité, “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14/03/2020." Le 15 mars 2024, le comité de la région de Nouvelle-Aquitaine a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées. Aux termes des deux avis rendus, le comité a décrit les tâches confiées à la demanderesse depuis le début de son activité professionnelles en ces termes : “D’après l’enquête administrative, la salariée a travaillé d’abord comme femme de chambre de 1992 jusqu’en 2007 et effectuer les tâches suivantes : défaire les lits, mettre le linge sale dans un sac, mettre le linge propre, faire le lit, tirer ou pousser le lit pour pouvoir mieux circuler, tourner le matelas (non quotidien), mettre le drap housse, enfiler la couette dans sa housse, poser la couette sur le lit, faire la poussière sur les meubles, luminaires, plinthes, tables de nuit, faire les vitres, passer l’aspirateur, nettoyer la cuvette et l’abattant des WC, nettoyer le lavabo, nettoyer les murs, les bacs à douche et pare douche ou baignoire, nettoyer les miroirs et nettoyer le sol. Depuis 2007, elle travaille comme gouvernante hôtel 4 étoiles à temps plein sur 5 jours et effectue le contrôle des stocks, l’organisation du travail de l’équipe de ménage, fait du travail administratif. Pour le contrôle des chambres, elle ouvre les portes des chambres (porter un trousseau de plus de 40 clés jusqu’en 2015 pour ouvrir les portes), pousser les portes (lourdes), soulève le matelas pour vérifier entre le sommier et le matelas, vérifie la poussière sur la télé, dans les placards, sur l’encadrement des fenêtres. Elle vérifie les sanitaires : soulève la cuvette, vérifie les tablettes en hauteur, tire la chasse, repositionne les voilages ou rideaux si nécessaire, déplace le petit mobilier. Si le travail est mal fait, elle peut être amenée à rappeler la femme de chambre pour refaire le nettoyage, soit le faire elle-même. Les premières années, elle a approvisionné le linge propre en montant, 3 fois par semaine, 7 chariots de linge propre pour les femmes de chambres.” Le comité considère que “les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée”. Il conclut pour les deux pathologies déclarées que “les éléments de preuve d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée (...) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier”. Mme [K] ne verse aucune pièce nouvelle permettant de contredire l’avis de ce second CRRMP saisi dont les conclusions apparaissent claires, précises et circonstanciées. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées au dossier, il convient d’entériner les avis des deux comités saisis et de débouter Mme [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées suivantes : “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” et “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Sur les mesures accessoires Mme [K], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [N] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies déclarées le 24 novembre 2020 et désignées comme “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” et “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Condamne Mme [N] [K] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896638de0398b515c3fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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