Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896738de0398b515c403
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01596 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHK Jugement du 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01596 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHK N° de MINUTE : 24/01847 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Madame [E] [N] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Juillet 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01596 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDHK Jugement du 01 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 29 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [E] [N] qu’elle était redevable de la somme de 4.018,56 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 12 août 2022 au 15 novembre 2022 compte tenu d’un maintien de salaire par son employeur pendant l’arrêt de travail. Par courrier recommandé du 13 février 2023 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [E] [N] de lui verser cette somme. A la requête de la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, une contrainte datée du 10 août 2023 a été émise et réceptionnée par Mme [E] [N] le 14 août 2023 pour la même cause et le même montant. Par courrier adressé le 2 septembre 2023, Mme [E] [N] a formé opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [N] ; - valider la contrainte pour son entier montant ; - condamner Mme [N] au remboursement de la somme de 4.018,56 euros ; - débouter Mme [N] de ses demandes ; Elle fait valoir que Mme [N] a saisi le tribunal le 2 septembre 2023 alors que la contrainte a été réceptionnée le 14 août 2023. Mme [N], régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 23 février 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 4.018,56 euros. Mme [N], régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 23 février 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conséquent, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables. En l’espèce, Mme [N] a saisi le tribunal en opposition le 2 septembre 2023 à l’encontre d’une contrainte datée du 10 août 2023 notifiée le 14 août 2023. La contrainte porte la mention des voies et délais de recours. L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable. Le tribunal ayant fait droit à la fin de non-recevoir soulevée, le tribunal ne peut statuer sur les demandes au fond formulées par la CPAM qui seront donc rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient donc de condamner Mme [E] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution. L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [E] [N], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Dit que l’opposition formée par Mme [E] [N] le 2 septembre 2023 à l’encontre de la contrainte n°221922398224 émise à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, notifiée le 14 août 2023, pour un montant de 4.018,56 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 12 août 2022 au 15 novembre 2022 est irrecevable ; Condamne Mme [E] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne Mme [E] [N] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescritarticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896738de0398b515c403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA