Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896738de0398b515c40a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 93 178 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Octobre 2024 MINUTE : 2024/964 N° RG 24/08795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3CK Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Madame [U] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET DÉFENDEUR: Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me NEAU Eléonore, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 11 Septembre 2024, et mise en délibéré au 01 Octobre 2024. JUGEMENT : Prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a rendu un jugement aux termes duquel il a : Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 6 février 2022, -Condamné Madame [U]. [I] à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 3.250,99 euros au titre des loyers et charges échus impayés, échéance de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Autorisé Madame [U] [I] à s'acquitter de la dette en 21 mensualités de 150 euros, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, Suspendu les effets des clauses résolutoires pendant le cours de ces délais, lesquelles seront réputées n'avoir jamais joué si Madame [U] [I] se libère dans les délais et selon les modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant, Dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant: - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [U] [I], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Madame [U] [I] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé majoré des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération des lieux, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Débouté Monsieur [G] [W] du surplus de ses demandes, Condamné Madame [U] [I] à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [U] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. La décision a été signifiée le 10 juillet 2023. Par assignation du 2 mai 2024, Madame [U] [I] a sollicité la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 18 septembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [U] [I], assistée de son conseil, a soutenu sa demande. Elle affirme avoir scrupuleusement respecté l'échéancier accordé par le juge du fond et qu'ainsi le commandement du quitter les lieux doit être annulé. A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à expulsion d'avoir à quitter les lieux. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [G] [W] considère que le jugement précité ayant été signifié à la demanderesse le 10 juillet 2023, celui-ci devait dès le 15 juillet suivant respecté l'échéancier qui lui avait été octroyé ce qui n'aurait pas été le cas. Par suite, il considère que le commandement de quitter les lieux lui a été valablement délivré. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les notes en délibéré produites par les parties Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, " après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ". En l'espèce, les parties n'ont pas été autorisés à produire une note en délibéré ni à communiquer de nouveaux éléments . En conséquence, il n'y aura pas lieu à examiner les notes et documents transmises par les parties. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. " Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief. Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, dans sa décision rendue le 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a condamné Madame [U] [I] à payer au bailleur 3.250,99 euros au titre des loyers et charges échus impayés, échéance de mai 2023 incluse, et lui a octroyé un délai pour s'acquitter de sa dette en 21 mensualités de 150 euros, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement. Il ressort des éléments du dossier que le bailleur a fait signifier la décision précitée le 10 juillet 2023. Par suite, Madame [U] [I] devait procéder au premier paiement de l'échéancier non pas le 15 juillet suivant comme soutenu par le défendeur, mais le 15 août 2023. Selon le décompte locataire produit en défense qui s'arrête au 30 mai 2023, le loyer s'établissait au mois de mai 2023 à 680,89 euros, outre 135 euros au titre des provisions pour charge, soit un total de 815,89 euros. Par suite, à compter du 15 août 2023, Madame [U] [I] devait s'acquitter dans les mains du bailleur de la somme de 150 euros, puis chaque mois, avant le 15 du mois, de cette même somme, le loyer courant de 815,89 euros restant payable selon les stipulations contractuelles. A cet égard, le bail n'étant pas produit, la présente juridiction n'a pas connaissance des modalités de paiement du loyer et des provisions pour charges locatives, notamment sur le fait de savoir si le paiement doit intervenir le 1er du mois ou à terme échu. Cependant, selon le décompte produit, le loyer est appelé le 1er de chaque mois. Lorsque le commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 septembre 2023, Madame [U] [I] devait s'acquitter dans les mains du bailleur des sommes suivantes : - 1.631,78 euros au titre des loyers et provisions sur charges des mois d'août et septembre 2023 (815,89 x 2) ; - 300 euros au titre du moratoire des mois d'août et de septembre 2023 (150 x 2) ; soit une somme totale de 1.931,78 euros. A l'appui de sa demande de nullité, la demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier des paiements réalisés dans les mains du bailleur. En outre, Monsieur [G] [W] ne produit pas un décompte locatif actualisé, celui communiqué s'arrêtant au 30 mai 2023. Il ressort cependant des copies écran qu'il verse aux débats que la demanderesse à notamment réalisé à son profit les virements suivants : - 902,82 euros le 18 juillet 2023 ; - 604,38 euros le 14 août 2023 ; - 902,83 euros le 13 septembre 2023 ; - 650 euros le 5 octobre 2023. [...] Par suite, il est établi de l'aveu même du bailleur, qu'à la date du 13 septembre 2023, Madame [U] [I] avait versé dans ses mains la somme totale de 2.410,02 euros, soit un montant supérieur à la somme réellement due de 1.931,78 euros. Par suite, il est établi qu'à la date de délivrance du commandement de quitter les lieux le 18 septembre 2023, Madame [U] [I] avait respecté les conditions fixées par le juge du fond pour bénéficier de l'étalement de sa dette locative. C'est donc en toute illégalité que le commandement lui a été délivré. En conséquence, le commandement délivré à Madame [U] [I] le 18 septembre 2023 sera annulé avec toutes conséquences de droit, notamment sur les frais laissés à la charge de Monsieur [G] [W]. Par suite, la demande de quitter les lieux formulée par Madame [U] [I] à titre subsidiaire est sans objet. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [W] qui succombe supportera la charge des dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, Monsieur [G] [W] sera également condamné à indemniser la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. Madame [U] [I] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 600 euros lui sera allouée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, REJETTE les notes en délibéré et pièces produites par les parties ; PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux concernant l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], délivré à Madame [U] [I] le 18 septembre 2023 avec toutes conséquence des droits notamment sur les frais laissés à la charge de Monsieur [G] [W] ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] à verser à Madame [U] [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 1er octobre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION, ANISSA MOUSSA STÉPHANE UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code des procédures civiles d
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66fd896738de0398b515c40a
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