Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896738de0398b515c40d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 228 291 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Octobre 2024 MINUTE : 2024/960 N° RG 24/06682 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDD Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Madame [R] [H] [Adresse 2] [Localité 4] comparante ET DÉFENDEUR: S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me ORHON Harry, avocat du barreau du VAL DE MARNE, substitué par Me LOUIS Marjolène COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 11 Septembre 2024, et mise en délibéré au 01 Octobre 2024. JUGEMENT : Prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 17 juin 2024, Madame [R] [H] a sollicité une mesure de sursis à expulsion d'un mois et demi poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 30 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal d'instance d'Aubervilliers, signifiée le 22 novembre 2018, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 16 avril 2024 à Madame [C] [B] [X]. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [R] [H] a soutenu sa demande et sollicite l'annulation du commandement précité et, à titre subsidiaire, un délai pour quitter les lieux jusqu'au mois de juillet 2025. Elle déclare vivre dans le logement avec ses deux enfants ainsi que sa petite soeur majeure, percevoir 1.200 euros d'indemnité, outre 200 euros de prestations sociales. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT s'est opposé à la demande de sursis aux motifs que la dette s'établit à plus de 11.000 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du commandement de quitter les lieux Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. " Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief. Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, dans sa décision rendue le 30 octobre 2018, le juge des référés du tribunal d'instance d'Aubervilliers a notamment : - CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [X] [C] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 2282,91€ en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 14 septembre 2018, terme d'août 2018 inclus, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation; - AUTORISES Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [X] [C] à se libérer de la dette en 36 mois au moyen de 35 versements mensuels de 60 € le 15 de chaque mois, le solde payable à la 36è mensualité suivant les mêmes modalités; - RAPPELE que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, d'autre part que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance (dette et loyer courant) entraînerait la déchéance du terme, et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ; - RAPPELE que le paiement des loyers mensuels doit impérativement être assuré; - RAPPELE que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge; - CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail contracté entre les parties à la cause sont réunies deux mois et un jour après le commandement de payer; - DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés ; - DIT qu'à défaut d'un seul règlement d'un loyer échu ou du règlement partiel de la dette locative tel que défini ci dessus à la date d'échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et dans ce cas seulement. La validité de la délivrance du commandement de quitter les lieux litigieux est conditionnée à l'absence de respect, par Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [X] [C], de l'échéancier octroyé par le juge des référés au préjudice du bailleur. Il faut donc vérifier que que l'arriéré locatif n'a pas été apuré dans le délai de 36 mois à compter de la signification de la décision le 22 novembre 2018 et que le loyer et les charges courantes n'ont pas été payées. En l'espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur qu'à la date du 31 août 2018, l'arriéré locatif était de 2.556,21 euros. Or, le juge des référés ne l'a retenu qu'à hauteur de 2.282,91 euros, soit une différence de 273,30 euros. Il ressort du même décompte qu'à la date du 20 avril 2019 l'arriéré locatif s'établissait à la somme de 43,51 euros. Or, cette somme est erronée puisqu'elle tient compte de l'arriéré de 2.556,2 euros ; de cette somme doit donc être déduits 273,30 euros, outre les frais de 7,62 euros qui sont prélevés chaque mois au titre de " pénalités enquête sociale " et qui ne sont pas justifiés. Par suite, il apparaît que bien avant le moratoire expirant 36 mois après la signification du jugement c'est-à-dire au mois de décembre 2021, les débiteurs s'étaient acquittés de la totalité de leur dette envers le bailleur en sus du loyer courant. Par suite, il appartenait au bailleur, si après l'apurement de la dette il estimait que des impayés étaient de nouveau apparus, de saisir à nouveau la juridiction compétente pour obtenir un nouveau jugement d'expulsion. En conséquence, le commandement délivré à Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [B] [X] le 16 avril 2024 sera annulé avec toutes conséquences de droit, notamment sur les frais laissés à la charge de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT. Par suite, la demande de délais pour quitter les lieux est sans objet. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT qui succombe supportera la charge des éventuels dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. c) Sur les modalités d'exécution La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique ayant été requis par le bailleur le 7 juin 2024. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2], délivré à Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [B] [X] le 16 avril 2024 avec toutes conséquence des droits notamment sur les frais laissés à la charge de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 1er octobre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION, ANISSA MOUSSA STÉPHANE UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896738de0398b515c40d
Données disponibles
- Texte intégral
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